Annulation 13 juillet 2009
Annulation 2 juin 2014
Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2014, n° 1003992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1003992 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 novembre 2010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
Nos 1003992 et 1004244
___________
Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres
Mme B
___________
M. Fraisseix
Rapporteur
___________
Mme Winkopp-Toch
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2014
Lecture du 2 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(9e chambre)
03.06.02.02
Vu, I, sous le n° 1003992, la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres, dont le siège est XXX à Boussy-Saint-Antoine (91800) ;
L’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l’Essonne en date du 15 septembre 2009 autorisant le défrichement de 14.105 m2 de bois, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 11 avril 2000 ;
2°) d’enjoindre le préfet de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’examiner et prescrire les conditions de remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
L’association fait valoir :
— qu’au regard de son but, l’intérêt à agir de l’association est indéniable ; que la signataire de la requête est la présidente de l’association et membre du bureau et dispose à ce titre par les statuts d’un pouvoir propre pour former une requête ;
Sur la violation de l’article R. 312-6 du code forestier :
— que les travaux de défrichement ont débuté le 7 décembre 2009 et l’autorisation de défrichement n’a pas été affichée avant le 12 décembre 2009 ;
Sur la violation de l’article R. 311-1 du code forestier :
— que le dossier de demande d’autorisation était manifestement incomplet ;
Sur la notice d’impact :
— qu’elle est incomplète en ce qu’elle ne décrit pas la végétation spécifique, les éléments paysagers des terrains eux-mêmes ou de leurs abords ; qu’elle ne justifie pas davantage de l’existence d’affleurements ainsi que de la flore et la faune spécifiques autour des zones humides ; qu’elle ne décrit pas les arbres existants, ne décrit pas le rôle utilitaire du boisement à flanc de coteau en tant que continuité d’un espace boisé classé en loi paysage 1930, n’explique pas les diverses protections immédiates, zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II, et voisines, classement de la vallée de l’Yerres ; qu’elle ne comporte pas l’examen de mesure compensatoire alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ; qu’elle ne présente pas le projet de logements individuels ; qu’en fait, il s’agit d’un document d’impact datant de la demande de 2008 qui ne prend pas en compte l’évolution des aspects écologiques et des informations administratives ;
Sur l’absence d’un procès-verbal de reconnaissance :
— qu’en dépit des dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier, l’autorisation de défrichement ne repose pas sur un procès-verbal de reconnaissance ;
Sur l’article L. 311-3 du code forestier :
— que le défrichement du boisement n’a pas tenu compte de l’existence de zones humides telles que mare, puits, affleurements ; qu’il n’a été porté attention ni à l’équilibre biologique, ni à l’existence d’aléa fort argile, ni au bien-être des riverains et des habitants, l’impact visuel étant en effet majeur ; que si les défendeurs feront valoir que le tribunal de céans a déjà statué sur la violation de l’article L. 311-3, il convient de signaler que le jugement n’a pas pris en compte le bien-être de la population, au premier rang duquel se trouve le bien-être ou l’agrément des voisins du boisement, et que la décision administrative attaquée n’a pas comme bénéficiaire l’Association Foncière Urbaine Libre ;
Sur l’article L. 311-4 du code forestier :
— qu’au vu des caractéristiques remarquables du boisement initial, le préfet de l’Essonne ne pouvait s’en tenir à une autorisation de défrichement ne contenant aucune des prescriptions visées à l’article L. 311-4 du code forestier ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que les parcelles à défricher sont attenantes et font partie d’un ensemble boisé d’environ 60.000 m2 constitué d’arbres d’essence forestières âgés de plus de vingt ans, l’ensemble étant situé dans une zone boisée à protéger selon le schéma directeur de la région Île-de-France et inscrit en zone NAUE au plan d’occupation des sols de Boussy-Saint-Antoine ; qu’une large partie de la zone concernée est située en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II ; que le défrichement autorisé permet de poursuivre le grignotage progressif et insidieux d’espaces sans compensation, provoquant des problèmes d’érosion et de ruissellement dans le secteur ;
Sur l’article 7 de la Charte de l’environnement :
— que l’article L. 311-1 du code forestier n’a pas été modifié depuis 2005 et prévoit ainsi que l’autorisation de défrichement est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; que cet article renvoie ainsi le soin au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de participation et d’information du public alors même que depuis l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement cette compétence est réservée au législateur ; que le préfet ne pouvait pas tenir pour acquis l’absence de soumission de la demande d’autorisation au public ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2012, présenté par le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête de l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres ;
Le préfet de l’Essonne fait valoir :
Sur la violation de l’article R. 312-6 du code forestier :
— que l’arrêté n° 2009/DDEA-SE-1153 du 15 septembre 2009 a été transmis pour un affichage en mairie de Boussy-Saint-Antoine par un bordereau en date du 24 septembre 2009 ; que la requérante affirme que le défrichement a eu lieu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 312-6 du code forestier mais n’apporte aucun justificatif ; que le non respect de cet article constitue éventuellement une infraction mais en aucun cas un motif d’annulation de la décision autorisant le défrichement ;
Sur la violation de l’article R. 311-1 du code forestier :
— que l’arrêté n° 2009/DDEA-SE-1153 du 15 septembre 2009 autorise une demande de défrichement qui a été refusée dans un premier temps par un arrêté du 23 décembre 2008 ; que cet arrêté a été annulé le 13 juillet 2009 et le préfet enjoint à prendre une nouvelle décision sous deux mois, l’administration restant saisie de la même demande avec un dossier déposé en octobre 2008 ; que la demande de défrichement comporte les actes autorisant M. Y à déposer la demande, la liste des parcelles concernées, la notice d’impact réalisée par l’expert forestier, la déclaration du demandeur indiquant qu’à sa connaissance, les terrains n’ont pas été parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande ; que concernant l’acte autorisant le représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande, cette pièce n’était pas exigible car la demande a été déposée par une personne physique et pour ce qui est de la destination des terrains après défrichement, elle est notamment décrite par la notice d’impact produite ;
