Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2412393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS), dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lorsqu’il est entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités tchèques en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les stipulations du traité de Rome par lequel est consacré le principe de libre circulation des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026 et non communiqué, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant turc né le 26 janvier 2002 à Istanbul (Turquie), est arrivé en France en juillet 2024, selon ses déclarations non contestées. Par un arrêté du
5 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-349 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. La décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’applique pas aux décisions en matière d’éloignement, mais en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France sous couvert d’un titre de séjour tchèque en cours de validité, de sorte qu’il doit être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a déclaré être entré en France depuis quatre mois. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’y trouvant depuis une période excédant 90 jours à la date de la décision contestée, et entrait par conséquent dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il y a lieu de substituer au 1° du même article comme base légale de cette décision, dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir considéré qu’il se trouvait en situation irrégulière en France à la date de la décision contestée doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée violerait les stipulations du traité de Rome par lesquelles le principe de libre circulation des personnes est consacré n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. B…,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
D. B…
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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