Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2501641, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… F… E…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Creuse a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 4 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite du préfet de la Creuse est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai imparti ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrés le 27 octobre 2025 sous le numéro 2502109, M. A… F… E…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Creuse lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de pointage et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… E…, ressortissant comorien né le 15 mars 1978 à Koua Mboude (Comores), déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2019. Il a déposé le 4 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des requêtes enregistrées sous les nos 2501641 et 2502109, M. E… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Creuse a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour, d’autre part, d’annuler l’arrêté en date du 1er octobre 2025 par lequel cette autorité a explicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2501641 et 2502109, présentées par M. E…, concernent toutes deux le droit au séjour de l’intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la requête n° 2501641 formée par M. E… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 4 octobre 2024, doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel cette autorité a expressément confirmé ce refus et, d’autre part, que cette décision dûment motivée s’étant substituée à la décision implicite initiale le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, M. E… se prévaut de la relation de concubinage qu’il entretient avec Mme C… B…, compatriote comorienne, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 novembre 2026 et n’a dès lors pas vocation à le suivre en cas d’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Si le requérant se borne à produire une attestation d’hébergement établie le 2 septembre 2021 par le Comité d’accueil creusois, la réalité de leur communauté de vie n’est pas sérieusement contestée par le préfet de la Creuse. Il ressort également des pièces du dossier que M. E… a eu, avec Mme B…, deux enfants, à savoir Iman, née le 14 mars 2021 à Trévenans et scolarisée au sein de l’école maternelle Alfred Assolant de Guéret, et Nabilla, née le 29 mars 2024 à Guéret. M. E…, qui soutient être impliqué dans l’éducation et l’encadrement de ses enfants, produit à cet égard une attestation d’un médecin généraliste du 17 octobre 2025 selon laquelle il les accompagne lors de leurs rendez-vous médicaux. En outre, M. E… a eu deux enfants d’une précédente union, nés à Guéret en 2007 et 2009 et résidant en France. Dans ces conditions, M. E… doit être regardé comme ayant placé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il est ainsi fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Creuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et, partant, a méconnu les textes précités.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. E…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Creuse, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. E… dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marty, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet de la Creuse est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Creuse, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des requêtes nos 2501641 et 2502109 est rejeté.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Marty une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E…, à Me Marty et au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. D…
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