Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2605295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2026 et le 25 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 mai 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre fin à son signalement dans le système Schengen et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Namigohar au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, constitutive d’un défaut de base de légale à défaut de mention du paragraphe de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale du fait qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 à 8 h 30 :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Della Pieta, avocat substituant Me Namigohar, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que les peines ont été purgées et que les faits remontent à 2018, de sorte qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, alors que sa vie familiale est en France, où il séjourne depuis l’âge de sept ans et où vivent ses deux enfants, avec lesquels il ne réside pas, et sa nouvelle compagne ;
- les observations orales de M. C… qui souligne qu’il vit en France depuis très longtemps, désormais avec sa compagne et que son incarcération est liée uniquement à l’irrégularité de son séjour.
La préfète de l’Aisne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience, à 9 h 10.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant cap-verdien né le 23 juin 1981 à Principe (Cap-Vert), demande l’annulation des décisions du 5 mai 2026 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, modifié le 19 septembre suivant, régulièrement publiés au recueil spécial des actes administratifs n°02-2025-138 et 02-2025-150 les mêmes jours, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète de l’Aisne énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde ses décisions. En particulier, l’arrêté mentionne le paragraphe, à savoir le 2°, de l’article L. 611-1, et non L. 511-1 depuis 2020, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes mêmes de la décision attaquée, que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre les décisions attaquées.
En dernier lieu, M. C… soutient que la préfète de l’Aisne ne l’a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, en méconnaissance de son droit d’être entendu. Ce droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, qui peut être utilement invoqué, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé au cours de son audition par les services de police le 4 mai 2026, de l’éventuelle adoption, à son encontre, d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et a été invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… est présent depuis 1988 en France, où résident sa mère, en situation régulière, ainsi que son frère et sa sœur, de nationalité française, et ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l’attestation de la mère de ses enfants, décrivant une situation passée, qu’il maintienne des contacts avec ses enfants, qui résident en Bretagne avec leur mère. Il ne justifie, y compris pour la période précédant sa récente incarcération, du 13 novembre 2025 au 13 mai 2026, d’aucune insertion professionnelle ni de liens intenses avec les membres de sa famille résidant en France. Il ne justifie pas davantage de la relation de concubinage avec une ressortissante gabonaise dont il se prévaut. Or il ressort des pièces du dossier, à savoir son casier judiciaire et sa fiche pénale, que M. C… a fait l’objet, entre 2000 et 2025, de huit condamnations par des tribunaux statuant en matière correctionnelle, assorties de sept peines d’emprisonnement pour une durée totale de 3 ans et 2 mois. En dernier lieu, il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, par le tribunal correctionnel de Quimper, le 10 septembre 2025, pour des faits commis en 2020, et non en 2018 comme il le soutient à l’audience, pour violence sans incapacité sur sa compagne, conduite d’un véhicule sous stupéfiants et en dépit du retrait du permis de conduire et usage illicite de stupéfiants, et non pas seulement pour une conduite sans permis comme il le soutient à l’audience. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, pour lequel il n’a plus accompli de démarches depuis 2018, M. C… ne justifie pas d’un plein de droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait obstacle à son éloignement et la préfète n’a méconnu, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni ces dispositions, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si les éléments médicaux produits par M. C…, qui a ainsi levé le secret médical, font notamment état de troubles addictifs sévères, pour lesquels il a bénéficié notamment, en juin 2025, d’une hospitalisation complète de sevrage concluant à une « absence de motivation intrinsèque » et à une « non remise en question de son comportement », il n’est pas justifié de ce qu’un défaut de prise en charge, à supposer l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine, alors que l’intéressé n’a pas sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et pour les motifs mentionnés au point 8, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché sa décision d’éloignement de l’intéressé du territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aisne s’est fondée, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur l’existence d’un risque de fuite, à savoir les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Si M. C… conteste, à l’audience, le motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui précède que cette menace est caractérisée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’il n’est pas justifié de ce que M. C… serait exposé, en raison de son état de santé, à un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Pour les motifs mentionnés aux points 8 et 9, la préfète de l’Aisne, en interdisant à M. C… son retour sur le territoire pour une durée de trois ans, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences pour l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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