Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2204940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 31 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d’évaluation d’office ne pouvait être mise en œuvre par l’administration qu’en démontrant qu’il disposait en France d’une installation fixe d’affaire ;
- il n’a pas exercé en France d’activité libérale à titre individuel, son activité de médecin anesthésiste s’exerçant obligatoirement, au regard de la réglementation belge applicable à sa profession, dans le cadre exclusif de sa société de droit belge à laquelle les revenus perçus étaient reversés ;
- dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il a exercé en France une activité individuelle, cette activité n’est pas imposable en France français à défaut d’installation fixe d’affaire en France au sens de l’article 10 de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 ;
- il entend se prévaloir de la réponse adressée par l’administration fiscale à l’un de ses collègues médecins ;
- il entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il n’a jamais eu la disposition des revenus en provenance de la fondation Hopale ;
- il entend se prévaloir du paragraphe n° 1 des instructions administratives publiées sous les références BOI-IR-BASE-10-10-10-40, n° 20, du 12 septembre 2012 et BOI-BNC-BASE-20-10, n° 1, du 10 juillet 2020 ;
- il a déjà été imposé sur les sommes en litige en Belgique et les impositions supplémentaires en cause conduisent à une double imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 9 juin 2023, ce dernier non communiqué, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a exercé en France, au cours des années 2016 et 2017, une activité de médecin anesthésiste. Cette activité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant donné lieu à une proposition de rectification du 25 avril 2019, notifiée dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office compte tenu du caractère occulte de cette activité et de l’absence de réponse à une mise en demeure de déclarer les bénéfices non commerciaux en provenant. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de 2016 et de 2017 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019 et la réclamation préalable de M. B… a été rejetée le
3 mai 2022. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’imposition en France des revenus en litige :
Il est constant que M. B…, résidant à Genk (Belgique), a son domicile fiscal en Belgique.
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Il en est ainsi à l’égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, alors même qu’elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application.
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « (…) [… les personnes…] dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de [… l’impôt sur le revenu…] en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 7 de la convention fiscale franco-belge ci-dessus visée : « 1. Les revenus ou profits qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins ». Il résulte de ces dispositions combinées que les profits provenant de l’exercice d’une profession libérale en France par une personne résidant en Belgique sont imposables en France lorsque l’intéressé y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière pour l’exercice de ses activités.
Il résulte de l’instruction que par un contrat d’exercice professionnel conclu le
11 avril 2016 la fondation Hopale, située à Berck-sur-Mer (62), a autorisé le docteur B… à exercer sa spécialité de médecin anesthésiste réanimateur au sein de son établissement. Le requérant a ainsi exercé dans cet établissement du 11 avril 2016 au mois de décembre 2017. Les stipulations des articles 2, 5, 8 et 10 de ce contrat précisent que cette activité sera exercée de manière indépendante et que pour les besoins de celle-ci, la fondation Hopale met à la disposition de M. B… ses locaux, un téléphone portable, le matériel nécessaire à l’exercice de sa profession et le concours d’un personnel soignant et d’un personnel auxiliaire qualifié en nombre suffisant. Ce contrat a été conclu avec l’établissement pour une durée indéterminée, sa résiliation ne pouvant, à l’issue de la période probatoire, intervenir qu’à l’issue d’un préavis de six mois. En dépit du fait, au demeurant non établi par les seules pièces produites et contredit par les stipulations du contrat, que son temps d’intervention réel au sein de la fondation Hopale serait inférieur à 120 jours par an, il résulte de ces éléments que M. B… a disposé, pour l’exercice de son activité de médecin au sein de cet établissement, d’une installation fixe qu’il utilisait de façon régulière au sens des stipulations précitées de la convention fiscale du 10 mars 1964. Il s’ensuit que les bénéfices non commerciaux que M. B… a retirés de cette activité en 2016 et 2017 étaient, contrairement à ce qu’il soutient, imposables en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Peuvent être évalués d’office : / (…) / 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à M. B…, le 17 juillet 2018, une première mise en demeure à l’adresse de la fondation Hopale, courrier retourné au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis une nouvelle mise en demeure le 14 août 2018, réceptionnée par l’intéressé le 17 août suivant en Belgique et le 21 août 2018 en France, et que M. B… n’a pas procédé, après réception de cette mise en demeure, à la déclaration des revenus tirés en France de son activité de médecin anesthésiste. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait irrégulièrement évalué d’office ses bénéfices non commerciaux.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes du 1 de l’article 92 du même code dans sa version applicable à la date du litige : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Le 1 de l’article 93 du même code précise que : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. ».
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193 du même livre précise que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte des dispositions citées au point 8 que les recettes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de cette année, soit au plus tard le 31 décembre.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrat entre M. B… et la fondation Hopale a été conclu « intuitu personae » et que la société civile dénommée Dr. R. B… BVBA, immatriculée en Belgique, n’y est aucunement mentionnée. La circonstance que, par une attestation du 11 octobre 2017, le directeur général adjoint de la fondation Hopale a indiqué que le requérant exerce son activité dans le cadre de ladite société de droit belge est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition comme sur son redevable. A supposer que le requérant soit regardé comme établissant que les honoraires provenant de cette activité auraient été versés directement sur un compte bancaire de la société Dr. R. B… BVBA, et quand bien même son activité aurait été exercée en France en méconnaissance des règles du droit belge régissant l’activité médicale, il doit en tout état de cause être regardé comme ayant réalisé et disposé en France de bénéfices non commerciaux, pour des montants non contestés de
176 380 euros en 2016 et de 381 495 euros en 2017.
En dernier lieu, si le requérant soutient que les impositions en litige conduiraient à une double imposition des revenus tirés de son activité médicale, il n’établit pas que ces revenus auraient été imposés en Belgique par les seules pièces produites, consistant en des formulaires de déclaration qui, outre qu’ils n’établissent pas une imposition effective, ne permettent pas de distinguer, au sein des sommes qui auraient été ainsi déclarées, les revenus provenant de l’activité exercée en France.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
M. B… n’est pas fondé à invoquer les énonciations du paragraphe n° 1 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-BNC-BASE-20-10 et du paragraphe
n° 20 de l’instruction administrative publiée sous la référence BOI-IR-BASE-10-10-10-40, n° 20, qui se bornent l’une comme l’autre à rappeler le principe énoncé au point 10 et ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Enfin, M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des appréciations portées par l’administration sur la situation fiscale d’autres contribuables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Profession ·
- Réglementation des prix
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Installation ·
- Rapport ·
- Commune ·
- Contrôle ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Ajournement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Économie
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Région
- Police ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre
- Énergie ·
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Libéralité ·
- Transaction ·
- Médiation ·
- Musée ·
- Avenant ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.