Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2604572 le 23 avril 2026 et le 21 mai 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
il ne présente ni une menace à l’ordre public, ni un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa durée, excessive.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II, Par une requête, enregistrée sous le n°2604777 le 28 avril 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et, si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’est pas prononcé, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise irrégulièrement dès lors qu’il n’a pas pu faire part de ses observations en cas de retour ou de sa volonté de demander l’asile, son audition ayant été trop brève et dépourvue de l’assistance d’un conseil ;
elle méconnaît l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le très bref délai entre l’enregistrement de sa demande d’asile et la notification de la décision implique nécessairement qu’elle a été rédigée avant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Bulgarie ;
est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur l’absence de garanties de représentation, élément sans rapport avec les critères posés par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sebbane, avocat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes en abandonnant expressément les moyens énoncés dans la requête sommaire ; il soulève le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation, en ce qu’il a fait état d’une demande d’asile déposée fin 2025, sans que cette allégation ait été vérifiée, le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen, en ce qui concerne le pays de destination, tiré de l’insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant de l’interdiction de retour, l’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qui s’y opposent ; en ce qui concerne l’arrêté de maintien en rétention, seuls les deux moyens suivants sont maintenus, à savoir l’insuffisance de motivation du caractère dilatoire de la demande d’asile et l’erreur d’appréciation de ce caractère ;
- les observations orales de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue kurde sorani, qui souligne la demande d’asile en cours ;
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut au rejet des requêtes en soulignant que s’il existe bien une demande d’asile, l’intéressé a induit l’administration en erreur en ne le déclarant pas à l’audition, de sorte qu’il y a bien eu examen particulier de la situation de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 12 janvier 2001, demande, par la requête n°2604572 visée ci-dessus, l’annulation des décisions du 22 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2604777, également visée ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre à la première, il demande l’annulation de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l’étranger obligé de quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État dans lequel s’applique l’acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
Il ressort certes des pièces du dossier que M. B…, au cours de son audition le 22 avril 2026, a induit en erreur l’administration en indiquant qu’il n’avait pas fait de demande d’asile dans un pays européen. Toutefois il y mentionnait « des raisons politiques » pour partir de son pays. Il ressort surtout des pièces du dossier que M. B… a fait établir une attestation de demande d’asile, le 20 novembre 2025, en raison de la demande d’asile qu’il soutient désormais avoir effectuée en Bulgarie et qu’il a renouvelée en France le 6 octobre 2025. Il bénéficie à ce titre des conditions matérielles d’accueil. Il produit à l’appui de sa requête une demande de relevé de ses empreintes pour comparaison avec le fichier Eurodac qui est certes postérieure à la décision attaquée mais qui soulève explicitement le moyen de l’erreur de droit consistant à l’obliger de quitter le territoire français au lieu de le transférer. Par suite, en s’abstenant de vérifier la qualité de demandeur d’asile de l’intéressé avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2026 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui interdisant le retour et l’arrêté du 28 avril 2026 refusant son admission au séjour au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord, par décision du 24 avril 2026, a, implicitement mais nécessairement, reconnu la compétence de la France pour examiner la demande d’asile déposée en Bulgarie, en informant M. B… de la possibilité de déposer une demande d’asile, nécessairement nouvelle, au centre de rétention de Lesquin, non sans estimer cette seconde demande d’asile, engagée le jour même et enregistrée au centre de rétention quatre jours plus tard, dilatoire. Si la consultation du fichier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, produite en défense, montre que la demande d’asile en rétention a été enregistrée le 5 mai 2026 et rejetée le lendemain, elle ne mentionne pas la demande d’asile enregistrée le 6 octobre 2025, pour laquelle M. B… dispose encore d’une attestation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
M. B… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sebbane, conseil du requérant, d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2026 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2026 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sebbane une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sebbane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2604572 et 2604777 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sebbane et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Prononcé en audience publique le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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