Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2604431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, la société Station Stockage Batterie de Morchies, représentée par CGR Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré le permis de conduire tacite pour un projet de construction et exploitation d’un parc de stockage d’énergie électrique par batteries ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre provisoire, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée, conformément aux dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est constituée, eu égard à l’intérêt privé lié à l’équilibre économique et à l’intérêt public qui s’attache au renforcement des infrastructures en matière de capacités de stockage ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure, la décision attaquée étant fondée sur un motif, tiré de l’illégalité des dispositions pertinentes du PLUi actuel, qui n’avait pas été porté à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dès lors que les contraintes podologiques du terrain d’assiette entraînent une limitation des cultures, que la parcelle ZD 81 est affectée par une servitude liée à la présence d’une ligne électrique haute tension traversant la parcelle, imposant un état de friche et une absence d’activité agricole, que le projet n’altère pas les pratiques culturales de l’exploitante ni n’implique une réduction de la surface agricole effectivement exploitée ; par ailleurs, le projet permet de conserver 69% de l’unité foncière, ne diminue que de 0,89% la surface de l’exploitation agricole et représente seulement 0,23% de la surface agricole utile de la commune ; dès lors, le projet est compatible avec le maintien d’une activité agricole sur les parcelles concernées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la société Station Stockage Batterie de Morchies ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10h :
le rapport de M. Even ;
- les observations de Me Bès de Bec, représentant la société Station Stockage Batterie de Morchies ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 7 mai 2026 à 17 heures ;
Un mémoire, produit pour la société Station Stockage Batterie de Morchies a été enregistré le 7 mai 2026 et communiqué.
Un mémoire, produit pour le préfet du Pas-de-Calais, a été enregistré le 7 mai 2026 et communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de de l’article L. 121-1 de ce même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, tels que développés dans les écritures et lors de l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de la société Station Stockage Batterie de Morchies doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Station Stockage Batterie de Morchies est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la la société Station Stockage Batterie de Morchies et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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