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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 24 juil. 2017, n° 17/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01027 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2017
DOSSIER N° : 17/01027
AFFAIRE : Y Z C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 27 quai Saint-Vincent 69001 LYON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-Président
GREFFIER : Madame A B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Y Z, demeurant […]
représentée par Maître Walter SALAMAND de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 27 quai Saint-Vincent 69001 LYON, représenté par son syndic en exercice la Régie CARRON, dont le […]
représenté par Maître D E-F de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2017
Notification le
à :
Me Walter SALAMAND de la […]
Me D E-F de la SELARL DPG – 1037
Selon exploit en date du 24 mai 2017, Madame Y Z a dénoncé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 1er une ordonnance du 29 mai 2017 l’autorisant à assigner d’heure à heure, puis fait citer devant le juge des référés aux fins de: vu notamment l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat précité à exécuter les travaux de réfection de la poutre porteuse et de la charpente, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir .
— le condamner à verser une provision de 10 673,49 € à valoir sur le préjudice financier subi, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire Madame Y Z demande au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du 1er septembre 2017, dans l’hypothèse où les travaux de remplacement de la poutre porteuse ne seraient pas achevés avant cette date.
A cet effet Madame Y Z fait valoir que :
— elle a acquis le 18 octobre 2016 un appartement situé au 6e étage de l’immeuble […]
— avant d’emménager dans son appartement elle a souhaité réaliser quelques aménagements, notamment pour installer une isolation au plafond. Que les travaux ne devaient durer qu’environ quatre semaines, de telle sorte qu’elle devait prendre possession des lieux au début du mois de décembre 2016 au plus tard
— les artisans mandatés par elle ont découvert, sous le faux plafond, une poutre porteuse dans un état particulièrement dégradé. Qu’une telle poutre porteuse et la charpente sont désignées comme parties communes par le règlement de copropriété
— par un courriel en date du 27 octobre 2016 elle a averti la Régie CARRON, syndic de copropriété de l’immeuble, de l’état particulièrement dégradé de la poutre porteuse
— le syndic a immédiatement missionné le cabinet de Monsieur X, ingénieur structure. Que dans un rapport daté du 8 novembre 2016, celui-ci a indiqué que suite aux travaux de réhabilitation en cours, il avait été décelé la dégradation de l’arêtier de charpente. Que celui-ci était complètement pourri à coeur suite sans doute à d’anciennes fuites de la noue. Que cette pièce bois était actuellement dangereuse et serait donc à faire étayer par principe de précaution dans les meilleurs délais. Qu’il poursuit que « vu la configuration des lieux, nous pensons qu’une reconstruction de cette zone aux résines reste la meilleure solution. Pour ce faire, il conviendra sûrement de déposer et reposer après coup une partie de la noue zinc. Il conviendrait à cet effet de vous rapprocher des entreprises RENOFORS ou CITINEA à même de réaliser ce type de travaux »
— conformément aux préconisations de l’expert la Régie CARRON a sollicité des devis de la part des sociétés RENOFORS et CITINEA. Que par un courriel du 21 novembre 2016, la société RENOFORS a proposé à la Régie deux offres de travaux visant à remédier à l’état de dégradation avancée de la poutre porteuse : une offre consistant en la mise en place d’un étaiement de la poutre pour un montant de 572 € TTC et une offre consistant en la réparation de la poutre pour un montant de 6 957,50 € TTC, ce montant intégrant entre autres la purge des bois malsains, la fourniture et la pose d’armatures en fibre de verre ou équivalent, un coffrage perdu, et le coulage de résine
— par courriel du 2 décembre 2016, la société CITINEA a communiqué à la Régie CARRON une offre consistant en le renforcement de la poutre bois pour un montant de 3 662,60 € TTC, ce montant intégrant des travaux préparatoires, la purge du bois dégradé et la réparation de la poutre à la résine. Que ce devis fait également apparaître une option consistant dans le traitement des bois de la charpente de son appartement par l’injection d’un fongicide, pour un montant de 1 760 € TTC. Cette société précise également que la reprise de la noue en zinc, non comprise dans son offre, pourra s’élever, le cas échéant, à la somme de 1 200 € HT
— par courriel du 28 novembre 2016 elle a demandé à la Régie CARRON de bien vouloir l’informer de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire devant se prononcer sur la réalisation des travaux de réfection de la poutre porteuse. Qu’en réponse, le 29 novembre 2016, la Régie lui a répondu que la date de l’assemblée générale supplémentaire n’est pas encore. fixée. Que ce n’est que le 6 décembre 2016 que la Régie CARRON a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale supplémentaire du 15 décembre 2016. A cette date l’assemblée a voté à l’unanimité les deux résolutions portant sur la réalisation des travaux de réfection de la poutre porteuse, à savoir la résolution n° 4, portant sur les travaux de reconstitution d’un arêtier de charpente, pour lesquels l’assemblée générale retient un coût global de 4 000 euros TTC et confie le chantier à la société CITINEA et la résolution n°7, portant sur le traitement des bois de charpente situés dans son appartement, pour lequel l’assemblée générale retient un coût global de 1 800 € TTC et confie le chantier à la société CITINEA
— néanmoins, après s’être déplacé une nouvelle fois sur les lieux le 21 décembre 2016, le même expert du cabinet de Monsieur C X a clairement indiqué dans un courrier adressé à la Régie CARRON que l’arêtier de noue était complètement détruit sur sa totalité et qu’il n’était plus possible de le renforcer aux résines, comme envisagé initialement, seul le remplacement pur et simple ou le renforcement par moisage de fers latéraux pouvant être envisagé