Sur le caractère insuffisant de la notice d’impact :
— que si l’association estime que la notice d’impact fournie est insuffisante elle n’indique pas clairement en quoi elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement ; que sur ces mêmes parcelles, la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture a réalisé un procès-verbal de reconnaissance en date du 19 décembre 2008, le préfet disposant ainsi des informations suffisantes pour statuer sur cette demande ;
— que le tribunal de céans a souligné dans son jugement du 13 juillet 2009 que les pièces du dossier montrent un terrain à l’état d’abandon à la date de décision ;
— que si l’association requérante estime que le projet de logements prévu immédiatement après le défrichement n’est pas suffisamment explicité, elle ne démontre pas en quoi cela rend la décision illégale ; que la page 12 de l’étude d’impact décrit brièvement les travaux projetés, l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières n’étant pas un constructeur de maisons individuelles, et la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ne pouvait exiger un projet d’urbanisme arrêté à l’appui de cette demande de défrichement ;
— que, par arrêté du 14 juin 2011, le maire de Boussy-Saint-Antoine a délivré un permis d’aménager un lotissement de vingt-et-un lots à l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, chaque propriétaire de lot pouvant déposer par la suite un permis de construire en son nom ;
Sur l’absence d’un procès-verbal de reconnaissance :
— que l’association requérante n’apporte aucun élément de droit à l’appui de ce moyen qui rendrait la réalisation obligatoire la réalisation d’un nouveau procès-verbal ;
— que les parcelles concernées par le défrichement sont les mêmes que celles de la demande d’octobre 2008 de sorte que l’intérêt pour l’administration de réaliser un nouveau procès-verbal à moins de neuf mois d’écart n’est absolument pas démontré ;
Sur la violation de l’article L. 311-3 du code forestier :
— que le projet de défrichement accordé par l’arrêté n° 2009/DDEA-SE-1153 du 15 septembre 2009 étant identique à celui refusé par l’arrêté de refus du 23 décembre 2008 et la requérante n’apporte pas d’éléments nouveaux de nature à justifier la conservation de ce boisement au regard de l’article L. 311-3 du code forestier ;
Sur la violation de l’article L. 311-4 du code forestier :
— que l’absence de prescriptions spécifiques dans l’arrêté n° 2009/DDEA-SE-1153 du 15 septembre 2009 ne pourra constituer un motif d’annulation dès lors que l’article L. 311-4 du code forestier offre la possibilité à l’administration d’imposer au demandeur du défrichement des prescriptions ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que les parcelles objet de la demande sont situées en zone NAUE du plan d’occupation des sols de la commune de Boussy-Saint-Antoine depuis 2008 qui est destinée à recevoir de l’habitat, des services et des commerces ; qu’elles sont de plus en dehors du site classé de la vallée de l’Yerres ; qu’aucune servitude ne vient donc s’opposer à la délivrance de l’autorisation ;
Sur la violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement :
— que par une décision en date du 3 novembre 2010, le Conseil d’Etat a estimé que la violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement par l’article L. 311-1 du code forestier soulevée par la requérante dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ne présentait pas un caractère sérieux ;
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui conclut au rejet de la requête de l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine et à ce que soit mise à la charge de ladite association la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières et autres font valoir :
— que l’objet de l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres est trop général, en ce qu’il lui donne intérêt pour agir dans tous les domaines de l’environnement mais aussi dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, et trop large géographiquement, en ce qu’il recouvre huit communes soit une population de plus de 100.000 habitants ;
— que Mme B ne démontre pas présenter de vue directe sur les terrains concernés par l’autorisation de défrichement et ne justifie pas davantage pouvoir fréquenter les terrains concernés ; que cette absence de fréquentation des parcelles est confirmée par la notice d’impact qui présente un site assez impénétrable du fait des formations végétales buissonnantes ;
— que le tribunal de céans a déjà annulé le refus de défrichement du préfet de l’Essonne ;
— que le non respect des modalités d’affiche de l’autorisation de défrichement avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux de deux mois ouvert aux tiers pour contester l’autorisation de défrichement ; qu’en tout état de cause, les requérants n’apportent aucun élément de nature à prouver une quelconque méconnaissance des modalités d’affichage de l’autorisation de défrichement ;
— que contrairement à ce que soutient l’association requérante, le dossier de demande d’autorisation de défrichement du 28 avril 2008 est complet et comprend les pièces 1, 3, 4, 8, 9 et 10, soit les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et l’accord exprès des propriétaires concernés, l’acte autorisant le représentant de la personne morale à déposer la demande, la dénomination des terrains à défricher, la notice d’impact, les déclarations des propriétaires indiquant que les propriétaires n’ont pas connu d’incendie depuis les quinze dernières années, la destination des terrains après défrichement ;
— qu’un procès-verbal de reconnaissance des bois a été établi le 21 novembre 2008 et transmis au préfet de l’Essonne pour instruction de la demande de défrichement ;
— que l’étude d’impact présente de manière détaillée la flore et la faune existantes, prévoit deux photos montrant l’ancien Z avec noyers à proximité du site, indique que n’existe aucune source ni cours d’eau sur le site et qu’il n’existe pas de plantes caractéristiques de milieux humides, souligne la législation applicable aux sites, comporte des développements sur les mesures prises pour limiter les effets du défrichement notamment s’agissant de l’érosion, du milieu naturel et des paysages et de l’environnement social, prévoit les raisons à l’origine du choix du défrichement ;
— que comme l’a jugé le tribunal de céans le 13 juillet 2009, à propos de la même demande d’autorisation de défricher que celle ayant donné lieu à l’autorisation de défricher contestée, le terrain concerné ne comporte aucune présence d’affleurement d’eau au sens des dispositions du 3° de l’article L. 311-1 du code forestier ; que l’état d’abandon du terrain ne permet pas de le regarder comme nécessaire à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population au sens des dispositions du 8° de l’article L. 311-3 du code forestier ; que la faible qualité du paysage des terrains concernés selon la notice d’impact montre que le défrichement n’entrainera aucun impact visuel pour les voisins du terrain ;
