Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et celles de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas d’urgence à ce que l’obligation de quitter le territoire soit exécutée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance du 20 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure, a été enregistré le 28 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cap-verdien né le 31 décembre 1999, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en septembre 2024. Il a été interpellé sur la commune de Roubaix, le 5 février 2025, lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. B… A… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le 5 février 2025, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 février 2025, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B… A… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, célibataire et sans enfant, est présent en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’il n’a engagé aucune démarche pour faire régulariser sa situation. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son oncle, qui l’héberge, ainsi que de cousins, il n’apporte aucune précision sur la régularité de leur situation administrative, ni aucune pièce pour attester de leurs liens. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion en France. Enfin, il ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement au Cap-Vert alors qu’il y a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux seuls citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille, ni des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que ces dernières ont été transposées en droit interne par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser à M. B… A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, d’une part, lors de son audition par les services de police, déclaré résider chez son oncle et communiqué une adresse précise et d’autre part, transmis avec sa requête une attestation de son oncle confirmant l’héberger à cette même adresse. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l’article L. 612-2 précité. En revanche, il est constant que M. B… A… qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, M. B… A… entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… A…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 6, de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public, et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année. Au vu de ces mêmes éléments, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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