Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 juin 2026, n° 2505523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C… D…, représenté par
Me Navy, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 15 mai 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement des droits au séjour
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles L. 432-1 ainsi que L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision refusant le séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la décision ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
l’auteure de l’acte est incompétente ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français
l’auteure de l’acte est incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant marocain né le 9 octobre 1982, est entré en France le 3 mars 2016 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré au conjoint d’un ressortissant français compte tenu de son mariage le 23 juin 2015. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2019, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Le 3 mai 2023, à la suite de la séparation définitive du couple, l’intéressé a demandé le renouvellement de ses droits au séjour par la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ses droits au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées
Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
L’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions contestées, dont celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’il demandait, le préfet du Nord s’est fondé sur les motifs, d’une part, qu’il ne justifiait pas d’une insertion particulière dans la société française ni du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, et d’autre part que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Si l’intéressé se prévaut de son entrée régulière le 3 mars 2016 et de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée il est séparé de son épouse, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. En outre, si le requérant fait valoir qu’il serait inséré professionnellement en France depuis décembre 2016, qu’il a obtenu un titre professionnel de menuisier en
octobre 2021 et qu’il a travaillé dans le cadre de missions d’intérim, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que M. D…, dépourvu de toute activité professionnelle depuis décembre 2024, se réinsère professionnellement et socialement dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans.
Il ressort ensuite des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. D… ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 précité pour se voir délivrer le titre de séjour demandé. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D…, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement des droits au séjour de M. D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur la situation personnelle de M. D…, et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, régulièrement transposées en droit français, notamment à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont le préfet du Nord a fait application.
En troisième lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Dès lors, le préfet du Nord, en fixant un tel délai, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination pour l’éloignement
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un pays de destination pour son éloignement, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. D… n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 15 mai 2025 lui refusant le renouvellement de ses droits au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire dans un délai de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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