Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 6 octobre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Le Bonnois, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges à lui verser la somme totale de 626 847,49 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la lésion de son nerf sciatique poplité externe en per opératoire résulte d’une faute des services hospitaliers qui engage la responsabilité du CHU de Limoges sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- le barème de capitalisation à appliquer est celui de la version 2022 de la Gazette du palais au taux de 0 % ;
- elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
-- des frais divers pouvant être évalués à la somme de 1 153,74 euros ;
-- des frais d’assistance par tierce-personne pouvant être évalués à la somme de 34 163,36 euros ;
-- des pertes de gains professionnels actuelles pouvant être évalués à la somme de 35 001,6 euros ;
-- des frais d’assistance par tierce-personne pouvant être évalués à la somme de 264 988,74 euros ;
-- des frais d’aménagement de son logement pouvant être évalués à la somme de 6 816,95 euros ;
-- des frais d’aménagement de son véhicule pouvant être évalués à la somme de 21 680,50 euros ;
-- des pertes de gains professionnelles futures pouvant être évalués à la somme de 104 593,60 euros ;
-- une incidence professionnelle et une perte de droits à la retraite pouvant être évaluées à la somme de 50 000 euros ;
-- un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à la somme de 13 449 euros ;
-- des souffrances endurées pouvant être évaluées à la somme de 16 000 euros ;
-- un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à la somme de 10 000 euros ;
-- un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à la somme de 45 000 euros ;
-- un préjudice d’agrément pouvant être évalué à la somme de 8 000 euros ;
-- un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à la somme de 16 000 euros ;
-- un préjudice sexuel pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 9 avril 2024 et 15 octobre 2025, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le CHU de Limoges soit condamné à lui verser la somme de 143 994,16 euros au titre de ses débours, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce qu’il lui soit versé la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé la somme de 143 994,16 euros à l’occasion de la prise en charge de Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CHU de Limoges conclut à ce que l’indemnisation de Mme D… soit fixée ainsi qu’il le propose, à ce que la somme allouée à la MSA ne dépasse pas 145 185,16 indemnité forfaitaire de gestion comprise, à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais d’instance soit limitée à 1 000 euros, à ce que celle demandée par la MSA sur le même fondement soit limitée et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas sa responsabilité pour faute ;
- Mme D… étant multipathologique et titulaire d’une pension d’invalidité depuis mars 2012, il y a lieu d’en tenir compte au titre de son état antérieur ;
- les préjudices invoqués par la requérante doivent être écartés dès lors qu’ils ne sont pas établis dans leur principe et, ou, dans leur montant ;
- il n’a pas d’observations sur la créance réclamée par la MSA, si ce n’est rappeler que la victime a un droit de priorité.
Un mémoire a été enregistré le 20 mars 2026 pour la mutualité sociale agricole du Limousin, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été prise en charge au centre hospitalier universitaire Dupuytren de Limoges pour des douleurs au genou gauche. Le 24 novembre 2011, elle a bénéficié d’une ostéotomie de valgisation de son genou. Conservant des séquelles de cette intervention et s’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, elle a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 17 janvier 2023 a désigné un expert judiciaire. Il a remis son rapport le 23 mai 2023. Par un courrier du 18 mars 2024, Mme D… a demandé au CHU Dupuytren de l’indemniser des préjudices subis en lien avec son opération du 24 novembre 2011. Il a gardé le silence sur cette demande. Mme D… demande au tribunal de condamner le CHU Dupuytren à réparer ses préjudices.
Sur la responsabilité du CHU Dupuytren de Limoges :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». .
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’au décours de l’intervention chirurgicale menée le 24 novembre 2011, à savoir une ostéotomie de valgisation du genou gauche de Mme D…, l’état de celui-ci a été marqué par la paralysie de son nerf sciatique poplité externe, ou autrement nommé nerf fibulaire. Il s’agit d’une complication redoutée de ce type d’intervention dont la survenue implique nécessairement une lésion du nerf en question et, donc, une faute opératoire du chirurgien. Par ailleurs, il en résulte également qu’eu égard à la situation de Mme D…, qui était en surcharge pondérale et sans varus constitutionnel, la réalisation d’une ostéotomie de valgisation n’était pas adaptée ; les douleurs ayant motivé son intervention étant d’ailleurs réapparues en moins de trois années. Il s’ensuit que le CHU Dupuytren, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison des préjudices subis par Mme D… et qui sont en lien direct et certain avec ces fautes.
