Infirmation partielle 1 septembre 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er sept. 2021, n° 20/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02398 |
Texte intégral
Pourvoi en Cassation EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Pourvoi en Cassation DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 16 Septembre 221 le1 6 Septembre 621 par Or Q R S Q Amaudpar pour la Direction N° TGI: 17177000116 pour La Dieaction Regionale, dos DOSSIER N° RG 20/02398 Regionale des Dovanos ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2021 Dougnes de Lille. 4ème CHAMBRE- JIRS de lille sur les dispositions SM SUR les dispositions dovanienos. douanieres.
Pourvoi en Cassation COUR D’APPEL DE DOUAI 106 Septembra 221 par ne’ RouffiACT.
4ème chambre – No 339/2021
de02 Arcena. bis sur les dispositions civiles, penales er douaniers Arrêt prononcé publiquement, le 01 septembre 2021, par la 4ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de LILLE – chambre JIRS du 07 novembre
2019
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
O J K F G
Né le […] à C (ESPAGNE) De O Antonio et de J K L
De nationalité espagnole, divorcé LIVREUR(EUSE) M C Demeurant Calle el Guijar n°1 GUMIEL DE HIZAN ESPAGNE -
Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître MAZZOTTA Raffael, avocat au barreau de LILLE et Maître BARATA Laura, avocat au barreau de LILLE
B DE LA M F N
Né le […] à C (ESPAGNE) De B DE LA M Gregorio et de DE LA M Julia De nationalité espagnole, séparé Gérant de discothèque Demeurant C NOVILLO n°6 porte 11 Gumiel Hizan – 9320 C ESPAGNE -
Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître ROUFFIAC Thibaut, avocat au barreau de PARIS muni d’un pouvoir de représentation
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[…]
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille TUDO appelant
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE LILLE, […]
[…] intervenante, appelant, comparante et représentée par D E inspectrice Oplegavo ne […]
COMPOSITION DE LA COUR: aux débats, au délibéré et au prononcé de
l’arrêt :
Président : Elise HIBON, conseiller faisant fonction de président Assesseurs : Fabrice PETIT, conseiller
Aude WOILLEZ, conseiller
GREFFIER Sophie MARQUILLIE aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Laurence LE GALL, Substitut Général, aux débats
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 24 juin 2021, le président a constaté l’absence des prévenus.
Ont été entendus :
Elise HIBON en son rapport;
D E a été entendu pour l’administration des douanes ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les avocats des prévenus entendus en leur plaidoirie ;
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 01 septembre 2021 à 14 heures ;
Et à cette date, le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
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PROCEDURE:
Suivant ordonnance de renvoi du 15 novembre 2018, B DE LA
M F N et O J K. F G étaient prévenus devant le Tribunal correctionnel de LILLE:
-courant 2017 et jusqu’au 22 juin 2017, à NEUVILLE EN FERRAIN (59), dans le département du Nord, sur le ressort de la JIRS de LILLE, sur le territoire national, aux
Pays-Bas, et en Espagne, et depuis temps non couvert par la prescription,
-1/ sans déclaration préalable auprès de l’administration des douanes, transféré vers un Etat membre de l’Union Européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne, des sommes, titres ou valeurs, d’un montant supérieur ou égal à 10.000 euros, en l’espèce en assurant le transport et le transfert manuel d’une somme de 130.000 euros entre l’Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service habilité à effectuer des opérations de banque faits prévus par U C.M. F. W I AA
AC.G.I ART.3 REGLT.CE 2005-1889 DU 26/10/2005 et réprimés par ART.L.152-4 C.M. F. ART.465 I
-2/ par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’il savait provenir d’un délit douanier, en l’espèce en assurant le transfert clandestin d’une somme de 130.000 euros entre l’Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas, faits prévus par X,X-1 I et réprimés par X, Y
I
-3/ apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en participant au transfert clandestin d’une somme de 130.000 euros entre l’Espagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas, Faits prévus par ART.324-1 AL.2,AL.3,ART.324-1-1C.PENAL et réprimés par Z,[…]
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de LILLE – chambre JIRS – a déclaré B DE LA M F P et
O J K F G coupables des faits reprochés et les a condamné:
-à 18 mois d’emprisonnement et la peine complémentaire d’ interdiction du territoire français pour 10 ans contre O J K F G
-à 30 mois d’emprisonnement et la peine complémentaire d’ interdiction du territoire français de 10 ans contre B DE LA M F P dont il était constaté la comparution volontaire.
