Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 2 février 2017, n° 13/13058
ADLC 28 mai 2013
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Irrecevabilité 28 mai 2013
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CA Paris
Irrecevabilité 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a constaté que la présence de ces documents a effectivement porté atteinte aux droits de la défense des sociétés BRENNTAG, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des principes de solidarité

    La cour a jugé que l'exonération de sanction est personnelle à la société ayant déposé la demande de clémence et ne peut pas être étendue à la société mère.

  • Rejeté
    Reconnaissance de l'initiative dans la demande de clémence

    La cour a estimé que la reconnaissance de ce rôle n'a pas d'incidence sur la procédure et ne peut être ajoutée au dispositif de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé la décision de l'Autorité de la Concurrence qui avait sanctionné les sociétés Brenntag pour ententes anticoncurrentielles, en raison d'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. La question juridique centrale concernait la légalité de la procédure suivie par l'Autorité, notamment la mise en cause personnelle de l'avocat des sociétés Brenntag par des accusations non étayées de participation aux pratiques anticoncurrentielles, maintenues dans le dossier sans distanciation des rapporteurs. La Cour a jugé que cette atteinte avait décrédibilisé la défense des sociétés Brenntag et déstabilisé leur avocat, faussant ainsi la présentation de leur défense devant l'Autorité. En conséquence, la Cour a annulé le rapport des rapporteurs et la décision attaquée en ce qu'elle sanctionnait les sociétés Brenntag, mais a rejeté les demandes d'annulation de l'auto-saisine, de l'avis de clémence de la société Solvadis France et de la notification de griefs. La Cour a également rejeté le recours de la société A Group qui demandait à bénéficier de l'exonération de sanction accordée à sa filiale Solvadis France, ainsi que les demandes de la société I J et les demandes de suppression de passages des écritures de l'Autorité et du Ministre. La Cour a ordonné la réouverture des débats sur les griefs notifiés aux sociétés Brenntag et a réservé les demandes de frais irrépétibles et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 2 févr. 2017, n° 13/13058
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/13058
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 28 mai 2013, N° 13-D-12
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

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