Sur la liquidation des préjudices :
La consolidation de l’état de santé de Mme D… a été fixée au 2 décembre 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé des dépenses produit, que la MSA a exposé la somme totale de 29 945 euros à l’occasion de la prise en charge hospitalière de Mme D…. Son préjudice doit être fixé à cette somme.
S’agissant des frais divers :
Mme D… sollicite l’indemnisation de frais engagés pour l’étude de son dossier par un médecin avant d’introduire son recours, pour la copie de son dossier médical et pour des déplacements dans le cadre des opérations d’expertises. Eu égard aux justificatifs produits par la requérante, et alors que le CHU Dupuytren ne conteste ni le principe ni le montant de ce poste, le préjudice de Mme D… doit être fixé par exacte appréciation à la somme de 1 153,74 euros.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce-personne :
Il résulte de l’instruction que lors de la rédaction de son pré-rapport, l’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin d’assistance par une tierce-personne avant la consolidation au motif que Mme D… a déclaré lors des opérations d’expertise n’y avoir pas eu recours depuis sa sortie de l’hôpital. Suite au dire de son avocat, l’expert s’en est remis d’une part à la sagesse du tribunal s’agissant du besoin et à ce dire en ce qui concerne le chiffrage de ce dernier. Mme D… fait valoir qu’après sa sortie de l’hôpital elle a été contrainte, durant un mois, d’utiliser un fauteuil roulant, ce qui implique nécessairement selon elle des difficultés pour réaliser en autonomie les actes de la vie quotidienne comme le ménage, le linge, la toilette, l’habillage ou encore les courses. La réalité de l’utilisation de cette aide technique sur cette période ressort du rapport d’expertise. Ainsi, l’évaluation d’un besoin de deux heures par jour du 11 février au 11 mars 2012 au regard de ces circonstances peut être retenue. Par ailleurs, sur la période postérieure et s’étendant jusqu’à la consolidation, il résulte de l’instruction que son besoin d’assistance par une tierce-personne, compte tenu de son déficit fonctionnel temporaire de 50 % jusqu’au 13 avril 2012 puis de 20 % de cette date jusqu’à la consolidation, de son impossibilité de faire ses courses et son ménage seule et de son incapacité à se déplacer sans l’aide de ses cannes anglaises, doit être fixé à quatre heures par semaine. Enfin, si l’expert judiciaire retient un besoin de 3 heures par mois pour l’entretien de son jardin, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice soit en lien direct et certain avec la faute commise, alors que Mme D… est entrée dans son logement actuel qui comprend le jardin en 2018.
Sur la base de ces besoins, d’un taux horaire de 16 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et d’années de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, le poste de préjudice doit être fixé par exacte appréciation à la somme de 18 907 euros.
S’agissant des pertes actuelles et futures de gains professionnels et l’incidence professionnelle :
Aux termes de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er septembre 2023 : « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-17-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023 : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) ».
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison de l’accident médical entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
En premier lieu, Mme D… se prévaut de sa qualité d’aidante au sein de l’exploitation agricole familiale et de ses avis d’imposition au titre des années 2010 et 2011, années à l’occasion desquelles elle a déclaré respectivement des revenus annuels de 5 824 et 5 801 euros. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de son retour à domicile après sa prise en charge Mme D… n’a pas et n’aurait pas pu reprendre son activité agricole dès lors qu’elle se trouve dans « l’incapacité de porter des charges lourdes surtout en terrain irrégulier comme cela est le cas dans une ferme agricole » et que « seule une activité assise est envisageable ». Il s’ensuit que la réalité des préjudices tenant aux pertes de gain professionnel actuels et futurs est établie. Eu égard à la moyenne des deux revenus annuels déclarés en 2010 et 2011 soit 5 812,5 euros, son préjudice antérieur à la consolidation de son état de santé doit être évalué, pour la période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 2 décembre 2016, à la somme de 23 265,92 euros. Par ailleurs, son préjudice postérieur à la date de consolidation de son état de santé peut être évalué, pour la période s’étendant donc du 2 décembre 2016 au 11 janvier 2027, date à laquelle elle attendra l’âge légal de départ en retraite, à la somme de 58 793,84 euros.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… a bénéficié, en raison de la dégradation de son état de santé, d’une pension d’invalidité à compter du 1er mars 2012 et, en l’état de l’instruction, jusqu’au 30 novembre 2023 servie par la Mutualité sociale agricole du Limousin pour une somme totale de 87 570,40 euros, soit un montant annuel de 7 290,48 euros. Il en résulte que ses préjudices tenant à ses pertes de gains professionnelles actuelles et futures ont été couverts par le versement de cette pension. En conséquence, et dès lors que les fautes du CHU sont de manière directe et certaine à l’origine d’un préjudice pour le tiers-payeur l’ayant versée, il y a lieu de le condamner à verser à la MSA la somme de 82 059,76 euros, représentative du préjudice subi par Mme D… au titre des postes précités.