Sur l’action douanière, le tribunal correctionnel à condamné solidairement les deux intéressés:
-à une amende douanière de 65.000 euros en répression du délit de transfert sans intermédiaire bancaire,
-à une amende douanière de 130.000 euros en répression du délit de blanchiment douanier,
-et a ordonné la confiscation des sommes saisies.
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LES APPELS:
Appel de cette décision a été régulièrement interjeté par :
-B DE LA M F N par le biais de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019, appel principal portant sur les dispositions pénales et douanières,
-le procureur de la République de LILLE par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019, appel incident portant sur les dispositions pénales contre B DE LA M F N,
-O J K F G, par le biais de son conseil, par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2019, appel principal portant sur les dispositions pénales et douanières,
-le Procureur de la République de LILLE par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2019, appel incident portant sur les dispositions pénales contre O J K F G.
B DE LA M F N, prévenu appelant, a été cité à parquet le 30 mars 2021 et avisé par lettre recommandée internationale contenant la citation traduite (accusé de réception revenu «< non réclamé »). Il est représenté par son conseil muni d’un pouvoir à l’audience, l’arrêt sera contradictoire à son égard.
O J K F G, prévenu appelant, a été cité à parquet le 30 mars 2021 et avisé par lettre recommandée internationale contenant la citation traduite (accusé de réception signé le 03 mai 2021). Il est absent devant la cour, son conseil est dépourvu de pouvoir, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 503-1 du code de procédure pénale, l’intéressé ayant eu connaissance de la convocation dans le délai légal.
L’administration des douanes a été citée le 22 juin 2021 à personne morale. Elle est représentée à l’audience, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Devant la Cour, le conseil de B DE LA M F N explique avoir erjet pel du jugement en ce qu’il conteste le principe même de sa culpabilité pour les deux délits de blanchiment mais admet sa culpabilité du chef de transfert de fonds non déclarés.
Devant la Cour, le conseil de O J K F G explique avoir interjeté appel du jugement en ce qu’il conteste le principe même de sa culpabilité sur l’ensemble des délits.
Les faits
Le 22 juin 2017 à 15H00, sur l’autoroute A22 sens Nord-Sud, un véhicule VOLKSWAGEN Caddy immatriculé en Espagne 3521 GVT était contrôlé avec deux personnes à bord:
-O J K F G comme chauffeur, en possession de 185 euros en liquide et d’un téléphone OUKITEL
-B DE LA M F N comme passager avant, en possession d’une somme de 325 euros et de deux téléphones l’un SÂMSUNG et l’autre WEIMEI WE PLUS.
Tous deux indiquaient n’avoir aucune somme supérieure à 10.000 euros à déclarer, ils disaient venir de Gand en Belgique après y avoir passé une journée en visite, et se rendre sur ROUEN. Il était pourtant retrouvé un paquet de cigarette avec des mentions en néerlandais.
La fouille du véhicule (photos D7) aboutissait à la découverte:
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-cachés dans la console centrale, une somme de 50.000 euros répartie en cinq paquets entourés de cellophane sur lequel le chien spécialisé en détection des stupéfiants faisait un marquage,
-sous la garniture de la portière coulissante arrière gauche une somme de 15.000 euros répartie dans deux paquets entourés de cellophane,
-sous le vide poche de la console centrale une somme de 65.000 euros entourée de cellophane,
-soit un total de 130.000 euros en billets de 10, 20, 50, 100 et 500 euros
Les deux prévenus ne reconnaissaient pas la propriété de ces sommes. Les douaniers constataient que leurs téléphones avaient reçu « plusieurs appels » lors du contrôle (D12). Un billet de chacun des huit paquets était soumis au test D4D réagissant en présence de cannabis, opiacé, amphétamines et méthamphétamines. Sept des huit billets réagissait positivement à ce test et non à celui réagissant à la cocaïne. L’analyse des billets par l’INPS révélait principalement des traces de cocaïne (D43, D75).
