Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2602746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2026, Mme S… U… épouse H… demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Favreuil en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin ;
3°) de déclarer Mme G… inéligible.
Elle soutient que :
- le journal municipal a été utilisé à des fins de propagande électorale en promouvant des réalisations de l’équipe municipale sortante en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;
- une circulaire électorale ne comportait pas les mentions obligatoires mentionnées à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
- un tract polémique, diffusé tardivement, méconnait l’article L. 48-2 du code électoral, et n’a pas permis le contradictoire ;
- les bulletins de vote de la liste « une équipe engagée pour Favreuil » n’ont pas respecté les dispositions de l’article R. 30 du code électoral, dès lors qu’ils ont été présentés en format « portrait » ;
- une électrice a été irrégulièrement radiée des listes électorales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, Mme K… G…, représentée par Me Dubrulle de la SELAS Fidal, conclut au rejet de la protestation.
Elle soutient que :
- la protestation est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’une part parce qu’elle ne mentionne pas le domicile de la requérante et, d’autre part, parce qu’elle est générée exclusivement par une intelligence artificielle générative et est dépourvue de tout grief, ou pourvue de griefs fondés sur des décisions inexistantes ou dénaturées, ou des griefs inopérants ou encore dépourvus de démonstration sérieuse ;
- les griefs soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Mme U…, et de Me Blanco de la SELAS Fidal, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Favreuil, la liste « une équipe engagée pour Favreuil », conduite par Mme G…, a obtenu, sur les 176 suffrages exprimés, 104 votes, soit 59,09 % des suffrages exprimés, tandis que la liste concurrente, « Ensemble pour Favreuil », conduite par Mme U… a recueilli 72 votes, soit 40,91 % des suffrages exprimés. Par sa protestation, Mme U… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales, de déclarer Mme G… inéligible et d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin.
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.52-1 du code électoral : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. ».
Il résulte de l’instruction que le magazine municipal intitulé « la favreuilloise » a été distribué, aux habitants de la commune le 17 février 2026 et donc à la même période que les éditions antérieures. Cette publication annuelle, dont c’était le numéro 5, se bornait en l’espèce à faire état d’informations générales et administratives concernant les élections municipales dont en particulier les règles applicables au scrutin, le recensement de la population, le lancement d’un diagnostic des chemins ruraux à l’initiative du conseil départemental du Pas-de-Calais, l’état civil de la commune et les nouveaux arrivants, informations dénuées de toute polémique. Si l’éditorial qui y figurait était signé de deux présidents d’associations locales, ces derniers mentionnent expressément pour l’un ne prendre parti pour aucune liste en présence et pour l’autre se borne à faire état du soutien de la maire dans les projets de l’association, sans emphase. Enfin, les articles relatifs aux travaux et festivités ou animations du village ne comportaient aucune valorisation excessive de l’action municipale et étaient conformes à la charte graphique et la ligne éditoriale des éditions antérieures. Dans ces conditions, ce journal municipal annuel ne saurait être regardé comme relevant d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
En deuxième lieu, si l’absence de mention du nom de l’imprimeur sur les tracts distribués par les membres de la liste « Et si on changeait », méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral, cette seule circonstance ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». L’article R. 26 du même code dispose : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le tract diffusé dans les boites aux lettres par Mme G… le vendredi 13 mars 2020, jusqu’à 21 heures 30, ne porte que sur des sujets qui étaient déjà dans le débat électoral antérieurement et répond d’ailleurs à un précédent tract de la liste concurrente, dont en particulier sur le départ de la secrétaire de mairie, le coût de l’aménagement d’une aire de jeux, les travaux de sécurisation des rues Beugnâtre et de Mory ainsi que sur l’adhésion à un syndicat intercommunal pour les questions scolaires. Ce tract ne contenant aucun élément nouveau de polémique électorale auquel Mme U… n’aurait pu utilement répondre, ce grief doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : /(…)/ – 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ; /(…)/ ». Si la méconnaissance des règles relatives à la taille et au format des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité, une telle irrégularité ne conduit à l’invalidation des bulletins non conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote.
Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par Mme G… ont été imprimés au format « portrait » et non au format « paysage », en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 30 du code électoral. Toutefois, il ne résulte de l’instruction ni que cette irrégularité soit constitutive d’une manœuvre, ni qu’elle ait porté atteinte au secret du vote dès lors que le format et le grammage des bulletins de chaque liste étaient identiques. Par suite, le grief tiré du mauvais format des bulletins de vote n’étant pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, il doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection de statuer sur la régularité des inscriptions et des radiations sur les listes électorales mais seulement de rechercher si des manœuvres ou des irrégularités dans l’établissement des listes électorales ont altéré la sincérité du scrutin.
En se bornant à soutenir qu’une électrice aurait été irrégulièrement radiée de la liste électorale, à supposer même que l’irrégularité ou la manœuvre soit constituée, elle ne peut en tout état de cause, compte tenu de son caractère isolé, être regardée comme de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse ayant altéré la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme U… tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune de Favreuil en vue de la désignation des conseillers municipaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’organisation d’un nouveau scrutin et à ce que l’inéligibilité de Mme G… soit prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme U… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme S… U… épouse H…, à Mme K… G…, à M. A… R…, à M. V… C…, à Mme S… F…, à M. B… J…, à Mme T… O…, à M. P… Q…, à Mme M… D…, à M. I… N… et à Mme L… E….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Commune ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Ressortissant ·
- Code du travail ·
- Travailleur étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Salariée ·
- Directeur général
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Détachement ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Consul ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Application
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Compétence ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.