Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 janvier 2020, n° 18/02975
TI Nancy 14 novembre 2018
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CA Nancy
Confirmation 16 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la société Aterpel n'a pas achevé les travaux, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, permettant la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à la résolution du contrat

    La cour a jugé que la résolution du contrat entraîne le remboursement des acomptes versés par Madame Y X.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'inexécution des travaux

    La cour a confirmé que Madame Y X a subi un préjudice financier en raison de la nécessité de recourir à une autre entreprise pour achever les travaux, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'éligibilité à l'avantage fiscal

    La cour a rejeté cette demande, constatant que Madame Y X n'a pas prouvé son éligibilité à l'avantage fiscal en question.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que Madame Y X a droit à un remboursement de ses frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 16 janv. 2020, n° 18/02975
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02975
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nancy, 14 novembre 2018, N° 11-17-000471
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 janvier 2020, n° 18/02975