En deuxième lieu, il résulte des termes du rapport d’expertise cités au point précédent que Mme D… ne peut qu’envisager une activité assise et qu’elle a ainsi été privée à titre définitif d’exercer une activité agricole, ou toute autre activité nécessitant une station debout. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’elle ne dispose pas de diplôme et a toujours travaillé dans l’exploitation agricole familiale. Elle était âgée de 51 ans à la date de la consolidation de son état de santé et pouvait donc entrevoir de poursuivre son activité pendant au moins une dizaine d’années. Il s’ensuit que son préjudice tenant à l’incidence professionnelle peut être évalué à 10 000 euros. Toutefois, dès lors que la somme perçue annuellement au titre de la pension d’invalidité est supérieure de 1 477,98 euros à celle que Mme D… aurait dû tirer de son activité professionnelle en l’absence de faute, cette pension doit être regardée comme réparant également le préjudice tenant à l’incidence professionnelle dans cette mesure. Eu égard à la période de dix années, un mois et neuf jours séparant la consolidation de son état de santé de son âge légal de départ en retraite, son incidence professionnelle est intégralement couverte par la pension. En conséquence, et dès lors que la faute du CHU est de manière directe et certaine à l’origine d’un préjudice pour le tiers-payeur l’ayant versée, l’assiette du recours subrogatoire de la MSA pourrait être évalué à la somme de 10 000 euros, représentative du préjudice subi par Mme D…. Cependant, la MSA n’établit avoir versé à Mme D… au titre de la pension d’invalidité que la somme totale de 87 570,40 euros. Dès lors, il y a seulement lieu de mettre à la charge du CHU au titre de ce poste la somme de 5 510,64 euros pour tenir compte de l’indemnisation fixée au titre des préjudices professionnels précédents.
En troisième lieu, si Mme D… se prévaut d’une perte de droits à la retraite s’expliquant par son impossibilité d’avoir pu travailler jusqu’en 2041, date à laquelle elle aurait pu bénéficier d’un départ à taux plein, les éléments de l’instruction ne permettent pas de considérer qu’elle aurait effectivement travaillé jusqu’à cette date, soit jusqu’à ses soixante-seize ans, en l’absence de commission des fautes retenues.
Il résulte de ce qui précède que le CHU Dupuytren est condamné à verser à la MSA du Limousin la somme de 87 570,40 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé de dépenses produit, que la MSA a exposé la somme totale de 26 478,76 euros à l’occasion de l’hospitalisation de Mme D…. Le préjudice de la MSA doit être fixé à cette somme.
S’agissant de l’assistance par une tierce-personne permanente :
Mme D… fait valoir qu’elle conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 % qui justifie l’utilisation au quotidien de deux cannes anglaises et a recours à l’aide d’une tierce-personne pour effectuer ses courses, porter des charges lourdes et s’occuper des tâches ménagères. Il résulte en effet de l’instruction que l’expert dans son rapport a retenu un tel taux de déficit fonctionnel et qu’elle se déplace avec deux cannes anglaises. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice tenant aux frais d’assistance par une tierce-personne au motif que Mme D… n’a jamais eu recours à une telle aide. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la réparation d’un tel préjudice s’il existe, comme c’est le cas en l’espèce au regard des séquelles conservées par la victime. L’expert s’en étant remis à la sagesse du tribunal sur ce point et au dire du conseil de Mme D… évaluant le besoin permanent à quatre heures par semaine, et cette évaluation étant adaptée à l’état présentée par cette dernière, elle doit être retenue en l’espèce.
S’agissant de la période comprise entre le 2 décembre 2016 et la date de lecture du présent jugement, sur la base de ce besoin, d’un taux horaire de 16 euros s’agissant d’une aide non spécialisée et d’années de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, le préjudice doit être exactement évalué à la somme de 35 233 euros.
S’agissant de la période postérieure de la date de lecture du présent jugement, sur la base du besoin précité, dont le coût annuel est de 3 767 euros, de l’âge de Mme D… à la date du jugement soit 61 ans, le préjudice doit être exactement évalué, au regard du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux de 0 %, à la somme de 99 072,11 euros.
