Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 24 mars 2026, le 23 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. I… W…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales de la commune de Saint-Solve ;
2°) de de constater que les agissements de M. F… E… et de M. Q… O… constituent des manœuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
3°) de prononcer l’inéligibilité de M. F… E… et de M. Q… O… en application de l’article L. 118-4 du code électoral, pour la durée maximale de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de M. F… E… et de M. Q… O…, la somme de 1 000 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en se présentant comme maire, M. F… E…, n°1 sur la liste « une équipe, un village, un projet » a entretenu une confusion grave dans l’esprit des électeurs ;
- en se présentant comme attaché principal territorial ou attaché territorial, M. Q… O…, n° 3 sur la liste « une équipe, un village, un projet » s’est attribué une autorité et une compétence technique qu’il ne possède pas ; employé aux services comptables de la communauté d’agglomération du bassin de Brive et pressenti pour la gestion des finances communales, se pose la question de son indépendance ;
- cette communication constitue une manœuvre électorale visant à tromper les électeurs ;
- ces irrégularités de propagande ont été de nature à fausser le résultat des élections eu égard au faible écart d’une voix séparant les deux listes en présence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026, le 30 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. F… E…, et M. Q… O…, représentés par Me Badefort, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros à versée à chacun d’eux, soit mise à la charge du requérant.
La protestation a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code électoral ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. N…,
- et les observations de M. W… et de Me Badefort, représentant M. E… et M. O….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 à Saint-Solve, la liste « une équipe, un village, un projet » menée par M. F… E… a obtenu 157 voix, soit 50,16 % des suffrages exprimés, et la liste « Saint-Solve, villages unis » mené par M. I… W… 156 voix, soit 48,84 % des suffrages exprimés. Soutenant que deux candidats de la liste « une équipe, un village, un projet » avaient usurpé pour l’un, le titre de maire et pour l’autre, le grade d’attaché territorial, M. W…, maire sortant, considère que la sincérité du scrutin a ainsi été rompue et demande au tribunal eu égard à l’écart d’une seule voix entre les deux listes, d’annuler les opérations électorales de la commune de Saint-Solve.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du scrutin du 15 mars 2026 :
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En ce qui concerne le grief tiré de la fausse qualité dont se serait prévalu M. E… :
3. M. W… soutient qu’en mentionnant sur la dernière page du document de propagande de la liste n°2 « une équipe, un village, un projet » à la rubrique « notre équipe », les noms des onze candidats de la liste, accompagnés pour chacun de fonctions exécutives ainsi que celle de maire pour M. E…, ce dernier a entretenu une confusion grave dans l’esprit des électeurs, suggérant un caractère officiel ou une élection déjà acquise.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que le document litigieux se compose de quatre pages, la première relatant la profession de foi de M. E…, les deux suivantes listant les projets prioritaires portés par sa liste avec la philosophie qui l’anime et la dernière page reproduisant la photo de groupe des membres de la liste, avec pour chacun un numéro de 1 à 11, renvoyant à son identité, son âge et sa profession ainsi qu’à l’un des cinq domaines de compétence de la commune : les finances, le patrimoine communal/développement économique, les travaux et services techniques, le social et solidarité/évènements culturels et les relations avec les associations, commerces, artisans et agriculteurs/communication ainsi qu’à la fonction de maire pour la tête de liste. Dès la première page, M. E… rappelle que précédemment élu au conseil municipal de Saint-Solve, il a démissionné de ses fonctions de 1er adjoint en raison de l’inadéquation de ses convictions avec celle de la majorité. Il précise également que malgré sa position dans l’opposition, il a continué à s’investir pour la commune le conduisant ainsi à se présenter aux nouvelles élections municipales à la tête d’une liste constituée par ses soins. Cette première page suivie du programme de la liste « une équipe, un village, un projet » en page 2 et 3, ne laisse guère de doute sur la finalité de la 4ème page, qui est de présenter en cas d’obtention de la majorité des votes, la répartition dans les commissions thématiques précitées des onze membres de la liste et pour le premier d’entre eux dans l’ordre de présentation, la fonction de maire. En outre, il est bien mentionné pour les trois candidats qui se représentaient, leur qualité de conseiller ou adjoint dans la précédente équipe municipale, suivie de la mention « sortant », les huit autres candidats ne se prévalant d’aucun titre particulier. Est ainsi précisé en face du nom de M. E…, la qualité de 2ème adjoint sortant. Enfin, les deux articles de presse datés des 5 et 6 février 2026 produits par le requérant mentionnent M. E… comme le deuxième adjoint sortant et non comme le maire sortant. Dès lors, les 392 électeurs inscrits dont il ne peut sérieusement être soutenu qu’ils ne connaissaient pas le nom du maire sortant, ont pu voter sans être induits en erreur par le document de propagande incriminé. Le grief ne pourra être qu’écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’usurpation de grade de M. O… :