— que s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-4 du code forestier, l’association requérante n’indique pas quelles sont les prescriptions qu’aurait dû comprendre l’autorisation de défrichement ; qu’en tout état de cause, contrairement aux allégations de l’association requérante, les terrains concernés ne présentent pas de caractéristiques remarquables ;
— que s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, l’association requérante n’appuie sa démonstration sur aucune base juridique en n’indiquant pas sur quel fondement juridique le préfet de l’Essonne aurait dû refuser l’autorisation de défricher ; que le terrain à défricher se situe en zone NAUE qui autorise les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sous conditions ; que le préfet de l’Essonne n’avait pas à refuser l’autorisation de défrichement par le fait que le terrain est attenant au site classé de la vallée de l’Yerres en aval et qu’il est concerné par une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II ; qu’en effet les terrains situés aux lieux dits « Les Boissières » et le « Moulin Neuf » ne font pas partie du site classé et n’ont d’ailleurs pas été proposés au classement, la zone étant ceinturée par des habitations individuelles de type pavillons ; que la proximité du site classé ne saurait en aucun cas motiver un refus de défricher qui ne peut être opposé qu’eu égard aux caractéristiques propres des parcelles objets de la demande ; que le défrichement ne fera pas disparaître toute protection et zone écologique de transition en surplomb de la vallée, l’expert ayant signalé dans la notice d’impact que les phénomènes d’érosion seront réduits du fait de la nature même du sous-sol, la marne étant peu propice à l’érosion ; que l’expert a aussi assuré que le site une fois défriché ne sera pas laissé en l’état mais rapidement construit avec des maisons individuelles environnées de jardins et que le sol végétal continuera d’être couvert et protégé de l’érosion ; que des mesures seront prises pour limiter les effets de ce défrichement comme un reverdissement des espaces entre les constructions et la plantation d’arbres à vocation ornementale à raison d’un sujet par 100 m2 dans les lots privatifs ;
— que le Conseil d’Etat a jugé que l’article L. 311-1 du code forestier est conforme à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;
— que si l’association requérante demande au tribunal de céans de constater que les articles R. 122-12 et R. 123-1 du code de l’environnement et l’article R. 312-3 du code forestier méconnaitraient la réserve de compétence législative fixée par l’article 7 de la Charte de l’environnement, l’article R. 122-12 précité concerne les notices d’impact dont l’Etat ou un de ses établissements publics est le maître d’ouvrage, alors qu’au cas présent, le maître d’ouvrage de la notice d’impact n’est ni l’Etat, ni un de ses établissements publics ; que l’article R. 123-1 du code de l’environnement prévoit que les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 du même code soumis à enquête publique concernent les surfaces inférieures à 25 hectares, en l’espèce l’autorisation de défrichement concerne une surface de 1,5 hectare et n’est donc pas soumise à enquête publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins sauf à demander à la commune de requalifier la zone litigieuse en zone naturelle et à demander en cas de légalité du défrichement, d’enjoindre au bénéficiaire de compenser la destruction du boisement par des mesures de reboisement et, en cas d’annulation, d’enjoindre le préfet de l’Essonne d’examiner les conditions de retour à l’état boisé sous deux mois ;
L’association fait valoir en outre :
Sur la violation de l’article R. 312-6 du code forestier :
— que l’Etat ne saurait renverser la charge de la preuve sachant qu’en cette matière, la démonstration de la régularité de l’affichage pèse tant sur le bénéficiaire de l’autorisation que sur l’autorité administrative ; que l’Etat se méprend sur la portée qu’il convient de donner à cette condition d’affichage qui ne se limite pas seulement à permettre au public d’être informé sur le prochain défrichement d’une parcelle mais qui permet de constater que le défrichement des parcelles a commencé avant même l’arrivée de l’autorisation en mairie, donc avant même son opposabilité aux tiers ; qu’aucun motif ne justifiait que l’exécution du défrichement ne puisse être différée ;
Sur l’étude d’impact :
— qu’entre le procès-verbal de reconnaissance en novembre 2008 et le réexamen de la demande d’autorisation, l’état des milieux naturels a évolué ; que la régularité de l’autorisation de défrichement ne s’apprécie pas en fonction d’un précédent refus d’autorisation mais plutôt en fonction de la situation juridique et factuelle applicable lors de la délivrance de l’autorisation ; que l’étude d’impact qui remonte au 10 mars 2008 devait être actualisée ; que le préfet ne justifie pas qu’il ait examiné le dossier après le jugement du 13 juillet 2009 en tenant compte des aspects environnementaux de sorte que le préfet s’est senti lié par ledit jugement sans apporter le moindre examen sur la régularité de la demande d’autorisation de défrichement par rapport à la logique de l’article L. 311-1 du code forestier ; que différentes études et photographies versées au dossier montrent la valeur écologique des parcelles concernées alors que l’étude d’impact n’apporte aucune précision sur la défense des sols contre l’érosion, sur l’incidence sur le paysage ; que le zonage d’urbanisme du plan d’occupation des sols de Boussy-Saint-Antoine n’est pas pertinent, la zone défrichée se trouvant en état boisé ;
Sur la violation de l’article L. 311-3 du code forestier :
— que postérieurement au jugement du 13 juillet 2009, la requérante apporte différentes pièces justifiant que l’état des parcelles considérées a évolué depuis le procès-verbal de reconnaissance des bois de novembre 2008, lesquelles zones humides sont apparues après ;
— que le procès-verbal de reconnaissance du 27 octobre 2008 porte sur 14.105 m2, l’affichage sur le terrain visant 16.256 m2, de sorte que les 2.251 m2 restant à défricher n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de reconnaissance ;
— que l’expertise du 2 mars 2011 de J-F. Ponge montre le rôle joué par la zone contre l’érosion et les inondations ;
— qu’il a été répertorié la présence de nombreuses plantes hygrophiles lors de plusieurs courtes visites sur le terrain de 2004 à 2011 et d’espèces protégées ;
— que le préfet ne répond pas à la critique de l’absence de prise en compte du bien-être de la population ;
Sur la violation de l’article L. 311-4 du code forestier :
