Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025, référencée « 48 SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 janvier 2024 et 22 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire rétabli en sa validité et doté d’un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions de retrait de points ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les contraventions contestées n’ayant pas donné lieu à condamnation pénale, les décisions de retraits de points sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2025, référencée « 48 SI », par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et les décisions de retrait de points correspondant à des infractions commises les 6 janvier 2024 et 22 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. D… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.En ce qui concerne le défaut de délivrance de l’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 6 janvier 2024 :
4. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, l’infraction susvisée a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. En conséquence M. D… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information pour cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 22 février 2024 :
5. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement d’une amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre fait valoir qu’un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale a été envoyé par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé doit donc s’être vu délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, l’historique des documents émis et reçus, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse indiquée par le requérant sur son formulaire de requête en exonération et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour l’infraction commise le 22 février 2024, l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant produit par le ministre de l’intérieur, que les infractions ont donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, la réalité des infractions doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point précédent, comme établie dans les conditions prévues à l’article L.223 1 du code de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir devant le tribunal qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et qu’ainsi la réalité des infractions en litige ne serait pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise à Me Grebille-Romand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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