Infirmation partielle 15 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Draguignan, 16 févr. 2018, n° 15/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Draguignan |
| Numéro(s) : | 15/02225 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
a
t
l
à
a
c
c
o
u
n
-
A
T
u
n
e
r
**** ****
*******
DU 16 Février 2018
[…]
Minute n° : 2018/
AFFAIRE:
A Y, B Y épouse X C/ CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 16 Février 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sophie GUICHON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nathalie REY,
DÉBATS:
A l’audience publique du 24 octobre 2017 mis en délibéré au 22 décembre 2017, prorogé au 08 Janvier 2018, prorogé au 16 Février 2018
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Luc COLSON Me Rébecca SOUSSAN
Expédition à Copie dossier Délivrées le Février 2018
-1
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur A Y, demeurant Liautey, […] représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Rébecca SOUSSAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
Madame B Y épouse X, demeurant Liautey, […] représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Rébecca SOUSSAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART;
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis […]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et par Maître Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
D’AUTRE PART;
******************
-2
Selon offre du 17 octobre 2007 acceptée le 2 novembre 2007, A Y et B X épouse Y ont contracté auprès de la CAISSÉ RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTÉ D’AZUR un crédit immobilier d’un montant de 260 000 €, le taux effectif global étant stipulé à 5,3439 %.
Se prévalant d’une étude de la Société de conseil HUMANIA CONSULTANTS et d’un rapport de A Z, expert, par acte du 5 mars 2015, A Y et B X épouse Y ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu’il soit dit que le taux effectif global est erroné et à titre principal voir annuler la stipulation contractuelle des intérêts conventionnels.
Au dernier état de leurs écrits du 7 mars 2017 auxquels il est renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens, A Y et B X épouse Y demandent au tribunal au visa des articles L312-1 à L312-8, L313-1, L313-3, L313-4, L312-33 et R 313-1 du Code de la Consommation, 1147,1304 et 1907 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Déclarer leur demande recevable et bien fondée.
Dire que le prêt émis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR enfreint les dispositions légales visées. Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels. À titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR au remboursement de l’excédent d’intérêts indus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal.
Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir. Dire et juger que le taux légal applicable sera le taux légal de chaque année considérée, appliqué année par année, à l’exception des années où le taux légal est supérieur à 2,95 % et où il sera fait application du taux légal de l’année 2007 soit 2,95 %. Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDÍT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE
CÔTE D’AZUR au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté. Condamner la CAISSĚ RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rebecca SOUSSAN.
Ils font valoir que le délai de prescription ne court qu’à compter de la découverte de l’erreur du TEG de sorte que leur demande n’est pas prescrite. Sur le fond, ils soutiennent que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est erroné puisque le calcul mathématique effectué par la Société de conseil HUMANIA CONSULTANTS abouti à un taux de 5,409 % et non 5,3439 % comme annoncé par la banque soit une erreur de plus d’une décimale. Ils estiment que la sanction d’une TEG erroné est la nullité de la clause de stipulation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 11 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR demande au tribunal de :
Juger que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable. Dire et juger que l’action tant en déchéance du droit aux intérêts qu’en nullité de la stipulation des intérêts sont irrecevables car prescrites. En conséquence, débouter A Y et B X épouse Y de leurs prétentions. À titre subsidiaire au fond,
Dire et juger que le taux effectif global contenu dans l’offre de prêt du 17 octobre 2017 a été calculé en respectant les dispositions du code de la consommation.
Dire et juger que l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice qui résulterait d’une
-3
mention prétendument erronée du taux effectif global dans l’offre de prêt, exclut qu’elle soit sanctionnée de quelque façon que ce soit. Dire et juger que la banque n’a commis aucune faute dans ses obligations contractuelles y compris d’information, Débouter A Y et B X épouse Y de l’ensemble de leurs demandes. En tout état de cause,
Les condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Luc COLSON.