— que l’association requérante apporte plusieurs pièces montrant qu’il est utile et nécessaire d’adopter des prescriptions de nature à préserver les milieux humides et espèces animales protégées ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que les dispositions alléguées méconnaissent le zonage du schéma directeur d’Île-de-France ; que le cadre de l’actuelle révision du document d’urbanisme de la commune en plan local d’urbanisme, la commune a été invitée par le préfet à classer la zone en secteur nature ;
Vu l’ordonnance en date du 13 août 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 21 septembre 2012 à 23 heures, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
L’association soutient en outre :
— que les pétitionnaires ont produit un grand nombre de pièces nouvelles qui concernent une autre demande d’autorisation de défricher de 55.000 m2, refusée parce que la grande majorité des parcelles se trouvait en zone classée au titre de la loi du 8 janvier 1993 ; que le tribunal doit retirer ces pièces du dossier ; que de nombreuses pièces des défendeurs sont incomplètes et approximatives avec la pièce 5 dont il manque la page 2, la pièce 7.2 qui n’est ni datée ni signée, le pouvoir de M. X qui comporte une signature sans nom, la demande d’autorisation de défrichement de M. Z qui n’est ni datée ni signée, le pouvoir de M. A qui comporte une signature sans nom, la notice d’impact du 10 mars 2006 qui n’est pas signée, la demande d’autorisation de défrichement du 23 août 2008 de M. Z qui est signée par le mandataire M. Y ; que la notice d’impact du 10 mars 2006, non signée, est antérieure à la demande d’autorisation de défricher ; que l’autre notice d’impact est signée mais la date de 2006 est surchargée en 2008 et le même quantième du mois ;
Sur l’intérêt à agir :
— que les pétitionnaires confondent l’objet de l’association et la compétence géographique ; que l’association a qualité pour contester un défrichement ;
Sur la violation de l’article R. 311-1 du code forestier :
— que le dossier de demande de défrichement ne comporte pas toutes les pièces prévues à l’article R. 311-1, ou son incomplétude est telle qu’elle rend la demande incomplète, à moins qu’il ne s’agisse de la pièce 7-10-23 ;
— que le document « cerfa » de demande d’autorisation de défrichement ne comporte ni date de réception, ni caractéristique du projet, le but du défrichement étant aussi absent ; que les mandats pour le dépôt de la demande d’autorisation de défrichement, respectivement de M. A, M. X, M. Z sont irrecevables en ce que sur chacune d’entre-elles, il est écrit « Je soussigné » et c’est M. Y, le mandaté, qui signe lui-même son mandat ; que les pouvoirs comportent une signature sans nom ;
— que les pièces produites sont incomplètes ; que la notice d’impact de la demande d’autorisation de défrichement datée du 10 mars 2006 est raturée en 2008 sans modification du contenu et n’inclut pas le plan des périmètres de parcelles ; que cette notice est incohérente car l’expert forestier cite l’existence d’arbres anciens mais pas de vieux arbres ; que l’expert indique qu’il n’y a pas de source ni cours d’eau sur le site, l’huissier convoqué pour constater l’absence de source lors du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher du 14 novembre 2008 situant l’endroit autour d’une mare ; qu’à la page 7 de la notice d’impact, l’expert affirme n’avoir réalisé aucun inventaire et n’avoir identifié aucune espèce patrimoniale lors des investigations de terrain ;
Sur les éléments nouveaux :
— que la notice d’impact ne cite que cinq espèces d’arbres et quatre espèces d’arbustes sans aucune information sur la strate herbacée ;
— qu’entre l’arrêté du 28 décembre 2008 et le jugement du 13 juillet 2009, sept mois se sont écoulés pendant lesquels il aurait été possible de réaliser un inventaire plus spécifique d’une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II, à une époque plus favorable que l’hiver ;
— que l’association produit des éléments nouveaux plus précis relatifs à la flore sauvage de Boussy-Saint-Antoine, l’expertise florale, l’inventaire d’espèces protégées ;
Sur les ruissellements hypodermiques :
— que le fossé de collecte/infiltration, évoqué lors d’une délibération du conseil municipal de Boussy-Saint-Antoine le 29 juin 2006, concerne en majorité les parcelles en litige ; qu’un boisement diminue le ruissellement hypodermique ;
Sur le bien-être de la population :
— que le maintien de la destination forestière s’impose pour le bien être des habitants qui parcourent les lieux pour leur déclassement ; qu’il existe des cheminements à l’intérieur de cet espace, des familles s’y promènent, leurs enfants cueillent les mûres, les chiens s’y égarent ;
Sur le grignotage :
— que les pétitionnaires estiment que du fait de sa faible superficie et de son relatif état d’abandon, le site boisé en cause situé en zone NAUE aurait vocation à être urbanisé, ce qui constitue une manœuvre destinée à défricher des parcelles supplémentaires sans autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
L’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières et autres font valoir en outre :
Sur l’étude d’impact :
— que l’étude d’impact de la demande d’autorisation de défrichement se prononce de manière détaillée sur les effets du défrichement sur le relief et l’écoulement des eaux ainsi que sur le bien être de la population ;
— que s’agissant d’une étude d’impact complémentaire, aucun élément nouveau ne la justifiait, seulement huit mois s’étant écoulés entre l’étude d’impact première et la décision du tribunal de céans ; que les documents produits par les requérants sont deux rapports d’un expert du muséum d’histoire naturelle datant de 2004 et de 2011, soit plus de cinq ans avant la demande de défrichement et plus de deux ans après celle-ci, et un rapport effectué par un botaniste-phytosociologique en 2011, soit près de deux ans après la décision préfectorale autorisant à défricher ; que le premier rapport de l’expert fait seulement état d’un affleurement d’argile verte qui pourrait mettre en évidence une zone de sources, ce que n’a pas retenu le tribunal de céans en 2009, et le second rapport indique l’existence de zones très humides, confirmant ainsi la notice d’impact ; que le rapport de 2011 ne montre aucun élément que la notice d’impact de la demande de défrichement et le procès-verbal de reconnaissance des bois n’auraient pas constaté ; que les photographies produites montrent seulement la présence d’eau dans des fossés sans doute obtenue par stagnation des eaux pluviales ;
— que l’étude d’impact aborde les effets du défrichement sur la stabilité du sol, sur les évacuations des eaux pluviales et sur la faune et la flore ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que depuis le jugement du 13 juillet 2009, l’association requérante tente de démontrer que le site à défricher comprendrait une zone humide par la production d’un nouveau rapport d’un expert du muséum d’histoire naturelle de 2011, un rapport floristique d’un botaniste-physiologique de 2011 et de documents photographiques datés de 2004, 2011 et 2012, soit des documents produits plus de trois ans après la demande de défrichement alors même que le terrain a déjà été défriché ; que la demande de défrichement attestait déjà de l’absence de source d’eau sur le terrain, comme le procès-verbal de reconnaissance des bois du 21 novembre 2008, tout en signalant le puits et la mare ; qu’aucun élément ne montre clairement la présence d’une source affleurant dès lors que la présence d’eau stagnante de résurgence de nappes avancée par l’association requérante provient davantage du ruissellement des eaux de pluie drainé jusqu’à des fossés naturels ;