Il était constaté que les intéressés avaient été contrôlés la veille, le 21 juin 2017, vers 08H30 sur l’A2 au péage de HORDAIN dans le sens Sud-Nord sans que ce contrôle de plus d’une heure, sans chien de détection de stupéfiant, n’ai permis de trouver les mêmes sommes. Il était relevé que le conducteur avait indiqué se rendre à Bruxelles pour travailler et le passager pour y faire du tourisme, que le GPS indiquait Rotterdam, que les panneaux des portes arrières et le soufflet du levier de vitesse avaient été démontés en vain (D6).
De même le véhicule CADDY en cause, immatriculé au nom de A
[…] en Espagne, avait fait l’objet des contraventions suivantes (D37):
-le 05/04/2016 en excès de vitesse sur l’A63 sens Sud-Nord à ST JEAN DE LUZ
-le 28/11/2016 à 20H52 en excès de vitesse sur l’A630 sens Sud-Nord à VILLENAVE
D’ORNON,
-le même jour à 22H50 en excès de vitesse sur l’A10 sens Sud-Nord à VEIGNE (37)
-le 03/12/2016 en excès de vitesse sur l’A1 sens Nord-Sud à DEUILLERES (80)
-le 24/01/2017 en excès de vitesse sur l’A10 sens Sud-Nord à CHAMBRAY LES
TOURS (37).
L’exploitation du téléphone OUKITEL de O J K F G permettait de constater un précédent voyage du 24/01/2017 au regard des sms d’entrée en France (00H20), Belgique (11H56) puis Hollande (13H30) (D9). Des photos de son établissement se trouvaient dans le téléphone ainsi qu’une vidéo échangée via Whatsapp le 08/05/2017 représentant un homme tenant un sachet de poudre blanche et qui prenait deux doses de cette poudre semblant être de la cocaïne (D30, D84 expertise).
L’exploitation du téléphone SAMSUNG de B DE LA M F
N permettait d’extraire de nombreuses données parmi lesquelles étaient relevées, sans détail, la présence de photos d’intérieur et d’extérieur de véhicules (D84 p9). Le téléphone WEIMEI faisait l’objet d’une extraction des données (D84).
Les différentes investigations permettaient de relever que O J K
F G:
- n’était pas connu d’EUROPOL, des autorités belges et néerlandaises (D8)
- possédait trois véhicules, et était propriétaire de deux biens immobiliers en Espagne (l’un à 100% à C, l’autre à 50% à DE ARANDA DE DUERO)
- avait fait l’objet de deux enquêtes en Espagne pour trafic de stupéfiant l’une en 2009 et l’autre en 2015 (D76).
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Concernant B DE LA M F N, il était constaté que:
- il n’était pas connu d’EUROPOL, des autorités belges et néerlandaises (D8)
- il était le gérant unique de la sociéyé KLYMAX située à BRUGOS, dont l’objet social était l’exploitation d’un bar et organisation de spectacles musicaux,
- il ne possédait pas de biens immobiliers,
- il avait fait l’objet d’une enquête policière en 2006 en Espagne pour trafic de stupéfiants et trafic d’armes, et avait été arrêté en 2013 dans le cadre d’un mandat d’arrêt ce qui avait lancé une procédure pour usurpation d’identité et faux en documents (D76).
Les déclarations:
Lors de la retenue douanière, O J K F G disait demeurer à C en Espagne, être en couple avec deux enfants, vivre des ressources de ses parents dans l’attente de l’ouverture de son bar à C lequel serait mis au nom de sa femme.