— par courriel du 22 décembre 2016, la Régie CARRON lui a fait part de ces solutions et de la nécessité de convoquer l’assemblée générale annuelle, relativement tôt, courant février, dès que les chiffrages auront été établis
— par courriel du 5 janvier 2017 elle a été informée par la Régie CARRON qu’un seul devis avait été demandé à un artisan couvreur zingueur et que la société CITINEA devait quant à elle en solliciter d’autres
— le 13 janvier 2017 la Régie lui a indiqué qu’elle avait reçu le devis de l’entreprise D.C.C. Que toutefois, la régie a souhaité consulter d’autres entreprises en raison du montant prétendument important du devis réalisé par cette entreprise
— par courriel du 15 février 2017 elle a demandé à la Régie CARRON des éléments d’information concernant l’état d’avancement de ses démarches auprès des entreprises sollicitées et de l’assureur de l’immeuble, et la date de l’assemblée générale devant se prononcer sur la réalisation des travaux. Que ce courriel est resté sans réponse
— selon courrier du 6 mars 2017 elle a fait parvenir à la Régie CARRON un projet de résolution à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale à convoquer afin qu’elle se prononce, outre sur le remplacement de la poutre porteuse, sur son indemnisation à raison du préjudice qu’elle subit du fait du défaut d’entretien de ladite poutre porteuse, partie commune de l’immeuble. Que ce courrier révèle la présence d’étais dans l’ensemble de son appartement démontrant l’état particulièrement dégradé de la poutre porteuse, et plus généralement de la charpente, et donc l’urgence à exécuter les travaux de réfection
— ce courrier est également resté sans réponse de la part de la Régie
— par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier recommandé A.R en date du 13 avril 2017 reçu le 18 avril 2017, elle a mis en demeure la Régie CARRON, dans les quinze jours à compter de la réception dudit courrier, de convoquer une assemblée générale afin de décider la réalisation des travaux de réfection de la poutre porteuse, l’indemnisation du préjudice financier subi ainsi que la prise en charge d’une provision pour les frais à venir, en vain
— lors d’une réunion technique au sein de son appartement elle a appris qu’une assemblée générale des copropriétaires du 12 avril 2017 avait voté une résolution ayant pour objet la réalisation des travaux de remplacement de la poutre porteuse alors que la Régie CARRON n’avait pas cru bon de lui adresser la convocation à cette assemblée générale et que le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui a pas été communiqué à son adresse actuelle.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 1er :
— soulève l’existence de contestations sérieuses et à tout le moins le mal fondé des demandes de travaux et de provision
— entend à titre reconventionnel que Madame Y Z soit condamnée à verser la somme provisionnelle de 849,66 € à valoir sur ses charges courantes, impayées au 1er juillet 2017
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 3 000 €.
En réplique Madame Y Z maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile :
ཁLe Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu en l’espèce qu’il apparaît au vu des pièces produites que :
— selon assemblée générale des copropriétaires en date du 12 Avril 2017 il a été décidé à l’unanimité des voix des copropriétaires présents et représentés, les travaux de remplacement de la poutre endommagée dans l’appartement de Madame Y Z et de mandater l’Entreprise DCC à cet effet, conformément à son devis émis du 9 Janvier 2017, rectifié le 3 Avril 2017, pour un coût de 40 840.34 Euros TTC
— dès le 13 Avril 2017 le syndic délivrait à l’Entreprise DCC un ordre d’exécution des travaux, dont la date limite était fixée à mai 2017.
Que Madame Y Z ne saurait arguer de la méconnaissance de la convocation et de la teneur de l’assemblée générale au motif que les pièces lui avaient été adressées à son domicile et non à son adresse actuelle, alors qu’il lui appartenait de faire suivre son courrier.
Qu’à tous le moins, en l’état de la réactivité du syndic et des diligences prises par ce dernier dès connaissance des désordres, tel que cela est relaté par la demanderesse dans son exploit introductif d’instance, il apparaît qu’il n’est justifié ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite.
Que le coût élevé des travaux justifie les précautions prises par le syndic et le temps passé pour présenter aux copropriétaires un projet sérieux.
Que Madame Y Z sera déboutée de sa demande de travaux sous astreinte.
Attendu s’agissant de sa demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice financier subi (frais de relogement et frais afférents au remboursement des emprunts), qu’elle apparaît prématurée à ce stade de la procédure alors même que les travaux de charpente ne sont pas terminés et que Madame Y Z avait mandaté des entreprises à l’effet de procéder à des travaux d’isolation, notamment en plafond.
Que du fait de ces derniers travaux évalués à quatre semaines environ, rien ne permet de dire que Madame Y Z aurait pu se maintenir dans les lieux.
Que la demande de provision sera en conséquence rejetée.
Qu’il en sera de même, s’agissant de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 1er portant sur le paiement des charges courantes, impayées au 1er juillet 2017, en l’absence de tout lien suffisant avec l’objet du litige.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que l’instance ayant été intentée dans le seul intérêt de Madame Y Z, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons Madame Y Z de ses demandes de travaux sous astreinte et de provision ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 1er.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame Y Z aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des référés,
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