— que s’agissant de la lutte contre l’érosion et les inondations, l’expert forestier a souligné dans la notice d’impact que le risque d’érosion n’était pas élevé en raison de la nature du sous-sol et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le site serait exposé à un risque d’inondation ;
— que la demande d’autorisation de défricher porte sur 14.105 m2 comme le procès-verbal des bois et l’autorisation de défricher a été délivrée sur la même surface ;
Sur la violation de l’article L. 311-1 du code forestier :
— que l’état d’abandon des terrains concernés a été constaté par le tribunal de céans en 2009 ; que la notice d’impact et le procès-verbal de reconnaissance des bois confirment le caractère banal de la faune et de la flore existantes ; que la végétation constituée de jardins se substituant aux anciens vergers et jardins permettra de préserver la faune et la flore ;
Sur la violation de l’article L. 311-4 du code forestier :
— qu’il résulte des termes de la circulaire du 11 décembre 2003 du ministre de l’agriculture que son dispositif est réservé au massif présentant un intérêt environnemental, ce qui n’est pas le cas de l’espace concerné ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que s’agissant de la méconnaissance du zonage du schéma directeur de la région d’Île-de-France, le Conseil d’Etat a jugé que les autorisations de défrichement n’étaient pas régies par le droit de l’urbanisme ; qu’en application de l’indépendance des législations, le préfet n’a pas à vérifier la comptabilité d’une autorisation de défrichement avec ledit schéma ; qu’en tout état de cause, le plan local d’urbanisme a classé la zone en zone à urbaniser et un permis d’aménager a été accordé, celui-ci étant devenu définitif ;
Vu l’ordonnance en date du 11 octobre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 16 novembre 2012 à 23 heures, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour l’Association Culture Environnement Boussy-Saint-Antoine Val de l’Yerres qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
L’association fait valoir en outre :
Sur l’insuffisance de la note d’impact et procès-verbal de reconnaissance du 20 février 2012 :
— que la pente n’est pas de 10% mais de 15% ; que le site défriché en 2009 n’est toujours pas aménagé ; que les pétitionnaires se contredisent concernant la présence d’eau ; qu’ils citent un remblai sans préciser son emplacement ; qu’ils citent un fossé avec stagnation des eaux pluviales, or le fossé n’est pas réalisé ; que l’association, contrairement aux allégations des pétitionnaires, n’a jamais produit de photographie qualifiant les résurgences d’eau stagnante ; que si l’association a produit des documents plus de trois ans après la demande de défrichement et alors que le terrain est déjà défriché, elle a donné copie de ces documents en mairie de Boussy-Saint-Antoine le 21 avril 2006 et que l’expert forestier pouvait les consulter ; que la notice d’impact elle-même avait plus de deux ans lorsque la demande d’autorisation de défrichement a été faite ;
— que les pétitionnaires ignorent le patrimoine naturel que constitue une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II en affirmant, sans avoir fait le moindre inventaire, qu’il n’existe pas de plantes caractéristiques de milieux humides ;
Sur les moyens de fond :
— que le fossé créé en amont du XXX destiné à recueillir les écoulements hypodermiques et les résurgences est un échec ; que l’impact du relief du fait de déboisement accentue et accélère les désordres pour les riverains en aval ;
— que les parcelles de bois défrichées en litige sont situées en aléa fort argile et les mouvements de terrains consécutifs à ce type de sol rendent le sol instable ; que l’autorisation de défricher du 15 septembre 2009 ne respecte pas le 8° de l’article L. 311-3 du code forestier ;
— que l’autorisation de défricher ne respecte pas le 1° de l’article L. 311-1 du même code car les aménagements cités en défense tels que puits d’infiltration, captages sont voués à l’échec en raison de l’argile imperméable ;
— que le fossé longeant le XXX est inopérant ; que la rivière Yerres sise à moins de 100 mètres de la station défrichée en bas de terrains en pente a des crues mal maitrisées ; que la présence d’une source d’affleurement a été confirmée lors de la destruction du puits avec un engin à chenilles qui l’a mise à jour en passant sur le sol gorgé ; que l’autorisation de défricher ne respecte donc pas le 3° de l’article L. 311-3 du code forestier ;
— que 38% du boisement total du coteau ont été défrichés ;
— que les espèces identifiées sont spécifiques de milieux peu modifiés ;
Sur le bien être des habitants :
— que le chemin de la Croix rouge est un chemin inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ;
Sur les manœuvres des pétitionnaires :
— que trois parcelles incluses dans la zone défrichée sont non comprises dans l’autorisation de défricher ; qu’il s’agit d’une manœuvre destinée à défricher des parcelles supplémentaires sans autorisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
L’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières et autres font valoir en outre :
Sur la prétendue irrecevabilité des observations en défense :
— que les exposantes sont défenderesses ;
— que les présidents et gérants de la SNC Lotibey, de la SARL Foncière Immobilière et de la SA Espace Habitat Construction tiennent de leur fonction leur pouvoir d’ester en justice au nom de la personne morale ; que la SNC Lotibey, la SARL Foncière Immobilière et la SA Espace Habitat Construction qui sont représentées à l’instance par leur avocat n’ont pas à produire ni leur statut, ni leur mandat ; que l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières verse au débat la production du présent mémoire le procès-verbal de réunion du conseil des syndics autorisant son président, M. X, à représenter et défendre l’association ;
Sur la prétendue violation des formalités substantielles en ce que le dossier de demande d’autorisation de défricher serait incomplet :
— que s’agissant du document « cerfa », sur la date de réception, le formulaire de demande d’autorisation de défricher prévoit expressément que la date est renseignée par l’administration ; que ce manquement ne serait être imputé au demandeur et avoir pour incidence de rendre incomplet le dossier ; que la notice d’impact prévoit le motif de l’autorisation de défrichement, à savoir la réalisation d’un projet immobilier d’habitats individuels mixte en accession et locatif social ; qu’en ce qui concerne le statut juridique du demandeur, le dossier de demande d’autorisation de défricher indique que le demandeur est M. Y, expert forestier, et que ce dernier a reçu un pouvoir de chacun des représentants légaux des sociétés propriétaires des parcelles concernées ;