Il indiquait que la totalité des 130.000 euros était à son comparse de même que le véhicule et admettait que cette somme n’avait pas été déclarée. Il précisait ne pas avoir idée du montant total transporté mais B DE LA M F N lui avait dit, en partant d’Espagne, qu’en cas de contrôle, il n’aurait à payer qu’une amende de 21% du montant et lui avait demandé de ne rien dire en cas de contrôle. Il décrivait ce dernier comme gérant d’une discothèque et comme achetant et revendant des véhicules mais ne pouvait donner ni son adresse ni son numéro de téléphone alors qu’il se disait ami depuis deux ans. Lui même expliquait sa présence par le fait qu’il cherchait une fourgonnette et qu’il conduisait pour B DE LA M F N. Il ajoutait qu’ils était repartis de ROTTERDAM en Hollande le jour du contrôle, attribuant à B DE LA M F N la déclaration d’un voyage depuis GAND en Belgique. Il confirmait le contrôle du 21 juin qu’il pensait avoir duré 20-30 minutes. Il donnait le code de déverrouillage de son téléphone OUKITEL. (D14)
En garde à vue (D54, D56), O J K F G décrivait un voyage très court au cours duquel il aurait non pas acheté mais regardé pour un véhicule, au regard de l’inauguration de son bar prévue le 23 juin. B DE LA M F N lui avait dit devoir se rendre en Hollande et en Allemagne où les véhicules étaient moins chers et l’argent saisi était à cet ami. Confronté au fait que son comparse lui attribuait une partie de l’argent (20.000 euros), O J K F G maintenait ses dénégations mais indiquait finalement que s’il avait acheté un véhicule B DE LA M F P lui aurait fait une avance jusqu’à 20.000 euros ce qui avait été convenu avant le départ. Sur les modalités du voyage, B DE LA M F N était venu le chercher avec le véhicule, ils étaient repassés chez ce dernier pour sa valise mais lui même n’avait pas quitté le véhicule. La semaine passée ils avaient compté ensemble une somme de 15.000 euros que possédait B DE LA M F N. Sur leur trajet, il évoquait un départ le mardi soir, un premier arrêt à Rotterdam dans un garage MERCEDES le 21/06 vers 12H, être resté à l’hôtel de Rotterdam de 15H à 21H environ temps pendant lequel B DE LA M F N s’était absenté un temps qu’il ne pouvait définir pour s’en être aperçu à son réveil seulement, avoir passé la soirée à Amsterdam jusque 00H30 puis être rentrés à l’hôtel. Le 22 juin, ils étaient repartis vers l’Espagne en faisant deux arrêts dans des garages l’un à Rotterdam et l’autre en Belgique. Il disait avoir accompagné B car il lui était redevable de l’aide apportée dans son projet de bar qu’il avait monté avec le financement de ses proches. Il s’agissait du premier voyage fait avec lui et ajoutait n’avoir jamais été auparavant en Belgique et aux Pays-Bas. Il admettait une consommation occasionnelle de cannabis et de cocaïne, avoir été condamné dix-douze ans auparavant pour trafic de cocaïne avec sa femme et incarcéré pour cette peine de trois ans d’emprisonnement.
Il indiquait ensuite avoir fait le voyage si près de l’inauguration de son bar parce
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qu’il avait besoin d’une camionnette pour son activité. En contradiction avec ses précédentes déclarations, il indiquait n’avoir su qu’il y avait de l’argent dans le véhicule qu’au moment du contrôle douanier. Il indiquait ensuite, ses premières déclarations lui étant rappelées, qu’il savait qu’il y avait de l’argent mais pas combien ni où. Il précisait qu’en retenue douanière B DE LA M F N lui avait demandé de s’attribuer la moitié de la somme saisie. Il admettait qu’aucun des deux n’avait trouvé de véhicule, alors que c’était le but du voyage, que s’il avait trouvé un véhicule il n’aurait pas pu négocier compte tenu de son mauvais niveau d’anglais et du fait qu’il ne parlait qu’espagnol (D58). Il indiquait connaître B DE LA M F N depuis deux ans, savoir qu’il avait fait de la prison possiblement < pour de la drogue », qu’il ne l’avait accompagné sur un autre voyage qu’une seule fois en France. Confronté à la présence dans son téléphone de sms démontrant son entrée sur le territoire français puis belge puis néerlandais le 24/01/2017, O J K F G indiquait finalement avoir déjà fait un voyage à cette date avec B < qui devait parler à des gens » à Rotterdam et qu’ils avaient été contrôlés au retour près de la frontière espagnole (D59).
En interrogatoire de première comparution (D65), il faisait des déclarations : il avait accompagné B DE LA M F N parce que ce dernier n’avait plus de permis pour 8 mois et il avait accepté de l’aider se sentant redevable de l’aide reçue pour créer son bar. Il ignorait l’existence de l’argent découvert lors du contrôle, le montant et l’emplacement de cet argent.
