Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 janv. 2020, n° 18/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02975 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 14 novembre 2018, N° 11-17-000471 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /2020 DU 16 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02975 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EJI3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G. n° 11-17-000471, en date du 14 novembre 2018,
APPELANTE :
SARL ATERPEL prise en la personne de son représentant légal, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 522 141 132
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, qui a fait le rapport
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Suivant devis du 20 mai 2016, accepté le 4 juin 2016, Mme Y X a passé un contrat avec la société Aterpel en vue de la réalisation d’une terrasse en résine, pour un montant total toutes taxes comprises de 10 500€.
Par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 29 août 2016, Mme Y X a mis en demeure l’entreprise de reprendre les travaux.
Le 12 septembre 2016, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat sur le chantier.
Par acte d’huissier du 13 mars 2017, Mme Y X a assigné la société Aterpel devant le tribunal d’instance de Nancy, aux fins notamment d’obtenir la résolution du contrat passé entre elles, suivant devis accepté du 4 juin 2016, ainsi que la restitution des acomptes versés outre les frais de dépose et le surcoût de l’intervention d’une nouvelle entreprise de travaux.
Par jugement en date du 14 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nancy a :
— prononcé la résolution du contrat de « travaux de résine de marbre » passé entre Mme Y X et la société Aterpel,
— condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 6 300€, au titre des restitutions suite au prononcé de la résolution du contrat,
— condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 1 530,25€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, pour les coûts supplémentaires engendrés par la nécessité du recours à une autre entreprise pour l’achèvement des travaux,
— débouté Mme Y X de sa demande sur le fondement de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal,
— condamné la société Aterpel aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat de Me A B en date du 12 septembre 2016,
— condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 21 décembre 2018 la société Aterpel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2019, la société Aterpel demande à la cour de :
— dire l’appel formé par la société Aterpel bien fondé,
— infirmer le jugement du 14 novembre 2018 en ce qu’il a :
-prononcé la résolution du contrat de « travaux résine de marbre » passé entre Mme Y X et la société Aterpel,
-et en ce qu’il a condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X :
6 300 euros au titre des restitutions suite au prononcé de la résolution du contrat,
1 530,25 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, pour les coûts supplémentaires engendrés par la nécessité du recours à une autre entreprise pour l’achèvement des travaux,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont 300 euros au titre des frais du procès-verbal de constat de Me A B en date du 12 septembre 2016.
— le confirmer pour le surplus, et en conséquence :
— débouter Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y X à payer à la société Aterpel 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2019, Mme Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Nancy en date du 14 novembre 2018 en ce qu’il a :
-prononcé la résolution du contrat de « travaux de résine de marbre » passé entre Mme Y X et la société Aterpel,
-condamné la Sarl Aterpel à verser à Madame X la somme de 6300€ au titre des restitutions suite au prononcé de la résolution du contrat,
-condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 1 530,25€ au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, pour les coûts supplémentaires engendrés par la nécessité du recours à une autre entreprise pour l’achèvement des travaux,
-débouté Mme Y X de sa demande sur le fondement de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal,
-condamné la société Aterpel aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat de Me B en date du 12 septembre 2016,
-condamné la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Nancy en date du 14 novembre 2018, en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande sur le fondement de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Aterpel à payer à Mme Y X la somme de 1 500€ au titre de son préjudice économique du fait de la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal,
— débouter la société Aterpel de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Aterpel à verser à Mme Y X la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aterpel aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leur conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2019.
MOTIFS :
— Sur la résolution du contrat :
Attendu que l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l’acceptation du devis, dispose que : 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Le résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances' ;
Que la société Aterpel sollicite l’infirmation du jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Nancy, en ce qu’il a, au visa de cet article, prononcé la résolution du contrat en raison
de l’ inexécution de son obligation d’exécuter les travaux prévus au devis accepté par l’intimée ;
Qu’elle soutient en premier lieu que le tribunal d’instance ne pouvait prononcer la résolution du contrat au motif que celui-ci constitue un contrat à exécution successive, lequel ne pouvait faire l’objet que d’une résiliation, et non d’une résolution ;
Qu’elle prétend en second lieu que le manquement retenu à son obligation pour justifier la résolution ainsi prononcée n’est pas fondé, puisque le contrat ne prévoyait aucun délai d’exécution de l’ouvrage commandé ; qu’elle fait valoir en tout état de cause que le retard pris dans l’exécution des travaux est dû à un cas de force majeure, à savoir des conditions climatiques qui ont empêché la reprise du chantier ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu d’abord que le contrat conclu entre la société Aterpel et Mme Y X ne peut être qualifié de contrat à exécution successive ; que celui-ci ne prévoit pas en effet la réalisation de travaux, étape par étape, qui autoriserait seulement sa résiliation, sans mettre à néant les obligations déjà exécutées par les parties ;
Que le devis du 20 mai 2016, valant contrat suite à son acceptation par l’intimée, prévoit la réalisation de 'travaux de résine de marbre' sur les 'escaliers, l’entrée, le côté, la terrasse et les plinthes' , soit en l’espèce la construction d’un ouvrage d’ensemble indivisible, consistant en la pose de résine sur les lieux ainsi désignés ;
