Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2604793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril et 4 mai 2026 sous le numéro 2604793, Mme A… B…, représentée par Me Pelissier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 23 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate, où à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’elle n’a plus d’attaches au Maroc ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que les circonstances particulières propres à sa situation justifiaient qu’elle se voit octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dès lors qu’elle serait isolée en cas de retour au Maroc.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont elle peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2604794, Mme A… B…, représentée par Me Pelissier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle justifie être domiciliée chez sa soeur, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate, où à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
a méconnu son droit d’être entendue ;
et est empreinte, dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Alkhatib Pelissier, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision l’obligeant à quitter le territoire français contrevient aux dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû, en application des stipulations de l’article 5 de l’accord signé à Malaga le 26 novembre 2022, être remise aux autorités espagnoles comme elle en a exprimé le souhait lors de son audition ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme B… étant absente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 novembre 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France en mars 2026. Le 23 avril 2026, elle a été interpellée à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard d’Alsace à 7h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, elle a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour, Mme B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans la commune et l’arrondissement de Lille, où elle a justifié être hébergée chez sa sœur, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604793 et n° 2604794 visées ci-dessus concernent la situation d’une même étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Et, aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-espagnole relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise./ (…). Par ailleurs, l’annexe de cet accord prévoit que : « (…)/1.2. La demande de réadmission est rédigée sur un formulaire conforme au modèle type figurant en pièce jointe n° 1 à la présente (…)/(…)/1.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. (…)/1.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France en provenance directe d’Espagne, a fait part, lors de son audition, de sa volonté de retourner dans ce pays, où ses parents résident régulièrement et à destination duquel elle était en possession d’un billet de retour. Certes, les autorités espagnoles ont, à sa demande, fait part au préfet du Nord de la situation irrégulière de l’intéressée sur leur territoire. Toutefois, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à l’obligation dans laquelle se trouvaient les autorités espagnoles de réadmettre l’intéressée sur leur territoire. Il suit de là qu’avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B…, la préfecture du Nord aurait dû formuler une demande de réadmission en bonne et due forme auprès des autorités espagnoles. Mme B… est donc fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une irrégularité en n’examinant pas s’il y avait lieu, en priorité, de la réadmettre en Espagne.
Il y a lieu donc lieu d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes refusant à la requérante l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le Maroc comme pays de destination, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En l’espèce, Mme B… étant partie en Espagne par ses propres moyens, le présent jugement implique seulement, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Mme B… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les présentes instances, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Alkhatib Pélissier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros par instance, soit une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2604793 et 2604794.
Article 2 : Les décisions du 23 avril 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligée Mme B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Alkhatib Pélissier, avocate de Mme B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Alkhatib Pélissier et au préfet du Nord.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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