En interrogatoire (D67, 02/10/17), le juge d’instruction reprenait ses différentes déclarations et leur caractère contradictoire. Il disait qu’il n’y avait pas de divergence, qu’il ne savait pas d’où venait l’argent saisi, quel en était le montant ni où se trouvait l’argent mais savait qu’il y en avait puisque B DE LA M F N lui avait dit qu’en cas de contrôle il devrait payer des taxes. Il confirmait l’avoir accompagné compte tenu des services qu’il lui avait rendu et parce que B DE LA M F N avait son permis suspendu. Il admettait néanmoins que ce dernier avait pu conduire sur le trajet. Il ajoutait que le premier contrôle intervenu sur le trajet aller l’avait conforté dans sa confiance à avoir envers B DE LA M F N puisque rien d’illégal n’avait été trouvé. Il n’avait pas menti en disant s’agir de son premier voyage avec lui mais avait simplement oublié celui de janvier. Il n’avait aucune idée du coût de leur voyage, tout ayant été pris en charge par B DE
LA M F N.
Lors de la retenue douanière, B DE LA M F N se disait marié, père de trois enfants, demeurer C, gérer une entreprise d’évènementiel KLYMAX MUSIC CLUB qui avait 10 à 15 employés. Il se disait par ailleurs actionnaire de trois autres entreprises avec ses frères, percevoir 7500 euros par mois, déclarer 90.000 euros de revenus annuels, n’avoir aucune compte bancaire à son nom mais en avoir un pour la société et n’avoir aucun bien immobilier. Il indiquait d’emblée que l’argent saisi ne provenait d’aucun des comptes de sa société, de sa femme ou de ses enfants (D15) Il disait ne pas connaître la réglementation sur l’obligation déclarative, se déclarait propriétaire d’une partie seulement de la somme découverte à hauteur de 65.000-70.000 euros, somme qui devait servir à lancer son activité non déclarée d’achat-revente de véhicules, et expliquait pour le reste que 30.000 euros venaient de ses frères et 20.000 euros de O J K F G. Les sommes n’avaient aucun lien avec les stupéfiants. Il disait pouvoir justifier de la provenance de ses fonds issus des recettes de sa discothèque mais pas de sa banque. Le but du voyage était d’acheter des véhicules et il admettait avoir emballé les liasses pour gagner de la place, et avoir caché les liasses dans le véhicule. Il disait que lors du contrôle sur le trajet aller, l’argent était déjà dans le véhicule. Il admettait qu’après la découverte des premières liasses, il n’avait
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pas désigné les autres caches pensant qu’elles pouvaient rester secrètes. Il indiquait qu’ils s’étaient rendus à ROTTERDAM où ils avaient passé la nuit, qu’ils étaient ensuite allé à GAND en Belgique et n’avaient pas trouvé de véhicule. Il avait déjà fait un voyage en janvier pour acheter un VITO en Allemagne pour son frère et avait transporté un peu plus de 20.000 euros. Il disait connaître O J K F G depuis 5 ans, avoir un projet de création de société ensemble. Il s’attribuait les deux téléphones SAMNSUNG et WEIMEI dont il donnait les codes (D15).
En garde à vue (D29) il disait que sur le trajet aller, après le contrôle du 21 juin 2017 (8H30), ils avaient fait un premier arrêt sur un marché automobile vers Bruxelles sans rien trouver, qu’ils étaient arrivés à ROTTERDAM vers 15H, ils s’étaient reposés à l’hôtel jusque 21h puis avaient passé la soirée à AMSTERDAM jusque 02H00. Ils étaient repartis le 22/06 vers 11H et sur le trajet retour avaient fait un arrêt d’une heure dans un garage de GAND puis pris un repas. Il précisait avoir regardé les annonces depuis janvier avant ce trajet sans que cela ait pu être efficace du fait de la barrière de la langue. Il admettait qu’il aurait du faire un virement bancaire mais ne répondait pas à la question de pourquoi il n’avait pas procédé ainsi. Il disait qu’il ne pouvait conduire et qu’en cas de véhicule acheté, il l’aurait fait ramener en camion et pensait pouvoir faire une marge de 20 à 50%.