S’agissant des frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’eu égard à l’état de santé de Mme D…, « l’installation d’une douche à l’italienne a été nécessaire ». Pour justifier du montant de son préjudice, Mme D… produit une facture d’une entreprise à hauteur de 6 816,95 euros. Toutefois, les mentions de cette facture ne se rapportent pas toutes à l’aménagement d’une douche à l’italienne, seul besoin retenu par l’expert. Ainsi, seule la somme de 6 666,95 euros peut être admise par exacte appréciation.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, qu’eu égard à l’état de santé de Mme D…, « l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique » a été nécessaire. Les deux offres commerciales Renault produites par la requérante pour des véhicules de modèle identiques mais dont les boîtes de vitesse diffèrent témoignent d’une différence de prix de l’ordre de 2 500 euros plus élevé en faveur du véhicule équipé d’une boîte automatique. Sur la base de cette évaluation et d’un besoin de renouvellement tous les sept ans, le coût annuel de cet aménagement doit être fixé à la somme de 357,14 euros, qu’il y a lieu de capitaliser au regard du barème de la Gazette du palais 2022 au taux de 0 % et de l’âge de Mme D… à la date de la consolidation de son état de santé. Le préjudice doit être fixé à la somme de 12 610,61 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D… a été de 100 % du 1er décembre 2011 au 10 février 2012, de 75 % du 11 février 2012 au 11 mars 2012, de 50 % du 12 mars 2012 au 13 avril 2012 et de 20 % du 14 avril 2012 au 2 décembre 2016. Sur la base de ces éléments et d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en le fixant à la somme de 7 197 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées de Mme D… ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Pour autant, ni le rapport ni Mme D… dans ses écritures ne détaillent ces souffrances. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique temporaire de Mme D…, subi du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2016 soit pendant plus de cinq ans, a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Elle a en effet dû se déplacer pendant un temps en fauteuil roulant puis avec deux et une cannes anglaises. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice à la somme de 7 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de Mme D… est de 20 %. Il y a lieu, pour indemniser ce préjudice, de tenir compte de la perte de qualité de vie induite par ce déficit, des souffrances endurées après consolidation et des troubles ressentis par l’intéressé dans ses conditions d’existence. Au regard du référentiel Mornet s’agissant de ce préjudice, pour une victime âgée de 51 ans à la date de consolidation et atteinte d’un déficit de 20 %, il y a lieu de fixer le préjudice à la juste somme de 37 800 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme D… a indiqué ne plus pouvoir pratiquer le vélo, la danse, la randonnée et le jardinage. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice à la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de Mme D…, soit celui subi à compter du 2 décembre 2016 et pour tout le reste de son existence, a été évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Mme D… fait valoir qu’elle doit se déplacer quotidiennement avec une canne anglaise et qu’elle souffre d’une importante déviation en valgus de la jambe gauche. Dans les circonstances de l’espèce, il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice à la somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le préjudice sexuel de Mme D… est établi et il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à Mme D… la somme totale de 248 640,41 euros. Par ailleurs, il est condamné à verser à la mutualité sociale agricole la somme de 143 994,16 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions précitées, de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 1 228 euros à verser à la MSA du Limousin au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il en résulte que Mme D… a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la saisine du tribunal le 21 mars 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du 4 juillet 2023 procédant à la taxation des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, que ces frais ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros qui, en raison de l’admission de Mme D… à l’aide juridictionnelle totale, a été mise à la charge de l’Etat. Il y a lieu, eu égard aux conclusions présentées par les parties dans le cadre de la présente instance au fond, de mettre ces frais à la charge définitive du CHU de Limoges.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il doit être mis à la charge du CHU de Limoges, par ailleurs partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à Mme D…. Les conclusions présentées sur ce fondement par la MSA du Limousin, non représentée et qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour sa défense, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné à verser à Mme D… la somme de 248 640,41 (deux cent quarante huit mille six cent quarante et quarante et un centimes) euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024. Le centre hospitalier universitaire de Limoges est par ailleurs condamné à verser à la mutualité sociale agricole du Limousin la somme de 143 994,16 (cent quarante trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze et seize centimes) euros au titre de ses débours et 1 228 (mille deux cent vingt-huit) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Les dépens sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 4
:
Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à Mme D… la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la mutualité sociale agricole du Limousin. Une copie sera transmise à Me Le Bonnois, à Me Valière-Vialeix et à M. C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Parcelle ·
- Pays ·
- Exploitation agricole ·
- Installation ·
- Pêche maritime ·
- Autorisation ·
- Agriculture ·
- Coefficient ·
- Morale ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Situation financière ·
- Bonne foi
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.