Rejet 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 nov. 2011, n° 0906445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0906445 |
Sur les parties
| Parties : | SARL BSR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0906445
___________
SARL BSR
___________
Mme Psilakis
Rapporteur
___________
M. Puravet
Rapporteur public
___________
Audience du 18 octobre 2011
Lecture du 8 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
19-06-02
C-CM
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée par la SARL BSR, dont le siège est XXX à Saint-Priest (69800) ; la SARL BSR demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle aurait disposé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009 pour un montant de 161 170 euros ;
La requérante soutient que l’administration fiscale n’a retenu qu’une partie infime des sommes qu’elle a dépensées pour l’achat de services et fournitures nécessaires à son activité, ainsi que les frais généraux pour le déplacement du personnel sur les chantiers des ports maritimes français et étrangers :
Vu la décision par laquelle directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de moyen, et, à titre subsidiaire, que la SARL BSR s’abstient, malgré les demandes successives de l’administration en ce sens, de produire les factures ou pièces de dépense, autres que celles déjà présentées dans le cadre des demandes de remboursement afférentes aux mois de janvier 2008 à décembre 2008 et de janvier 2009 à mai 2009, et qui ne permettent pas de justifier les déductions de taxe sur la valeur ajoutée demandées ;
Vu l’ordonnance en date du 18 août 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2011 :
— le rapport de Mme Psilakis, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Puravet, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article de l’article 271 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; qu’aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. (…) » ; qu’aux termes de l’article 289 du même code : «I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (…) / II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. » ; qu’aux termes de l’article 242-0-A de l’annexe II du code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » ; qu’aux termes de l’article 242-0 C de l’annexe II au code général des impôts : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. / 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d’imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. Pour les assujettis qui ont exercé l’option prévue au 2 de l’article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1. / II. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement au titre d’un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 760 euros. / III. – Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d’acomptes prévu au 3 de l’article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 euros. Les remboursements s’effectuent dans les conditions prévues à l’article 242 septies J. » ; qu’aux termes de l’article 242-0-F de l’annexe II du même code : « A l’exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l’article 287 du code général des impôts, les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d’affaires. / Les redevables qui ont demandé, au titre de l’un ou des deux premiers mois d’un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A et 242-0 C. » ; qu’aux termes de l’article 242 septies J du même code : « Les remboursements prévus au III de l’article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l’origine du crédit. / Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A. » ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée le 27 juillet 2009, pour un montant de 161 170 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, la SARL BSR, qui exerce l’activité de chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudure, mécanique générale de précision et relevant du régime réel normal d’imposition à périodicité mensuelle, ne produit devant le juge de l’impôt aucun élément de nature à justifier ses prétentions et, notamment, aucune facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BSR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE BSR et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Psilakis, conseiller,
Mme Burnichon, conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
C. Psilakis F. Bourrachot
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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