Elle fait valoir que les dispositions spéciales du code de la consommation dérogent aux règles générales du Code civil et que la seule sanction d’un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixé par le juge. Elle invoque au soutien de ce moyen une décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 2 décembre 2016. Subsidiairement, elle soutient que la demande est prescrite, le délai de prescription courant à compter du contrat de prêt. Sur le fond, elle fait valoir que l’analyse financière produite n’est pas contradictoire, n’a pas été effectuée par un expert judiciaire et en outre repose sur des données erronées. Elle relève que les emprunteurs ne démontrent pas une erreur supérieure à la décimale.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 14 septembre 2017.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2017 et mise en délibéré au 22 décembre 2017, prorogé au 8 janvier puis au 16 février 2018.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la stipulation des intérêts :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR soutient que les dispositions spéciales relatives à la mention du TEG dans une offre de prêt immobilier, prévu par l’article L312-8 ancien du code de la consommation, priment sur les dispositions générales du code civil qui imposent, à peine de nullité, la mention écrite du TEG dans un contrat de prêt d’argent. Elle en tire la conséquence que dans le cas d’un crédit immobilier soumis à l’obligation d’établir une offre de prêt, l’inexactitude du TEG mentionné dans l’offre ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, les dispositions d’ordre public du code de la consommation qui déterminent les informations pré contractuelles qui doivent être communiquées dans l’offre de prêt immobilier n’ont pas pour objet de déroger aux dispositions générales, également d’ordre public, qui obligent le prêteur en vertu des articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L313-2 devenu L314
-5 du code de la consommation à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt, cette dernière obligation étant une condition de validité de la stipulation de l’intérêt conventionnel quel que soit la nature du prêt et la qualité de l’emprunteur.
L’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt tandis que l’action en déchéance du droit aux intérêts sanctionne l’inexactitude d’une information pré contractuelle due à l’emprunteur. Dès lors, ces différentes dispositions n’ont pas la même finalité.
Il en résulte que l’action de A Y et B X épouse Y en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action :
Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel court, s’agissant d’un consommateur ou d’un professionnel, à compter
du jour ou l’emprunteur a connu ou aurait du connaître l’erreur affectant le taux. Ainsi, le point de départ de la prescription se situe à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur et, dans les autres cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur.
En l’espèce, les emprunteurs font valoir que l’analyse mathématique concernant le TEG par période de l’offre révèle qu’il est erroné puisque le total des remboursements supportés par l’emprunteur est supérieur au capital disponible, le montant de l’erreur s’élevant à la somme de 1426,24 €. Ils soutiennent que cette analyse révèle un taux de période de 0,45075 % soit un TEG de 5,409 % et non 5,3439 ce qui démontre tous les frais n’ont pas été pris en compte contrairement à ce que soutient la banque.
Comme le relèvent justement A Y et B X épouse Y, l’équation mathématique prévue par l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation qui permet le calcul mathématique du TEG, est d’une grande technicité qui ne permet pas à un emprunteur profane de vérifier la régularité de l’offre de prêt.
Ce n’est donc qu’à la suite de l’établissement, les 28 octobre et 6 novembre 2014 d’une analyse financière effectuée par la Société de conseil HUMANIA CONSULTANTS et Monsieur Z que les époux Y ont pu avoir connaissance des irrégularités qu’ils allèguent La prescription de l’action en nullité n’était donc pas acquise lorsqu’ils ont formé leur demande en justice le 5 mars 2015.
Sur le caractère erroné du TEG :
Au soutien de leurs demandes, les époux Y produisent une analyse mathématique sous forme de tableau qui conclut de la manière suivante :
(4le total B’ étant l’exacte extraction du tableau d’amortissement, nous pouvons donc affirmer que le total des remboursements supportés par l’emprunteur est supérieur au capital disponible, à savoir la différence entre le capital emprunté et les charges. Le montant de l’erreur est de 1426,24 €.
Autrement dit, le respect de ce tableau d’amortissement par le client permet au prêteur de prélever 1426,24 € injustifiés au regard de l’article R313-1 du code de la consommation. L’autre unique possibilité est que le prêteur reconnaisse que le TEG par période communiqué et donc conséquemment le TEG annuel sont erronés.
