Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2026, n° 2605366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai et le 1er juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix (CHR) a refusé de le réintégrer dans ses fonctions et l’a placé en position de congé sans rémunération à compter du 19 janvier 2026, d’autre part, de la décision non datée par laquelle l’établissement a prolongé sa situation d’autorisation d’absence sans traitement à compter du 15 février 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de Roubaix de procéder à la régularisation de sa situation administrative, notamment par le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle est présumée, s’agissant d’une décision qui prive un agent public de rémunération pendant plus d’un mois ; il est privé de toute rémunération dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a cessé le versement de toute indemnité journalière depuis le 31 janvier 2026 ; cette situation a vocation à durer au moins une année selon les indications portées dans la décision du 2 mars 2026 ; l’atteinte portée à sa situation financière est aggravée par l’émission, à son encontre, de titres exécutoires tendant au remboursement de sommes déjà perçues pour un montant total de 1 452,02 euros ; l’ancienneté de sa situation ou un prétendu comportement fautif ne font pas obstacle à la présomption d’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision du 2 mars 2026 est entachée d’incompétence ; elle a été signée par M. E…, directeur des ressources humaines, qui ne dispose d’aucune compétence en la matière dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucune délégation de signature exécutoire à cette date, la délégation consentie par le nouveau directeur général le 1er mars 2026 n’ayant été publiée que le 3 mars suivant et les délégations antérieures étant devenues caduques du fait du changement d’autorité délégante ;
- la décision non datée le plaçant en situation d’autorisation d’absence sans rémunération à compter du 15 février 2026 est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ; elle a été adoptée par une personne ne disposant d’aucune compétence en la matière ;elle n’est revêtue d’aucune motivation en fait et en droit alors qu’elle constitue une décision individuelle défavorable dès lors qu’elle le prive de son traitement et lui impose des sujétions financières matérialisées par l’émission d’un titre exécutoire de 989,77 euros ; elle ne lui a d’ailleurs jamais été notifiée et n’a été révélée que de manière incidente par un courrier du 17 mars 2026 ;
- les décisions contestées sont entachées d’erreur de fait ; son médecin traitant a cessé de lui prescrire des arrêts de travail à compter du 15 février 2026 ; le médecin du travail a constaté son aptitude médicale à la reprise de son poste en précisant que celle-ci était envisageable dès que possible ; cette aptitude est confirmée par le service médical de l’assurance maladie qui a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié ;
- l’expertise du docteur A… est inopérante dès lors que l’appréciation de l’aptitude médicale d’un agent à l’issue d’un congé de maladie ordinaire relève de la compétence exclusive du médecin du travail ; cette expertise, postérieure aux actes attaqués, ne peut légalement les fonder rétroactivement ; les conclusions de ce médecin agréé, rendues sur pièces et concluant à une inaptitude seulement temporaire, ne sauraient l’emporter sur les avis favorables et concordants émis par le médecin du travail et le médecin traitant à la date des décisions ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en tant qu’elles font application des dispositions de l’article 17 du décret n° 91-155 relatives aux agents contractuels temporairement inaptes, alors que ces dispositions lui sont inapplicables dès lors qu’il est apte à reprendre son poste ; la condition d’inaptitude à l’issue du congé fait défaut et n’a été prétendument constatée que le 24 avril 2026, soit postérieurement à la date de prise d’effet des décisions ; en outre, l’épuisement de ses droits à rémunération au titre de la maladie n’autorisait pas son maintien hors de toute activité alors qu’étant déclaré apte, il sollicitait sa réintégration ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en le considérant inapte à ses fonctions en dépit des avis concordants de son médecin, du médecin du travail et de l’assurance maladie qui a jugé son arrêt de travail injustifié ; les justifications contenues dans la décision du 2 mars 2026 ne permettent pas à l’administration de s’exonérer de ces avis médicaux.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 28 mai et 2 juin 2026, le centre hospitalier de Roubaix (CHR) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. C…, placé en congé sans traitement depuis le 19 janvier 2026 après l’épuisement de ses droits réglementaires, dépend de la seule caisse primaire d’assurance maladie pour le versement de ses indemnités journalières sans subrogation du centre hospitalier de Roubaix ; cette situation financière s’inscrit dans un temps long et résulte de son propre comportement alors que l’établissement l’a alerté et accompagné dès juillet 2024, notamment par un bilan de compétences et des entretiens de suivi ; l’agent a décliné quatre propositions de reclassement et un projet de formation de technicien informatique pour des motifs de rémunération, alors qu’il connaissait la durée de ses droits ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées n’est pas fondé ; M. E…, directeur des ressources humaines, et Mme D…, responsable des ressources humaines, bénéficiaient de délégations de signature régulières ;
- la gestion de la situation de M. C… n’est entachée d’aucun vice de forme ; les droits afférents au congé de maladie ordinaire des agents contractuels hospitaliers sont fixés par les articles 10 et 17 du décret du 6 février 1991, modifié par le décret du 27 février 2026, et ne laissent aucun pouvoir d’arbitrage à l’établissement ; les textes n’imposent aucun formalisme ni notification individuelle pour les changements de quotité de prise en charge ou l’épuisement des droits ;
