Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2428642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ogier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’accès aux données contenues dans le système d’information Schengen (SIS), de rectification et d’effacement de ces données ainsi que la décision implicite révélée par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données contenues dans ce fichier ;
2°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de l’intérieur d’effacer les données le concernant figurant dans le SIS dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 231-13 du code de la sécurité intérieure.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le préfet de police, le 21 octobre 2023, d’une demande d’accès au système d’information Schengen (N-SIS II) et d’effacement des données le concernant. Le silence gardé par la préfecture de police sur sa demande reçue le 26 octobre 2023 a fait naître, le 26 décembre suivant, une décision implicite de rejet. M. A… a par ailleurs saisi la CNIL le 7 août 2024, d’une demande de droit d’accès indirect, également rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande, ainsi que de celle révélée par la CNIL, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les éventuelles données intéressant la sûreté de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 118 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 841-2 du même code dispose que : « Relèvent des dispositions de l’article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l’Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : (…) 7° Le 1° de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données mentionnées au 3° de l’article R. 231-8 du même code ; (…) ». Le 1° de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure porte sur le « système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI ». L’article R. 231-6 du même code dispose que « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : (…) 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d’infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 231-8 ». Enfin, le 3° de l’article R. 231-8 de ce code dispose que : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d’infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : /(…) 3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l’article 37 de la décision mentionnée au 1° de l’article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d’une menace grave émanant de l’intéressé ou d’autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ».
Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l’accès aux informations enregistrées dans le fichier N-SIS II intéressant la sûreté de l’Etat ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… l’aurait déjà saisi en ce sens, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat les conclusions de sa requête par lesquelles il demande l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur et du préfet de police lui refusant la communication des informations le concernant et susceptibles de figurer dans le N-SIS II en tant qu’elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 3° de l’article R. 231-8 du code de la sécurité intérieure intéressant la sûreté de l’Etat.
En ce qui concerne les éventuelles autres données :
D’une part, aux termes de l’article 87 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Le présent titre s’applique, sans préjudice du titre Ier, aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés autorité compétente. / Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée, pour l’une des finalités énoncées au premier alinéa, par une autorité compétente au sens du même premier alinéa et où sont respectées les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalité de la durée de conservation des données à caractère personnel, compte tenu de l’objet du fichier et de la nature ou de la gravité des infractions concernées ». Aux termes de l’article 105 de la loi précitée : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source. ». Aux termes de l’article 106 de la même loi : « I.- La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; /2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 107 de cette même loi : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l’objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu’une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d’autrui. / Ces restrictions sont prévues par l’acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l’article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d’accès de la personne concernée prévu à l’article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l’article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l’article 108, d’exercer ses droits par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l’informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 231-1 du code de la sécurité intérieure : « Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d’assurer un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre publics sur les territoires des États membres de l’espace Schengen. (…) Le système d’information Schengen est composé d’une partie centrale dite « de support technique » placée sous la responsabilité de l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d’une partie nationale dans chaque Etat membre. ». L’article R. 231-3 du même code dispose : « La partie nationale du système d’information Schengen est placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur. (…). ». L’article R. 231-5 du même code dispose : « La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d’informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l’accès des services des Etats membres chargés de l’immatriculation des véhicules au système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu’au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l’article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l’égard des personnes et objets signalés. ». Aux termes de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure : « Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes : 1° Les personnes signalées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou aux fins d’extradition ; 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ; 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l’intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ; 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d’infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ; 5° Les personnes signalées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ou pour la notification ou l’exécution d’une décision pénale ». Aux termes de l’article 230-19 du code de procédure pénale : « Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d’instruction, de jugement ou d’application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l’arrestation d’une personne ; (…) ».
Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu’une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n’aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement, afin de concilier le droit au recours effectif avec la protection des secrets, prévue par la loi susvisée du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les informations susceptibles d’être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique dont le refus de communication constitue l’objet même du litige. Il suit de là que, quand, dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, l’autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités de ce fichier, il lui appartient néanmoins de verser au dossier de l’instruction écrite, à la demande du juge, ces informations ou tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer de façon à lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce dernier sans que ces éléments puissent être communiqués aux autres parties.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur fait valoir que s’agissant des données visées aux 1° à 7° de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure, il ne lui est pas possible de donner la moindre information sur l’inscription ou la non inscription du requérant sans porter atteinte à la finalité du fichier. Afin de permettre au tribunal d’apprécier les mérites de cette argumentation, il y a lieu pour lui d’ordonner avant dire droit, au ministre de l’intérieur de lui communiquer, le cas échéant, tout extrait du traitement N-SIS II concernant M. A…, ainsi que toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Les informations éventuellement communiquées seront référencées par un code alphanumérique permettant au tribunal de les désigner dans son jugement sans en révéler le contenu.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le système national d’information Schengen (N-SIS II) et d’effacer ces informations, et de celle par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès à ces informations et intéressant la sûreté de l’Etat sont transmises au Conseil d’Etat.
Article 2 : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l’intérieur au tribunal, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement, de tout extrait du N-SIS II concernant M. A… ainsi que de toutes les pièces justifiant de son inscription au fichier et, plus largement, de tous éléments le concernant figurant dans le N-SIS II hors ceux intéressant la sûreté de l’Etat.
Article 3 : Ces productions devront intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Nourisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (CE) 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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