La dernière possibilité est que le tableau d’amortissement et donc le coût total réel ne respecte pas la relation bijective qui unit le TEG et le coût total, ce qui serait alors par définition une violation des règles de base de l’algèbre et par là-même de l’article R313-1 du code de la consommation.( 6
Cette analyse mathématique aboutit à la conclusion que le TEG par période s’élève à 0,45075 soit un TÉG réel de 5,409 % supérieur de plus d’une décimale à celui annoncé.
La circonstance que le tableau n’ait pas été réalisé par un expert et qu’il n’est pas contradictoire est sans incidence, la banque ayant la possibilité de refaire les calculs, ce qu’elle s’abstient de faire. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE
D’AZUR se contente de disqualifier l’offre de preuve, affirmant sans démonstration que le taux de période s’élève bien à 0,445325 %, et ne se livre à aucun examen critique du tableau produit ni n’expose de manière circonstanciée en quoi il est erroné selon elle.
Il a lieu au contraire de dire que cette analyse démontre suffisamment le caractère erroné du TEG, et que l’erreur est supérieure à la décimale.
Sur la sanction de l’erreur :
Comme explicité plus haut, la nullité de la stipulation des intérêts est encourue en l’absence de
-5
consentement des emprunteurs au coût global du prêt de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de nullité de la stipulation et de dire que le taux de l’intérêt légal se substituera au taux d’intérêt conventionnel depuis la saisine du tribunal conformément à la demande.
La substitution du taux conventionnel par le taux légal pour la période antérieure au prononcé du présent jugement s’effectue année par année, au taux en vigueur au cours de l’année considérée.
Les emprunteurs sollicitent qu’il soit fait application du taux légal de 2007, lorsque le taux est supérieur à 2,95 %. Cette demande n’est soutenue par aucun fondement juridique. En outre les sommes prêtées ne peuvent produire intérêts qu’au taux conventionnel ou au taux légal, ce dernier étant fixé chaque année et ne pouvant être modifié en fonction de l’avantage des emprunteurs.
Sur la demande indemnitaire de A Y et B X épouse Y :
La demande en paiement de dommages et intérêts formée par les époux Y en réparation de manquements de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté est rejetée car les époux Y n’indiquent pas le préjudice qu’ils entendent voir indemniser et la réalité de celui-ci.
Sur les autres demandes :
la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR qui succombe est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer à A Y et B X épouse Y une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits.
L’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition de la décision au greffe et par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande de A Y et B X épouse Y recevable.
Prononce la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du contrat de prêt du 2 novembre 2007 passé entre A Y et B X épouse Y et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR au remboursement de l’excédent d’intérêts payé par les emprunteurs avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2015.
Dit que le taux applicable au contrat sera le taux d’intérêt légal pour la période à courir à compter du présent jugement. Juge que le taux légal applicable sera le taux légal de chaque année considérée, appliqué année
par année.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à payer à A Y et B X épouse Y ensemble la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
-6
qui pourront être recouvrés directement par Me Rebecca l’avance sans recevoir de provision.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette pour le surplus les prétentions des parties.
LE GREFFIER,
-7
SOUSSAN pour ceux dont elle a fait
LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Édition ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résultat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Subvention ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Belgique ·
- Sinistre ·
- Europe ·
- Exploitation ·
- Santé ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Impossibilité
- Requête en interprétation ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaboration ·
- Clause ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Santé publique ·
- Non-concurrence ·
- Transaction ·
- Conciliation
- Région ·
- Différend ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Acheteur
- Carte grise ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Diffusion ·
- Document officiel ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Administration publique ·
- Annonceur ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Voyage ·
- Blanchiment ·
- Argent ·
- Délit ·
- Véhicule ·
- Peine ·
- Belgique ·
- Stupéfiant ·
- Amende
- Développement ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Cadre ·
- Cession ·
- Prix ·
- Site ·
- Titre
- Software ·
- Virement ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Public ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Famille
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Copie ·
- Exécution
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Ordre des avocats ·
- Site internet ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Réclamation ·
- Agrément ·
- Décision du conseil ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.