— que s’agissant des pouvoirs, la demande d’autorisation de défrichement comporte un pouvoir donné par chacun des propriétaires des parcelles concernées à M. Y pour solliciter la demande d’autorisation et qu’en vertu de ce pouvoir, il avait qualité pour signer ladite demande pour l’ensemble des propriétaires ; qu’il est erroné d’indiquer que ces pouvoirs présenteraient une signature sans nom ;
— que l’article R. 311-1 du code forestier ne prévoit pas de plan du périmètre des parcelles mais un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et un extrait du plan cadastral, ce qui est le cas en l’espèce ; que l’étude d’impact n’a pas affirmé que la zone à défricher serait d’un seul tenant ;
Sur la prétendue violation des formalités substantielles en ce que la notice d’impact serait insuffisante :
— que les constatations de l’étude d’impact sont rejointes par celles du procès-verbal de reconnaissance des bois qui s’accordent à dire que le terrain était constitué de vergers abandonnés composés d’espèces pionnières et post-pionnières;
— que la mare se situe en limite extérieure des parcelles ;
— que s’agissant de l’inventaire des espèces patrimoniales, l’étude d’impact, non contredite par le procès-verbal de reconnaissance des bois, indique qu’aucune espèce rare ou à vocation patrimoniale n’a été identifiée sur le site ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que la zone objet de l’autorisation de défricher est classée en zone AU2, zone à urbaniser par le plan local d’urbanisme approuvé en juin 2012 n’ayant fait l’objet d’aucun déféré préfectoral, de telle sorte que l’association est malvenue à soutenir qu’un classement des terrains en zone N aurait été sollicité par le préfet ;
— que les parcelles à défricher ne sont pas incluses dans une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique ;
— que l’association se réfère à des rapports soit anciens, soit des rapports de 2011 établis de manière non contradictoire et sans l’autorisation des propriétaires des parcelles ; que s’agissant des rapports de 2011, il faut ajouter que la végétation constatée se trouve être celle qui s’est développée après le défrichement des parcelles et non celle constatée avant le défrichement de sorte que ce changement de la situation de fait n’est pas invocable au titre de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le même raisonnement s’applique aux rapports et photographies produits ;
— qu’en outre, l’association requérante ne produit aucune pièce permettant de localiser de manière précise les espèces végétales et animales sur les parcelles à déchiffrer ;
— que s’agissant de la situation des parcelles objet de l’autorisation en zone humide, l’étude d’impact évoque que le point d’eau a été identifié à proximité du site ; qu’un rapport de 2012 conclut à ce que l’ensemble de la parcelle à défricher se trouve hors zone humide au sens du code de l’environnement ;
Vu, II, sous le n° 1004244, la requête enregistrée le 11 juin 2010, pour Mme B demeurant XXX à Boussy-Saint-Antoine (91800), par Me Le Briero, avocat ;
Mme B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l’Essonne en date du 15 septembre 2003 autorisant le défrichement de 14.105 m2 de bois, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 11 avril 2000 ;
2°) d’enjoindre le préfet de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’examiner et prescrire les conditions de remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
Sur l’intérêt à agir :
— que les terrains de la requérante sont très proches du projet de défrichement ;
Sur la violation de l’article R. 312-6 du code forestier :
— que les travaux de défrichement ont débuté le 7 décembre 2009 et l’autorisation de défrichement n’a pas été affichée avant le 12 décembre 2009 ;
Sur la violation de l’article R. 311-1 du code forestier :
— que le dossier de demande d’autorisation était manifestement incomplet ;
Sur la notice d’impact :
— qu’elle est incomplète en ce qu’elle ne décrit pas la végétation spécifique, les éléments paysagers des terrains eux-mêmes ou de leurs abords ; qu’elle ne justifie pas davantage de l’existence d’affleurements ainsi que de la flore et la faune spécifiques autour des zones humides ; qu’elle ne décrit pas les arbres existants, ne décrit pas le rôle utilitaire du boisement à flanc de coteau en tant que continuité d’un espace boisé classé en loi paysage 1930, n’explique pas les diverses protections immédiates, zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II, et voisines, classement de la vallée de l’Yerres ; qu’elle ne comporte pas l’examen de mesure compensatoire alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle ; qu’elle ne présente pas le projet de logements individuels ; qu’en fait, il s’agit d’un document d’impact datant de la demande de 2008 qui ne prend pas en compte l’évolution des aspects écologiques et des informations administratives ;
Sur l’absence d’un procès-verbal de reconnaissance :
— qu’en dépit des dispositions de l’article R. 311-1 du code forestier, l’autorisation de défrichement ne repose pas sur un procès-verbal de reconnaissance ;
Sur l’article L. 311-3 du code forestier :
— que le défrichement du boisement n’a pas tenu compte de l’existence de zones humides telles que mare, affleurements ; qu’il n’a été porté attention ni à l’équilibre biologique, ni à l’existence d’aléa fort argile, ni au bien-être des riverains et des habitants, l’impact visuel étant en effet majeur ; que si les défendeurs feront valoir que le tribunal de céans a déjà statué sur la violation de l’article L. 311-3, il convient de signaler que le jugement n’a pas pris en compte le bien-être de la population, au premier rang duquel se trouve le bien-être ou l’agrément des voisins du boisement, dont celui de la requérante et que la décision administrative attaquée n’a pas comme bénéficiaire l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, de sorte que l’autorité de chose jugée ne concerne que cette dernière association et d’autres bénéficiaires pour une autorisation qui, si elle vise les mêmes terrains que ceux du refus d’autorisation, concerne une demande d’autorisation différente ;
Sur l’article L. 311-4 du code forestier :
— qu’au vu des caractéristiques remarquables du boisement initial, le préfet de l’Essonne ne pouvait s’en tenir à une autorisation de défrichement ne contenant aucune des prescriptions visées à l’article L. 311-4 du code forestier ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que les parcelles à défricher sont attenantes et font partie d’un ensemble boisé d’environ 60.000 m2 constitué d’arbres d’essence forestières âgés de plus de vingt ans, l’ensemble étant situé dans une zone boisée à protéger selon le schéma directeur de la région Île-de-France en inscrit en zone NAUE au plan d’occupation des sols de Boussy-Saint-Antoine ; qu’une large partie de la zone concernée est située en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II ; que le défrichement autorisé permet de poursuivre le grignotage progressif et insidieux d’espaces sans compensation, provoquant des problèmes d’érosion et de ruissellement dans le secteur ;