- le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé ; M. C… n’est plus en capacité d’exercer ses fonctions de cuisinier, métier physique comportant des ports de charges lourdes et des gestes répétitifs incompatibles avec son état de santé ; cette inaptitude, même sur un poste aménagé, a été confirmée par les conclusions du 24 avril 2026 d’un médecin expert ; l’établissement était fondé à engager une démarche d’accompagnement vers un reclassement ou une reconversion professionnelle, sans y être légalement tenu ;
- l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de procéder à l’épuisement des droits d’un agent reconnu inapte temporaire ; cette position statutaire est sans incidence financière réelle par rapport à la situation de l’agent qui ne percevait plus de traitement ; l’établissement a loyalement accompagné l’intéressé ; l’échec de cet accompagnement est imputable au refus de l’agent de se projeter hors du centre hospitalier ou d’assumer l’impact financier d’un congé de formation professionnelle ; l’administration a ainsi d’ores et déjà excédé ses obligations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2605462 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juin 2026 à 14 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Jamais, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- M. C… est considéré comme apte avec des restrictions temporaires par le médecin traitant et le médecin du travail, mais le CHR considère qu’il est inapte en se basant sur l’avis d’un médecin expert établi postérieurement aux décisions attaquées, dont le détail n’est pas fourni et qui ne précise pas la durée de l’incapacité temporaire ; en réalité, le CHR ne veut pas adapter le poste d’un agent qui a seulement quelques restrictions ;
- la condition d’urgence est satisfaite, car il est privé de tout traitement et de toute indemnité journalière de la sécurité sociale ;
- il s’en remet à ses écritures en ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
- les observations de M. C… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre qu’il veut reprendre le travail à n’importe quel poste compatible avec les restrictions posées ; il a eu des entretiens pour des postes au CHR qui ont donné lieu à des réponses négatives ou qui n’ont pas donné de suite ; s’agissant du poste de technicien informatique, l’établissement lui a indiqué que, même avec une formation, il ne serait pas nécessairement recruté car la priorité est donnée aux ingénieurs informaticiens.
- les observations de M. F… E…, directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Roubaix, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- le CHR n’a pas pris de décision formelle sur la situation de M. C… et s’est contenté d’appliquer les articles 10 et 17 du décret du 6 février 1991 ; il n’est donc pas recevable à attaquer les deux décisions qu’il vise ; le CHR peut cependant avoir pris des décisions implicites ;
- l’urgence n’est pas constituée : la perte de salaire est incidente car le CHR verse seulement une part de rémunération à l’agent contractuel et la sécurité sociale verse la somme principale ; la situation n’est pas soudaine et ne prend pas l’agent par surprise ; un reclassement lui a été proposé dès le 2 décembre 2019 et une décision d’adaptation de son poste de travail a été prise ; le CHR lui a proposé un accompagnement extralégal car il n’est pas obligatoire au profit des agents contractuels comme M. C… ; onze entretiens ont été proposés au requérant, avec la DRH ou des directeurs de proximité ; dans cet accompagnement, le CHR a fait sa part de travail ; il a proposé un accompagnement vers un poste d’agent informaticien pour se former ; si le CHR ne s’est pas engagé sur son recrutement sur un tel poste ce n’est pas tant pour privilégier les ingénieurs informaticiens que parce ce type de poste implique de mobiliser son corps en poussant ou en levant des équipements lourds ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la compétence des signataires des actes est dûment justifiée ;
- le requérant opère une confusion entre l’état de santé, l’aptitude à travailler et l’aptitude au poste de travail qui relève de l’appréciation de l’employeur ; M. C… est inapte depuis le 6 janvier 2026 ainsi que cela ressort de la fiche de restriction du médecin du travail ; le poste d’emploi sur lequel le médecin du travail porte son analyse est un poste RQTH ; le CHR estime qu’il est inapte car le poste de cuisinier suppose de faire ce qui est prohibé par les restrictions ; le médecin expert conclut à l’inaptitude au poste de cuisinier même aménagé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… exerçait les fonctions de cuisinier en tant qu’agent en contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier de Roubaix. À la suite de son placement en arrêt de travail jusqu’au 14 février 2026, il a été déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail le 6 janvier 2026. Par un courrier notifié le 13 février 2026, M. C… a informé son employeur qu’il se tenait à sa disposition à compter du 15 février 2026 afin de reprendre son activité. Toutefois, par une décision du 2 mars 2026, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a estimé que l’intéressé devait être regardé comme n’étant plus apte à exercer ses fonctions et l’a placé en congé sans rémunération à compter du 19 janvier 2026 pour une durée maximale d’un an. En outre, par un courrier du 17 mars 2026, l’établissement l’a informé de la prolongation de son autorisation d’absence sans traitement à compter du 15 février 2026, décision dont M. C… déclare qu’elle ne lui a pas été notifiée et dont il a sollicité, en vain, la communication par un courrier du 15 mai 2026. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix (CHR) a refusé de le réintégrer dans ses fonctions et l’a placé en position de congé sans rémunération à compter du 19 janvier 2026 ainsi que de la décision non datée le plaçant en autorisation d’absence sans traitement à compter du 15 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la nature des décisions attaquées :
