Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2026, n° 2605502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. F… D… et Mme G… D…, représentés par Me Luc Basili, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la carence persistante de l’État à leur proposer une solution d’hébergement d’urgence caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs et au droit au respect de leur vie privée et familiale ; l’absence de ressources financières de la famille rend impossible l’accès à un logement dans le parc privé ; la famille se trouve dans une situation de grande vulnérabilité marquée par l’absence totale de ressources mais également la présence de deux enfants mineurs âgés de deux ans et demi et de onze mois, dont le dernier présente un état de santé fragile nécessitant deux hospitalisations les 10 mai et 9 décembre 2025 ainsi que par la grossesse avancée de Mme D… qui est exposée à un accouchement imminent ; la commission de mission de médiation du Nord a, par une décision du 23 décembre 2025, reconnu le caractère prioritaire de leur situation ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que, malgré des appels quotidiens au numéro d’urgence sociale 115 demeurés sans suite, ils se retrouvent sans hébergement avec leurs deux jeunes enfants ; la grossesse de Mme D… arrivant à son terme ; la commission de mission de médiation du Nord a, par une décision du 6 mars 2026, reconnu le caractère prioritaire de la situation de Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, s’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et demande en tout état de cause la réduction des frais d’instance qui seraient éventuellement mis à sa charge.
Il soutient que :
- la question d’hébergement relève non seulement de l’Etat mais aussi du département dès lors que des enfants mineurs sont concernés, en application des articles L.221-1, R.221-1 et L.222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’Etat au regard du nombre de demandes d’hébergement d’urgence, il n’existe pas de carence ;
- M. et Mme D…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, ne disposent pas de titre de séjour et n’ont entrepris aucune démarche pour en obtenir un; ils sont donc en situation irrégulière sur le territoire français ;
- Mme D… peut bénéficier d’un accompagnement des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord, en vertu de l’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles ; faute d’établir ses diligences à l’égard du département, la demande d’hébergement de Mme D… ne saurait être dirigée en priorité à l’encontre de l’Etat ;
- la demande d’hébergement de la famille, enregistrée le 3 octobre 2022 auprès du SIAO de Lille, a été classée 5ème sur 51 familles en demande d’hébergement avec une composition familiale de cinq personnes ; l’absence de proposition d’hébergement immédiat résulte de la saturation du dispositif et du classement des familles selon l’ancienneté et l’actualisation de leur demande ;
- il ne résulte pas de l’instruction et notamment des pièces médicales produites, que le terme de la grossesse de Mme D… serait imminent ; les certificats médicaux produits concernant la situation de l’enfant âgé de onze mois des requérants, concernent une prise en charge pour une conjonctivité et une otite, sans mention d’une pathologie particulièrement grave nécessitant une prise en charge médicale ; il n’existe pas d’élément permettant d’établir l’existence d’un risque d’une exceptionnelle gravité.
La procédure a été communiquée au département du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Michel ;
- les observations de Me Luc Basili, avocat de M. et Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que si le département du Nord a une obligation en matière d’hébergement, l’Etat ne peut toutefois pas se défausser de ses propres responsabilités ; la situation des requérants relève de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ne disposent d’aucune ressource et résident, au moyen d’une tente, dans la rue avec leurs deux enfants en bas-âge ; le terme de la grossesse de Mme D…, étant imminent, les requérants se retrouveront, sans hébergement, avec également un nourrisson ; la famille a été reconnue prioritaire pour un hébergement par la commission de médiation du Nord le 23 décembre 2025 ;
- les observations de M. D… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient que sa famille réside dans la rue et que le terme de la grossesse de sa compagne est imminent ;
- les observations de Mme C… B…, représentant le département du Nord, qui précise que la situation de M. et Mme D… a été suivie par les services départementaux ; si une orientation vers un centre maternel ou parental a été envisagée, il s’est avéré que la situation des requérants ne relevait pas des critères d’admission de ces dispositifs en l’absence de difficulté éducative ou de besoin spécifique de soutien à la parentalité.
