Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Maremagnum, représentée par Me Ziatt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 7 520 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement à la somme totale de 4 760 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’avait pas connaissance de la situation administrative de son salarié qui avait déclaré être de nationalité française et avait produit des documents français ;
- elle avait bien effectué la déclaration préalable à l’embauche du salarié, établit ses fiches paie et versé les salaires correspondants, ce qui confirment son absence d’intention d’employer une personne séjournant irrégulièrement sur le territoire ;
- malgré ses demandes, les services de police et de justice ne lui ont apporté aucun élément permettant d’établir que son salarié était un ressortissant algérien en situation irrégulière ;
- aucun autre manquement de cette nature n’a été relevé depuis la création de la société en 2019, alors qu’elle embauche une dizaine de salariés ;
- le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement est excessif dès lors que le coût moyen d’un billet d’avion entre la France et l’Algérie n’excède pas 1 000 euros ;
- le montant de la contribution spéciale ne peut dépasser 3 760 euros, en application de l’article R. 8253-2 du code du travail qui le limite à 1 000 fois le taux horaire minimum, si l’employeur n’a fait travailler qu’un seul étranger dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense du 6 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par courriers du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les services de la police nationale ont procédé le 24 mars 2022 au contrôle du restaurant « L’éveil des sens » appartenant à la société Maremagnum, situé à Lille. Au cours de cette opération, ils ont constaté la présence d’un employé étranger démuni de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. La société Maremagnum a formé le 24 novembre 2022 un recours gracieux contre cette décision, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 22 septembre 2022 et de sa décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés./ Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
La contribution spéciale mise à la charge d’un employeur qui a employé un travailleur étranger non autorisé à travailler a été remplacée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 par une amende administrative prononcée contre l’auteur d’une telle infraction. Son montant peut désormais être modulé dans la limite d’un plafond correspondant au montant de l’ancienne contribution, en prenant en compte les capacités financières de l’auteur du manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par ces nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement qui était prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui avait pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, a été abrogée par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu, en application du point 6, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Maremagnum, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de la règle énoncée au point 10 du présent arrêt, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le paiement d’une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Aux termes l’article R. 8253-1 du code du travail : « L’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2. ».
Il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Pour mettre à la charge de la société requérante la contribution en litige, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les procès-verbaux établis par les services de la police à la suite du contrôle effectué au sein du restaurant « L’éveil des sens », qui font foi jusqu’à preuve du contraire, desquels il résulte qu’un ressortissant algérien en action de travailler était démuni d’un titre de séjour et d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français.
La société requérante, propriétaire du restaurant, ne conteste pas que cet employé se trouvait en action de travail au moment du contrôle depuis octobre 2019. Elle soutient toutefois que ce dernier s’était prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant français, lui avait présenté une carte nationale d’identité, dont elle a gardé une copie et une attestation de carte vitale. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société avait fait l’objet le 13 janvier 2020 d’une précédente enquête de police pour les mêmes faits, au cours de laquelle son gérant avait été informé lors de son audition par l’officier de police judiciaire, que cet employé avait la nationalité algérienne et qu’il ne disposait pas d’un titre l’autorisant à résider et à exercer une activité salariée en France. La seule production par la société requérante, d’un courrier au procureur de la République du 29 juin 2022, soit plus de deux ans après le premier contrôle, visant à obtenir des documents confirmant la situation irrégulière de son salarié, est insuffisante pour démontrer l’existence de démarches visant à mettre fin à son emploi, d’autant que ce courrier a été établi postérieurement au contrôle ayant donné lieu à la décision en litige. Par conséquent, la société Maremagnum doit être considérée pour le présent litige comme ayant conservé à son service ce ressortissant étranger, bien que son gérant ait eu connaissance depuis au moins le 13 janvier 2020 du caractère frauduleux des documents présentées par celui-ci, et ainsi de son absence de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, ce que d’ailleurs ceux-ci ont reconnu lors de leur audition respective des 24 mars et 27 mai 2022. Enfin, l’élément intentionnel étant sans incidence sur la matérialité de l’infraction définie à l’article L. 8251-1 du code du travail, qui est constituée du seul fait de l’emploi des travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, la société requérante ne peut pas utilement invoquer, en se prévalant du respect de ses obligations sociales liées à cette embauche, de l’impossibilité de licencier ce salarié ou de la circonstance qu’elle n’avait jamais auparavant commis un manquement de cette nature alors qu’elle embauche une dizaine de salariés, de sa bonne foi. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société la contribution en litige.
Sur les conclusions à fin de réformation :
Aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. (…) ». Aux termes de l’article L. 8252-4 du même code : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction (…) ». Aux termes de l’article R. 8252-6 du même code : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et auprès du ministre chargé de l’immigration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2025 susvisé : « Le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’évaluation du montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est fixé en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l’étranger, conformément au tableau ci-après : [Maghreb : 2 124 euros] ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante n’établit pas s’être acquittée spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par l’article R. 8252-6 précité. Dans ces circonstances, le plafond de la contribution qui peut être mis à la charge de la société au regard des nouvelles dispositions du code du travail s’élève à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti. Ainsi qu’il a été dit au point 15, la société a conservé à son service son salarié, malgré la connaissance de sa situation irrégulière depuis le 13 janvier 2020, et n’a fait aucune démarche sérieuse pour le sortir de ses effectifs. Dans ces conditions, bien qu’il s’agisse du seul salarié de la société travaillant irrégulièrement, les degrés d’intentionnalité et de gravité doivent être considérés comme élevés. En outre, la requérante ne fait pas état de difficultés financières et le montant à prendre en compte pour le réacheminement de son salarié en Algérie s’élève à 2 124 euros. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le directeur général de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, en fixant la contribution de la société Maremagnum à 7 520 euros, correspondant à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, la société n’étant au demeurant pas fondée à se référer au taux de 1 000 fois le taux horaire minimum garanti, celui-ci n’étant plus mentionné dans les nouvelles dispositions du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler la décision du 22 septembre 2022 du directeur général de l’OFII en tant qu’elle met à la charge de la société Maremagnum le paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ainsi que, dans la même mesure, sa décision implicite rejetant le recours gracieux de la société.
Sur les conclusions liées aux frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Maremagnum tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge de la société Maremagnum le paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ainsi que, dans la même mesure, la décision rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Maremagnum, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sceau ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Refus
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Agent public ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit au travail
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Licence de transport ·
- Sociétés ·
- Région ·
- Offre irrégulière ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Transport par route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Aliéner ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Fins ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maraîcher ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.