Un acte individuel faisant grief à son destinataire est de nature à pouvoir être contesté par celui-ci devant le juge administratif, qu’il ait été pris de manière écrite, verbale ou que son existence soit révélée par un autre acte.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 13 février 2026, M. C… a demandé au CHR son placement en position d’activité à compter du 15 février 2026, une affectation correspondant à son engagement et la mise en œuvre effective des aménagements et restrictions préconisées par le médecin du travail le 6 janvier 2026. D’une part, la lettre du 2 mars 2026 visant cette demande par laquelle le CHR informe l’intéressé de ce qu’il est positionné en congé sans rémunération à compter du 19 janvier 2026 pour une durée maximale d’un an doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande faisant grief à l’intéressé qui est donc recevable à la contester. D’autre part, le courrier du 17 mars 2026 par lequel le CHR informe M. C… de ce qu’il est redevable de la somme de 989,77 euros fait référence à la « prolongation de [son] autorisation d’absence sans traitement à compter du 15/02/2026 », tandis que la lettre de relance du 26 mai 2026 vise en objet la « régularisation de paie autorisation d’absence non payée au 15 02 2026 ». Ces deux actes révèlent l’édiction d’une décision du CHR de prolongation de l’autorisation d’absence sans traitement de M. C… à compter du 15 février 2026, que l’intéressé est également recevable à contester.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision du 2 mars 2026 a pour effet de priver M. C… de rémunération de la part du CHR pour une durée maximale d’un an, tandis que la décision non datée prolonge son autorisation d’absence sans traitement, de sorte que le requérant peut se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Pour contrecarrer l’urgence à statuer, le CHR fait valoir, d’une part, que l’intéressé a vocation à percevoir la part la plus importante de sa rémunération de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, d’autre part, qu’il a lui-même créé la situation d’urgence dont il se plaint, en ne donnant pas suite à des propositions de reclassement. Toutefois, d’une part, il ressort d’un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 19 janvier 2026 que son arrêt de travail n’étant plus médicalement justifié, M. C… ne percevra aucune indemnité journalière à compter du 31 janvier 2026, de sorte que le requérant est actuellement privé de toute rémunération. D’autre part, il résulte de l’instruction que le CHR a émis deux titres exécutoires les 10 mars et 7 avril 2026 à l’encontre du requérant pour un montant total de 1 462,02 euros qui lui ont valu des lettres de relances du 20 avril et du 26 mai 2026 respectivement fondées sur la « régularisation de paie maladie 0 traitement du 21 01 au 31 01 01 02 au » (sic) et sur la « régularisation de paie autorisation d’absence non payée au 15 02 2026 ». Ces titres exécutoires sont de nature à aggraver la situation financière de M. C… déjà privé de toute rémunération. Enfin, la circonstance particulière invoquée par le CHR et tenant aux refus de reconversion de l’agent n’est, à la supposer avérée, pas au nombre des circonstances qui permettent de renverser la présomption d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 17 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire.(…). ».
Au vu de l’avis édicté le 6 janvier 2026, dans le cadre de la visite de reprise, par le médecin du travail qui se prononce en faveur de l’aptitude médicale de M. C… à une reprise « dès que possible » et de son occupation d’un poste RQTH avec restrictions – et sans tenir compte du certificat médical établi le 29 mai 2026 par le médecin traitant de l’intéressé et de l’avis rendu le 20 avril 2026 par le médecin désigné par le CHR qui sont postérieurs aux décisions attaquées – les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 6 février 1991 sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix a refusé de réintégrer M. C… dans ses fonctions et l’a placé en position de congé sans rémunération à compter du 19 janvier 2026, d’autre part, de la décision non datée par laquelle l’établissement a prolongé sa situation d’autorisation d’absence sans traitement à compter du 15 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution des décisions attaquées implique nécessairement que le centre hospitalier de Roubaix, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond sur le recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre les décisions attaquées, réintègre, à titre provisoire, M. C… à un poste compatible avec son statut de travailleur RQTH et dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes, avec toutes conséquences provisoires de droit en matière de rémunération. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 800 euros à verser à M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution d’une part, de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix a refusé de réintégrer M. C… dans ses fonctions et de le placer en position d’activité et, d’autre part, de la décision non datée par laquelle cet établissement a prolongé sa situation d’autorisation d’absence sans traitement à compter du 15 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Roubaix, de réintégrer, à titre provisoire, M. C… à un poste compatible avec son statut de travailleur RQTH et dans des conditions permettant une appréciation régulière de ses aptitudes, avec toutes conséquences provisoires de droit en matière de rémunération, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à M. C…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Sous astreinte
- Université ·
- Gestion des risques ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Conjoint ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Auteur ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Création d'entreprise ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Étudiant ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Parents ·
- Famille ·
- Suspension
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Supérieur hiérarchique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Entretien ·
- Communication audiovisuelle ·
- Liberté ·
- Aide ·
- Moyen de communication ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.