Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 5 juin 2026, n° 2409118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’activités privées de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les données à caractère personnel le concernant et figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ont fait l’objet d’une mention par le procureur de la République ne pouvaient être consultés par le CNAPS ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité le 23 mai 2024 la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’activités privées de sécurité. Par une décision du 27 juin 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé la circonstance que l’intéressé a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis assortie d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros par un jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 18 septembre 2019, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite de véhicule sans être titulaire d’un permis correspondant à la catégorie du véhicule et faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, commis le 23 février 2019, ainsi qu’à une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 22 octobre 2023. Le directeur du CNAPS a également relevé que M. A… a été condamné à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du 20 novembre 2020 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et également de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 4 octobre 2020.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas de l’extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant M. A… et produit en défense par le Conseil national des activités privées de sécurité, que ce dernier se serait fondé, pour prendre la décision attaquée, sur des éléments ayant fait l’objet d’une mention en application des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ».
6. Les infractions au code de la route reprochées au requérant, dont certaines ont d’ailleurs donné lieu à une peine d’emprisonnement avec sursis, présentent elles-mêmes un caractère récent et répétitif à la date de la décision attaquée, et révèlent des manquements graves de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il en va de même, a fortiori, des faits de violences reprochés au requérant, dont les derniers ont été commis sur mineur et par ascendant ayant autorité. M. A… ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A… l’autorisation qu’il demandait.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 27 juin 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. Flambry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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