Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2506219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lutran, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée eu égard aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 4 septembre 2000 à Conakry (République de Guinée), déclare être entré en France le 23 septembre 2016. Il indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » par un courrier réceptionné le 27 décembre 2023. M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il n’est pas contesté que le requérant a déposé par voie postale, conformément aux modalités prescrites, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » réceptionnée le 27 décembre 2023 par les services de la préfecture. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette demande aurait été incomplète. Dès lors, le silence gardé par le préfet du Nord a fait naître une décision implicite de rejet le 27 avril 2024.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Par un courriel envoyé le 28 mars 2025 aux services de la préfecture, M. D… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Il soutient, sans être contredit par le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. D… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lutran, conseil de M. D…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. D… dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Lutran, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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