Que les prestations réalisées par la société Aterpel, jusqu’au 5 août 2016, ne constituent que des travaux préparatoires à la pose des agrégats de marbre résiné sur les éléments désignés ci-dessus ; que le devis précise à cet effet que la reprise de la planéité par ragréage de la surface avec du ciment, ainsi que la pose de baguettes sur sa périphérie, constituent des 'travaux préparatoires', lesquels ne font l’objet d’aucune estimation financière, distincte de la prestation globale facturée 10 500 euros TTC ;
Que contrairement à ce que soutient l’appelante, le contrat litigieux n’est pas à exécution successive ; qu’il est donc susceptible de faire l’objet d’une résolution en cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, conformément à l’article 1184 du code civil ;
Attendu qu’il résulte d’un constat d’huissier en date du 12 septembre 2016 que les travaux de pose d’une terrasse en résine n’ont pas été achevés par la société Aterpel, laquelle n’a procédé qu’aux travaux préparatoires, tels que décrits au devis du 20 mai 2016 ;
Qu’après avoir accepté le devis le 4 juin 2016, il est constant que Mme Y X a versé deux acomptes de 3 150 euros chacun, respectivement les 6 et 30 juin 2016 ;
Attendu que la société Aterpel ne conteste pas qu’elle ne s’est définitivement plus présentée sur le chantier à compter du 5 août 2018 ;
Que suivant lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 29 août et 16 novembre 2016, Mme Y X a mis en demeure la société Aterpel de reprendre les travaux ; que cette dernière ne démontre pas en retour qu’elle aurait informé sa cliente du motif de son absence
prolongée, ni même de son intention de poursuivre les travaux à une date ultérieure ;
Attendu que la société Aterpel ne peut soutenir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, au motif que le devis ne mentionnerait aucune date de réception des travaux ; qu’en l’absence de précision d’un tel délai au contrat, le premier juge retient à juste titre que l’entrepreneur doit néanmoins exécuter les travaux commandés dans un délai raisonnable ;
Qu’or, force est de constater qu’il s’est écoulé un délai de deux mois et demi entre le début des travaux et le constat de leur abandon par l’huissier de justice mandaté par l’intimée ; qu’il n’est pas démontré, ni même allégué par l’appelante que ce délai serait en l’espèce techniquement justifié par l’importance ou la complexité des travaux commandés ; que la société Aterpel ne conteste pas enfin qu’elle n’a fourni à Mme Y C aucune explication sur les raisons d’un tel retard, malgré deux mises en demeure ;
Attendu que la société Aterpel ne rapporte pas la preuve que la reprise du chantier était impossible en raison des conditions climatiques, dans la mesure où le revêtement en résine ne pouvait être posé correctement sur un support mouillé ou même humide ;
Que sur la base des relevés météorologiques fournis par Mme Y X, il est établi au contraire qu’aucune précipitation n’a été relevé durant onze jours au cours du mois de juillet 2016 ; qu’ il est également observé que les précipitations relevées sur la période allant du 8 au 26 août 2016 sont nulles ou quasi nulles ;
Que la société Aterpel ne démontre pas dans ces circonstances qu’elle était dans l’impossibilité d’achever les travaux, en raison des intempéries alléguées, sachant qu’elle ne justifie pas avoir alerté sa cliente de ce prétendu cas de force majeure ;
Qu’au surplus, l’intimée observe justement que la résolution d’un contrat peut toujours être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme Y X et la société Aterpel en raison du manquement grave de cette dernière à son obligation , caractérisée en l’espèce par un abandon du chantier établi par le constat d’huissier versé aux débats ;
Qu’en conséquence de cette résolution ayant pour effet l’anéantissement rétroactif du contrat, la société Aterpel sera condamnée à payer à Mme Y X la somme de 6 300 euros, correspondant au remboursement des acomptes versés les 6 et 30 juin 2016 ;
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part' ;
Que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a évalué le préjudice financier subi par Mme Y X à la somme de 1 530,25 euros, après avoir retenu que la reprise des travaux par une autre entreprise générait un coût supplémentaire ; que sur sur la base d’un premier devis établi par la société 'Home Résine', il est établi en effet que les travaux initialement commandés auprès de la société Aterpel s’élèvent en réalité à 11 280,25 euros (soit 780,25 euros de plus que la somme prévue au devis du 20 mai 2016) ;
Qu’ il est en outre justifié par devis annexe de la société 'Home Résine’ qu’il est nécessaire de procéder à la dépose des produits et fournitures existants, cette prestation étant facturée 750 euros ;
Que contestant le chiffrage des travaux proposé par la société 'Home Résine', l’appelante soutient que les prestations qu’elle a déjà effectuées (en l’espèce 'préparation du béton de la dalle') s’élèvent à la somme de 6 184,35 euros ; qu’elle ne verse cependant aux débats aucun élément technique venant conforter cette évaluation établie par elle-même ; qu’elle ne démontre pas par ailleurs que les travaux qu’elle a d’ores-et-déjà exécutés seraient susceptibles d’être utiles, de sorte qu’il ne serait pas nécessaire selon elle de procéder à la dépose des équipements présents, comme il est préconisé au contraire par la société 'Home Résine’ ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Aterpel à payer à Mme Y X la somme de 1 530,25 euros, à titre de dommages-intérêts pour les coûts supplémentaires engendrés par la nécessité du recours à une autre entreprise pour achever les travaux ;
— Sur l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un avantage fiscal :
Attendu que Mme Y X verse aux débats divers documents expliquant qu’il existe un avantage fiscal en faveur du financement des 'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapés', parmi lesquels figurent des 'équipements de sécurité et d’accessibilité’ dont le 'revêtement de sol antidérapant’ ;
Que Mme Y X ne démontre pas, ni même n’allègue, que les travaux commandés auprès de la société Aterpel avait pour but de réaliser un équipement spécialement conçu pour une personne âgée ou handicapée habitant dans le logement concerné ; que l’intimée ne rapporte pas la preuve enfin qu’elle était éligible à l’avantage fiscal susmentionné ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Mme Y X de sa demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance d’obtenir cet avantage fiscal ;
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Que la société Artepel sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que cette dernière sera condamnée à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Aterpel de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Aterpel à payer à Mme Y X la somme de 1 000 € (mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Aterpel aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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