Sur l’article 7 de la Charte de l’environnement :
— que l’article L. 311-1 du code forestier n’a pas été modifié depuis 2005 et prévoit ainsi que l’autorisation de défrichement est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; que pour les bois présentant une superficie inférieure aux critères posés par l’article R. 123-1 du code de l’environnement, comme dans le cas d’espèce, aucune enquête publique n’est requise mais l’article R. 122-2 du code de l’environnement exige la mise à disposition du public, notamment de la notice d’impact de la demande d’autorisation de défrichement ; que les articles R. 122-12 et R. 123-1 du code de l’environnement renvoient le soin au pouvoir réglementaire de fixer les conditions de participation et d’information du public alors même que depuis l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement cette compétence est réservée au législateur ; que le préfet ne pouvait pas tenir pour acquis l’absence de soumission de la demande d’autorisation au public ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour Mme B, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Mme B demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 15 septembre 2009 par lequel le préfet de l’Essonne a autorisé le défrichement d’un terrain boisé d’une superficie de 14.105 m² sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine, de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le préfet de l’Essonne et tendant à ce que le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour Mme B et tendant aux mêmes fins que le mémoire enregistré le 15 juin 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2010, présenté pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui conclut à ce que le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, par le préfet de l’Essonne qui demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B au soutien des mêmes moyens que ceux énoncés dans la requête n° 1003992 sauf à préciser que s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, si Mme B justifie son intérêt à agir au motif que ses terrains sont très proches du projet de défrichement, elle ne fournit toutefois aucun élément pour évaluer cette proximité et l’attester ;
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins au soutien des mêmes moyens que ceux énoncés dans la requête n° 1003992 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2012, Mme B persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Elle fait valoir en outre :
— que le plan cadastral produit établit que la requérante est propriétaire de la parcelle XXX laquelle est située sur deux rues, XXX, soit à 20 mètres de plusieurs parcelles énumérées dans la demande d’autorisation de défrichement ;
— que le préfet de l’Essonne ne conteste pas que la notice d’impact ne réunit pas l’ensemble des aspects requis par les textes ; qu’en tout état de cause, l’étude d’impact est muette sur l’impact du relief et donc du défrichement sur l’écoulement des eaux et sur le bien-être de la population ; que le jugement du 13 juillet 2009 n’a pas pris en compte les critères ministériels de caractérisation d’une zone humide et que le caractère complet de la notice d’impact n’a pas été examiné ;
— que s’agissant du caractère insuffisant des prescriptions de l’arrêté d’autorisation, une circulaire du 11 décembre 2003 précise les cas de recours aux autorisations conditionnelles prévues à l’article L. 311-4 du code forestier alors qu’en l’espèce, aucune compensation au défrichement n’a été imposée par le préfet alors même que le défrichement est susceptible d’entraîner diverses conséquences environnementales et sur le bien-être de la population ;
Vu l’ordonnance en date du 13 août 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 21 septembre 2012 à 23 heures, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2012, pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2012, pour Mme B qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Elle fait valoir en outre :
— qu’aucune des quatre personnes morales représentées ne versent à l’instance les statuts et mandats leur permettant d’agir en justice dans cette affaire ;
— que la requérante a vue directe sur les parcelles défrichées depuis le premier étage de son habitation ;
Vu l’ordonnance en date du 11 octobre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 16 novembre 2012 à 23 heures, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », par Me Baillon, avocat, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Vu le mémoire enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Mme B, après clôture de l’instruction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance n° 1004244, en date du 13 août 2010, du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ;
Vu l’arrêt n° 342502, en date du 3 novembre 2010, du Conseil d’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte de l’environnement de 2004 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2014 :
— le rapport de M. Fraisseix, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Briero, représentant les intérêts de l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine et de Mme B, et les observations de Me Le Brun, substituant Me Baillon, représentant les intérêts de l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, de la société en nom collectif « Lotibey », de la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne », de M. Y et de la société anonyme « Espace Habitat Construction » ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 et 27 mai 2014, présentées pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, de la société en nom collectif « Lotibey », de la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et de la société anonyme « Espace Habitat Construction » ;
