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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le département de la Corrèze.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 octobre 2024, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2024, le 17 juillet 2025, le 23 juillet 2025 et le 4 décembre 2025, le département de la Corrèze, représenté par Me Soltner, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Rectif 15000 à lui verser la somme de 34 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la société Rectif 15000 une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la société Rectif 15000, en sa qualité de venderesse du camion à l’origine de l’accident de l’un de ses agents, est engagée sur le fondement de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ainsi que, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun ; il est également fondé à rechercher l’action en résolution fondée sur la non-conformité de la marchandise livrée ;
- il est fondé à demander la réparation de son préjudice à hauteur de 28 500 euros hors taxes (HT), augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 %, soit 34 200 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au coût des travaux de remise en état du véhicule, lesquels ne sont pas pris en charge par son assureur.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 février 2025, le 18 février 2025 et le 8 décembre 2025, la société Rectif 15000, représentée par Me Jolivet, s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du montant des indemnités susceptibles d’être mises à sa charge et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- au regard des constatations expertales, les éléments caractérisant l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1646 du code civil sont réunis ;
- le montant de la condamnation sollicitée par le département de la Corrèze correspond au devis de réparation qu’elle a elle-même établi le 12 février 2025 à la demande de l’expert judiciaire ;
- la somme sollicitée au titre des frais de justice est excessive et constituerait une double indemnisation d’un seul et même préjudice.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Soltner, représentant le département de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
Le département de la Corrèze a fait l’acquisition, le 25 août 2015, d’un camion benne d’occasion KERAX 380 de marque Renault auprès de la société Rectif 15000. Un équipement gravillonneur a ensuite été installé sur le véhicule par le département lui-même en 2016. A la suite d’un accident survenu le 9 août 2022, consistant en la rupture d’un pivot d’articulation ayant provoqué la chute d’un agent situé sur la passerelle du gravillonneur, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac a, à la demande du département, désigné le 18 octobre 2023 un expert aux fins notamment de procéder à l’examen du véhicule et de déterminer l’origine des désordres constatés. L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2025. Par la présente requête, le département de la Corrèze demande au tribunal de condamner la société Rectif 15000 à l’indemniser du coût des travaux de remise en état du véhicule à hauteur de 34 200 euros toutes taxes comprises (TTC).
Sur le principe de responsabilité :
Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, (…) s’il les avait connus ». L’article 1642 de ce code énonce que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » et, selon l’article 1643 du même code : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le basculement de la benne à l’origine de l’accident survenu le 9 août 2022 est dû à une anomalie de la soudure effectuée par la société Basmorais, sous-traitante de la société Rectif 15000, au niveau de la liaison entre une sphère et la poutre arrière-droite de la benne lors de son installation sur le véhicule. Cette anomalie a entraîné des amorces de fissuration progressive par fatigue en zone fondue, jusqu’à la rupture de la soudure alors inéluctable même dans des conditions d’exploitation favorables. Pour aboutir à cette conclusion, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société Rectif 15000, l’expert a procédé à des observations visuelles puis a demandé la réalisation d’un examen fractographique par un laboratoire spécialisé, lequel a mis en évidence un manque de fusion sur la platine porte-sphère, notamment dans les coins et en zone courante de la soudure. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le véhicule était affecté d’un vice qui préexistait au transfert de propriété et qui l’a nécessairement rendu impropre à l’usage auquel il était destiné. En outre, ce vice était inconnu de l’acheteur au moment de la conclusion de la vente, et ne pouvait être décelé par lui qu’après utilisation du camion benne. Dès lors, la demande du département de la Corrèze remplit les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Il résulte de ce qui précède que le département de la Corrèze est fondé à rechercher la responsabilité de la société Rectif 15000 sur le fondement de la garantie des vices cachés par le vendeur, énoncée aux articles 1641 et suivants du code civil.
Sur le préjudice :
Aux termes de l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ». Aux termes de l’article 1645 de ce code : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». En revanche, selon l’article 1646 du même code : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Compte tenu de l’argumentation développée dans ses écritures, le département de la Corrèze doit être regardé comme fondant sa demande sur les seules dispositions de l’article 1645 du code civil, dont il résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. A ce titre, le département de la Corrèze demande la condamnation de la société Rectif 15000 à lui verser la somme de 34 200 euros TTC correspondant au coût des réparations du véhicule en cause, non pris en charge par son assureur. Cette indemnisation, calculée sur la base d’un devis établi le 12 février 2025 par la société défenderesse elle-même et analysé par l’expert judiciaire, ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse dans son montant, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au département de ce chef en fixant l’indemnité qui lui est due au titre des travaux de remise en état à la somme totale de 28 500 euros HT, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux applicable, soit 34 200 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Rectif 15000 à verser au département de la Corrèze la somme totale de 34 200 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Rectif 15000 une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le département de la Corrèze et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La société Rectif 15000 est condamnée à verser au département de la Corrèze une somme de 34 200 (trente quatre mille deux cents) euros toutes taxes comprises (TTC).
Article 2
:
La société Rectif 15000 versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au département de la Corrèze en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié au département de la Corrèze, à la société Rectif 15000 et à la société SMACL Assurances. Copie en sera transmise pour information à Me Soltner et à Me Jolivet.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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