Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2400692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Gestion centre hospitalier Eygurande |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, l’association Gestion centre hospitalier Eygurande, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté sa réclamation du 18 octobre 2023 visant à obtenir le dégrèvement de ses cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, à hauteur d’un montant de 22 243 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en sus des intérêts moratoires, en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que seule une partie des 17 335 m2 de ses locaux est affectée à l’administration générale de l’association, soit une surface de 2 268,41 m2 représentant 13,08 % de la surface totale imposée à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été signée ;
— le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Gestion du centre hospitalier d’Eygurande, établissement de santé privé de forme associative, est propriétaire de locaux destinés à son activité hospitalière, tournée vers les soins psychiatriques. Par réclamation du 19 octobre 2023, elle a sollicité auprès du service des impôts des particuliers (SIP) d’Ussel un dégrèvement partiel de 22 243 euros de sa taxe d’habitation 2022, dès lors que seule la partie de ses locaux à usage privé devait être retenue comme base de calcul. Par retour du 19 février 2024, le SIP a rejeté sa réclamation. L’association demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder un dégrèvement de 22 243 de sa taxe d’habitation au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la procédure d’imposition, les conclusions de la requête de l’association tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté sa réclamation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article 1408 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ». Aux termes du I de l’article 1407 du même code : " La taxe d’habitation est due : / () ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : () b. L’établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation () ».
5. L’administration fiscale a estimé que les locaux litigieux étaient imposables à la taxe d’habitation sur le fondement du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts au motif qu’ils étaient meublés conformément à leur destination, qu’ils étaient occupés à titre privatif par cette association et qu’ils n’étaient pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises.
6. Pour contester l’imposition de l’ensemble de ses locaux à la taxe d’habitation, la requérante qui ne conteste pas que lesdits locaux sont meublés conformément à leur destination, la vie personnelle et commune des patients et l’activité professionnelle de ceux qui interviennent auprès d’eux, ni qu’ils ne sont pas imposés à la cotisation foncière des entreprises, soutient en revanche que seule une partie d’entre eux sont affectés à l’administration générale de l’association. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’activité de l’association, gestionnaire du centre hospitalier d’Eygurande, se caractérise par la prise en charge de patients atteints de troubles du comportement à différents stades de leur pathologie. L’ensemble des locaux, non ouvert librement au public, sont ainsi destinés à la vie des patients dans toutes leurs composantes, soins, hébergement, repas, hygiène, bien-être, accueil des familles et à l’activité de ceux qui interviennent auprès d’eux et leurs supports administratifs, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ces différents locaux et conformément à l’objet de l’association. Si la requérante exclut certains de ces locaux, les considérant comme étrangers à l’administration générale et par conséquent non éligibles à la taxe d’habitation, elle n’en précise pas la raison ni ce qui les distinguerait dans leur finalité de ceux retenus, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne serviraient pas à l’objet de l’association. Enfin, si l’association soutient que les locaux administratifs de son ensemble immobilier doivent faire l’objet d’une évaluation distincte, elle n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant de considérer que lesdits locaux ne concourent pas à la même finalité que les autres locaux de l’établissement. Dès lors, ces locaux ne peuvent être considérés comme une fraction de propriété distincte en application des dispositions précitées de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts et l’association doit ainsi être regardée comme occupant ces locaux à titre privatif. Par suite, l’administration a légalement pu estimer qu’ils devaient être soumis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, sans que l’association requérante puisse valablement faire valoir que certains de ces locaux ne sont pas destinés à l’administration générale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge présentées par l’association Gestion du centre hospitalier d’Eygurande doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de l’association Gestion du centre hospitalier d’Eygurande est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l’association Gestion du centre hospitalier d’Eygurande et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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