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par leur requête, M. et Mme D…, ressortissants guinéens, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir et de les maintenir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, en raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative il y a lieu d’admettre Mme et M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Selon l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». En vertu de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille (…), confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil général : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
8. S’il résulte des dispositions citées au point 5 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 7 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, si, pour la prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, la compétence de l’Etat ne revêt en principe qu’un caractère supplétif par rapport à celle du département, l’Etat ne peut légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
10. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
11. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des mentions des fiches Telemofpra produites, que les demandes d’asile présentées par M. et Mme D… ont été rejetées, respectivement, pour l’intéressé, par une décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023 et, pour la requérante, par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2024. En outre, M. et Mme D… ont fait l’objet, les 24 janvier et 2 septembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, par application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 9, la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire étant expirée depuis longtemps, ils ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 10, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
12. A cet égard, il résulte de l’instruction et des informations recueillies lors de l’audience publique, que M. et Mme D…, qui sont parents de deux enfants mineurs, E… et A…, nés respectivement les 23 novembre 2023, 25 mai 2025, sont dépourvus de toutes ressources et sont contraints, depuis que la requérante a dû quitter le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Beauvais le 5 janvier 2025, de dormir à la rue, malgré les 211 démarches effectuées auprès des services du numéro téléphonique « 115 » afin d’obtenir une solution d’hébergement en urgence. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et des pièces médicales produites, que Mme D…, dont le deuxième enfant, A…, est né, comme le mentionne le bilan d’hospitalisation du 10 mai 2026, à « 37+1 semaines aménorrhée », soit précocement, a entamé, selon l’échographie réalisée le 21 avril 2026, son troisième trimestre de grossesse dont le terme est prévu au plus tard le 3 juillet 2026. De plus, il résulte de l’instruction que le deuxième fils des requérants a été hospitalisé en raison de la fragilité de son état de santé, les 10 mai et 9 décembre 2025, soit à des dates rapprochées, au service des urgences pour une otite moyenne aigue perforé mais également pour une conjonctivite de l’œil gauche, nécessitant la prise d’un traitement. De plus, la situation de la famille et plus particulièrement de Mme D… ont été reconnues prioritaires pour un hébergement par la commission de médiation du Nord les 23 décembre 2025 et 6 mars 2026.
13. Si, en défense, le préfet du Nord indique, d’une part, que la saturation des dispositifs d’hébergement, malgré les moyens alloués, qui se sont traduits par une augmentation de 65% du nombre de places disponibles entre 2018 et 2025, conduit à ce que les appels au numéro 115 géré par les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) du département du Nord aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas, et d’autre part, que la demande des requérant est classée au 5ème rang sur la liste d’attente de 51 ménages composés de cinq personnes, il résulte toutefois de l’instruction que la liste produite, qui ne comporte aucun élément d’appréciation de la situation des demandeurs relatifs notamment à l’âge des enfants, à la santé ou à l’existence d’une situation de grossesse, ne permet pas de démontrer l’existence de demandes, effectivement plus anciennes, de familles de même taille, correspondent à des situations comparables à la leur de ce point de vue.
14. Dans ces conditions, compte-tenu du très jeune âge des enfants de H… et Mme D…, de l’état de grossesse de Mme D…, mais également de l’imminence du terme prévu pour son accouchement et de la circonstance que Mme D… se retrouvera, après la naissance de l’enfant qu’elle attend, sans abri, les requérants doivent être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles leur donnant vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Eu égard à la grande vulnérabilité de cette famille, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat qui peut entraîner des conséquences graves pour Mme D… et l’enfant à naître, sans que le préfet ne puisse utilement opposer la compétence alternative du département du Nord. Dès lors, l’absence d’hébergement constitue, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’hébergement d’urgence et au respect de l’intérêt supérieur de très jeunes enfants, ainsi qu’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
15. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de proposer à M. et Mme D… un lieu susceptible de les accueillir avec leur deux enfants E… et A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Basili en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. et Mme D… un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants E… et A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Basili, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’articleL.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme G… D…, à Me Luc Basili, au département du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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