Vu la note délibéré, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour Mme B et l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes susvisées, nos 1003992 et 1004244, présentées pour l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres et Mme B, par Me Le Briero, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que le 15 octobre 2008, M. Y a déposé une demande de défrichement pour l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, la société en nom collectif « Lotibey », la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne » et la société anonyme « Espace Habitat Construction », de 14.105 m2 à Boussy-Saint-Antoine ; que, par un premier arrêté du 23 décembre 2008, le préfet de l’Essonne a refusé cette autorisation en raison des enjeux écologiques des parcelles concernées, de la présence de zones humides et d’aléa géologique ; que, par un jugement n° 0901946 en date du 13 juillet 2009, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 23 décembre 2008 et enjoint ledit préfet à prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ; que, par un second arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 en date du 15 septembre 2009, le préfet de l’Essonne a accordé le défrichement ; que, le 14 juin 2011, le maire de Boussy-Saint-Antoine a délivré un permis d’aménagement d’un lotissement de vingt-et-un lots à l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières et autres ; que l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres, ayant pour présidente Mme B, a formé un recours gracieux contre cette autorisation le 8 février 2010, recours resté sans réponse ; que, par les présentes requêtes, l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine et Mme B demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2009 ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières et autres :
3. Considérant, en premier lieu, que l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres a pour but de « protéger et de restaurer les espaces, ressource, milieux et habitats naturels, etc. » sur huit communes de la basse vallée de l’Yerres et leurs périphéries aux termes de l’article 2 de ses statuts ; que, dès lors, l’association requérante dont les statuts lui donnent pour mission la protection de l’environnement dans les alentours de la zone concernée et qui dispose de la capacité à agir en justice, justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, la fin de non recevoir doit être écartée ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme B, propriétaire de la parcelle XXX, située sur XXX, soit à proximité des terrains défrichés, établit avoir une vue directe sur le terrain à défricher du premier étage de son habitation ; que, par suite, son intérêt à agir est établi ; qu’ainsi, la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de Mme B doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 311-3 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (…) 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et les pentes ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (…) ; 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois est nécessaire au maintien des fonctions utilitaires définies par les paragraphes 1 à 9 dudit article ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 311-4 dudit code : « L’autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d’une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l’article L. 311-3 ; 2° L’exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; 4° L’exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l’érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; 5° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s’acquitter de ses obligations soit par le versement à l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 131-2, d’une indemnité équivalente en vue de l’achat par l’Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l’Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social » ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains boisés dont s’agit se situent aux lieux dits « Les Boissières » et le « Moulin Neuf » en limite du site classé de la vallée de l’Yerres en aval et dans le voisinage du massif important constitué par la forêt domaniale de Sénart ; que le terrain à défricher se situe en zone NAUE du plan d’occupation des sols de la commune de Boussy-Saint-Antoine ; que ce terrain, attenant au sud et à l’ouest à une zone d’habitation constituant une coupure avec la ripisylve de l’Yerres, est concerné par une zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type II qui concerne « les ensembles naturels et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes », sans pour autant faire partie du site classé ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des mentions du procès-verbal de la reconnaissance des lieux effectuée le 14 novembre 2008 par deux agents de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt que le terrain, qui est situé sur une pente régulière à 15% d’un coteau surplombant la vallée de l’Yerres, comprend un puits condamné dans la partie ouest, et une mare, en limite extérieure du site, ainsi qu’un affleurement d’argile verte ; qu’un second procès-verbal en date du 19 décembre 2008 a établi que la parcelle comportait plusieurs essences de saules, espèce d’arbre typique des milieux humides, la présence d’une source d’affleurement ayant été confirmée lors de la destruction du puits avec un engin à chenilles qui l’a mise à jour en passant sur le sol gorgé ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, si le terrain est constitué, pour une grande partie, de vergers abandonnés, ce boisement, qui comporte des saules âgés, ainsi que des espèces pionnières et post-pionnières, ainsi qu’un sous-étage diversifié constitué notamment d’essences d’aubépine, de frêne et de cornouiller, abrite une faune, comme l’écureuil roux, le hérisson d’Europe et la pipistrelle commune, impactée par l’urbanisation importante autour du site, la zone étant ceinturée par des habituations individuelles de type pavillons, justifiant des mesures de protection particulière ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la présence de zones humides comme d’espèces animales dans le boisement objet de la demande de défrichement, mettant en évidence la richesse écologique du secteur, imposait au préfet de l’Essonne de subordonner son autorisation à l’exécution de l’une des conditions visées à l’article L. 311-4 du code forestier ; qu’en s’abstenant de prescrire des mesures compensatoires, compte tenu du grignotage progressif généré par le défrichement envisagé, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine et Mme B sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2009, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ; que le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Essonne procède à un nouvel examen de la demande de défrichement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions susvisées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2009-DDEA-SE-1153 du préfet de l’Essonne en date du 15 septembre 2009 portant autorisation de défrichement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de défrichement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres et à Mme B la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Environnement Culture Boussy-Saint-Antoine Val d’Yerres, à Mme B, à l’Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, à la société en nom collectif « Lotibey », à la société à responsabilité limitée « Foncière Immobilière Européenne », à la société anonyme « Espace Habitat Construction », à M. Y et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juin 2014.
Le rapporteur,
signé
P. FRAISSEIX
Le président,
signé
Ch. DESCOURS-GATIN
Le greffier,
signé
B. BARTYZEL
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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