Rejet 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 oct. 2021, n° 2005526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005526 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°2005526
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL M2P
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Delahaye
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Lyon Mme Y X
6ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________ 19-06-02-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 août 2020 et le 22 mars 2021, la SARL M2P, représentée par la SELARL Mossé & associés, agissant par Me Mossé, demande au tribunal :
1°) de la décharger en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 57 du LPF et de la doctrine (BOI-CF-IOR-10-40-20171004, n°40) ;
- ses opérations de vente et de pose de pergolas bioclimatiques adossées à l’habitation relèvent du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles ne constituent pas des travaux de construction ;
- son analyse est confortée par un courrier du service juridique de la fiscalité de la DGFIP du 30 juin 2020 repris dans un rescrit du 23 décembre 2020 (BOI-RES-000072- 23/12/2020).
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 2 février et 2 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
N° 2005526 2
La clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2021 par ordonnance du 8 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mossé pour la SARL M2P.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL M2P, qui exerce une activité de vente et pose de pergolas, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 12 septembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge suite à la remise en cause par le service du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % appliqué par la société à la vente et à la pose de pergolas bioclimatiques, en lui substituant le taux normal de 20 %. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 octobre 2019. La SARL M2P demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien (…) portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans (…) 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (…)».
3. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 12 septembre 2018 que l’administration a remis en cause l’application, par la SARL M2P, du taux de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée à des travaux de pose de pergolas bioclimatiques, au motif que les travaux de pose pergolas de type « autoportant », sont assimilés à des travaux afférents aux construction de jardin dont le taux applicable est de 20% et que les travaux d’installation de pergolas adossés à
N° 2005526 3
l’habitation sont assimilés à des travaux de construction soumis au taux normal. Toutefois, il résulte de l’instruction que les pergolas installées par la SARL M2P sont exclusivement des pergolas bioclimatiques adossées à l’habitation et n’ont eu pour effet ni d’accroître le volume ou la surface destinés à l’habitation ni d’apporter une modification importante au gros œuvre. Par suite, les travaux effectués ne sauraient être regardés comme des travaux de construction mais constituent de simples travaux de transformation et d’aménagement au sens des dispositions du 1. de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Il suit de là que la SARL M2P est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration, qui ne peut pas se prévaloir de sa doctrine, a remis en cause, pour les pergolas qu’elle avait installées, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1. de l’article 279-0 bis du code général des impôts précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL M2P est fondée à demander la décharger en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL M2P de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1 : La SARL M2P est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL M2P une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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