Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2026, n° 2602649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 375,22 euros au titre de son préjudice financier et moral résultant de l’illégalité du refus de versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé ».
Une demande de régularisation a été adressée le 16 mars 2026 à Mme B… l’invitant, à transmettre, dans le délai de quinze jours, d’une part, la demande indemnitaire préalable adressée à l’administration au titre de son préjudice moral ou, si celle-ci n’a pas répondu à cette demande, l’accusé de réception de cette dernière, par le biais de l’application « Télérecours citoyen » et, d’autre part, chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par fichiers distincts. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code d : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-2 de ce code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (…). L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ». Selon l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles (…) R. 412-2 (…), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête ». Enfin, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d’entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n’a pas donné suite à l’invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
En l’espèce, Mme B… a joint à sa requête, transmise au tribunal au moyen de l’application électronique « Télérecours citoyen », un fichier unique comportant diverses pièces. Ce fichier ne peut être regardé comme comportant des signets informatiques et ne respecte pas, de ce fait, les obligations précitées définies au point 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le 16 mars 2026 dont elle a reçu communication de cette demande le même jour à 15h07, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête.
Par ailleurs, le greffe a invité, par ce courrier du 16 mars 2026, Mme B…, à produire, dans le même délai, le courrier justifiant de sa réclamation préalable indemnitaire adressée à l’administration au titre du préjudice moral dont elle se prévaut. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables. L’intéressée n’a pas davantage produit ce document dans le délai de quinze jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 10 juin 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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