5. Aux termes du 2°) de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…). »
6. M. W… soutient que le fait pour M. O… de se présenter comme attaché territorial ou attaché principal territorial, alors qu’il n’est pas titulaire de la fonction publique territoriale et exerce sous un statut de contractuel ne relevant pas du cadre d’emploi des attachés, constitue non seulement une usurpation de titre mais également une manœuvre destinée à s’attribuer une autorité et une compétence technique.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 18 mars 2026, M. W… a saisi le président de la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) afin qu’il lui précise le grade réel sous lequel est employé l’intéressé au sein de l’établissement publique. Par un courriel, du 23 mars 2026, le directeur général des services de la collectivité a indiqué que M. O… est un agent contractuel en contrat à durée indéterminée sur un poste de catégorie A, comme responsable administratif du pôle « fiscalité-recettes » au sein de la direction des finances de la CABB. En outre, il ressort du contrat à durée indéterminée conclu avec la ville de Brive le 1er mai 2016 ainsi que de l’avenant à ce même contrat conclu avec la communauté d’agglomération du bassin de Brive du 1er juillet 2017, que M. O… a été recruté sur le fondement des dispositions citées au point 5, sur le poste de responsable du pôle « administration des produits, statistiques et budgets » au sein de la direction mutualisée entre la ville et la communauté d’agglomération. Par suite, et alors que les différents grades dans la fonction publique territoriale peuvent indistinctement être attribués à des agents non titulaires recrutés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, la qualité ainsi revendiquée et affichée par M. O… ne constitue ni une usurpation de titre ni une manœuvre destinée à s’attribuer des qualités techniques dont il ne disposerait pas et ne peut dès lors avoir exercé une quelconque influence de nature à altérer les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
En ce qui concerne le conflit d’intérêt entre la fonction occupée par M. Q… O… au sein de la CABB et celle de conseiller municipale :
8. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…). / Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) / 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ; (…) ».
9. M. W… soutient qu’il existe un risque de conflit d’intérêt dès lors que M. O… pressenti pour s’occuper de la gestion des finances communales, est employé aux services comptables de la CABB laissant penser qu’il exerce des responsabilités relevant du 8° de l’article L. 231 du code électoral. Toutefois, il n’assorti pas son grief des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les fonctions exercées par M. O… telles que présentées par le requérant et non contestées, ne sont pas au nombre des incompatibilités prévues au 8°) de l’article L. 231 du code électoral ni ne s’apparentent à l’une des fonctions énumérées dès lors qu’il ne dispose d’aucune délégation de signature ni de délégation particulière au sein de l’établissement public ni n’exerce aucune autorité intercommunale. Le grief sera écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du 15mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral :
11. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Ces dispositions permettent au juge de l’élection, s’il l’estime nécessaire, de prononcer l’inéligibilité d’un candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un requérant de soulever, après le délai de protestation, des griefs tirés de manœuvres frauduleuses en soutenant que de telles manœuvres devraient entraîner, par voie de conséquence, l’inéligibilité d’un candidat en application de l’article L. 118-4 du code électoral.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. E… et M. O… auraient commis des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. W… au titre de l’article L. 118-4 du code électoral doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E… et de M. O…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. W… demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. W… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. E… et M. O… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de M. W… est rejetée.
Article 2
:
M. W… versera à M. E… et M. O… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. I… W…, à M. F… E…, à Mme U… Y…, à M. Q… O…, à Mme C… G…, à M. B… P…, à Mme V… R…, à M. A… L…, à Mme H… S…, à M. D… T… et à Mme Z… M….Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. X…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
X…
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