II indiquait ensuite (D36) que ce voyage était prévu depuis plusieurs mois et que O J K F ABavait accompagné pour vouloir acheter une fourgonnette. Il disait que des photos de voitures seraient trouvées dans le SAMSUNG et les coordonnées de ses 3-4 clients dans le WEIMEI. Il expliquait qu’il avait déjà fait des voyages identiques pour acheter pour 30.000 euros d’oiseaux en France, Allemagne, Hollande et Belgique. Il confirmait avoir lui même confectionné les sachets de billets et les avoir cachés pour éviter leur découverte et le vol sans savoir que les trafiquants faisaient de même. O J K F G savait qu’il y avait de l’argent dans le véhicule mais pas combien. Il décrivait le premier contrôle sur le trajet aller comme ayant duré deux heures et avoir eu de la chance que l’argent ne soit pas trouvé. Il admettait avoir prétendu voyager pour le tourisme sachant que s’il parlait d’achat de véhicule, le contrôle aurait été plus poussé. Il n’avait pas déclaré la somme transportée parce qu’il ignorait que cela prendrait de telles proportions, pensant que seule une amende était sible.
En troisième audition (D39), il admettait ne parler qu’espagnol et portugais, et très peu anglais, disant qu’il aurait utilisé google traductor pour négocier. Il contestait être sorti seul de l’hôtel à Rotterdam comme le prétendait O J K F G. Il confirmait que O J K F G avait déjà compté de l’argent avec lui évoquant qu’il avait pu s’agir de 50.000, 60.000 ou 100.000 euros puisqu’avec la discothèque il brassait de grosses sommes d’argent.
En interrogatoire de première comparution (D64) B DE LA M
F N exerçait son droit au silence.
En interrogatoire le 03/10/2017 (D68) B DE LA M F
N disait que les 130.000 euros étaient à lui même si une partie provenait de prêts de ses proches, qu’il avait caché cette somme pour éviter le vol même des autorités pour avoir déjà été volé par la police espagnole. Il n’avait su qu’après qu’il aurait pu circuler avec cette somme avec un justificatif mais l’ignorait lors du voyage. Le but du voyage était l’achat de véhicules. Il avait caché l’argent dans le véhicule avant le départ d’Espagne et avait donc laissé l’argent dans le véhicule sans surveillance lors de la nuit passée à ROTTERDAM. Il indiquait que malgré sa suspension de permis, ils s’étaient relayés comme conducteur avec O J K F G. O J K
F G savait qu’il y avait de l’argent mais ignorait le montant, le prévenu disait lui avoir dit qu’en cas de contrôle, il n’y aurait qu’une amende à payer. Il disait avoir vu des véhicules mais rien d’intéressant lors des arrêts effectués. Il évoquait un précédent voyage réalisé quelques mois auparavant avec O J K F G sans
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pouvoir le situer avec précision compte tenu du grand nombre de voyages qu’il disait faire. Il chiffrait les frais du voyage de juin à 600 euros et pensait qu’un tel voyage pouvait néanmoins lui rapporter en cas d’achat d’un lot de véhicules.
En interrogatoire du 19/07/2018 (D89), B DE LA M F
N indiquait finalement avoir fait deux arrêts dans des garages: l’un à l’aller le 21/06 en Belgique, et l’autre au retour, le 22/06 à Rotterdam. Les données extraites des téléphones de l’intéressé étaient jointes en annexe de cet interrogatoire.
Lors de la confrontation entre les deux prévenus le 19 juillet 2018 (D90) :
- B DE LA M F N indiquait avoir prévenu son comparse, durant le trajet, de la présence d’argent sans préciser de montant et ajoutait que O n’avait rien à voir avec cet argent et n’avait fait que l’accompagner,
- confronté à leurs différences de déclaration sur les arrêts effectués le jour du contrôle, O J K F G modifiait son propos en disant qu’en réalité il ne savait pas si le pays de leur arrêt était les Pays Bas ou la Belgique, B DE LA M F N confirmant le mauvais sens de l’orientation de l’intéressé
- B DE LA M F N indiquait que lors de leur voyage commun du 24 janvier 2017, il transportait 5.000 euros pour acheter une voiture, O J K F G indiquant qu’il ignorait qu’il transportait de l’argent.
Devant le tribunal correctionnel, O J K F G réitérait ses explications, se disait ignorant de l’importance des sommes transportées, confirmant qu’ils n’avaient visité que deux concessionnaires avant de repartir.
B DE LA M F N maintenait être le seul propriétaire des 130.000 euros dont une partie, 30.000 euros, provenait d’un prêt de ses frères en vue de l’achat de fourgonnettes pour leur société. Il maintenait ses explications sur le voyage, disant que son conseil allait montrer des mails échangés avant le voyage avec des personnes en Belgique, Hollande et Allemagne en vue de ces achats, mails qu’il n’avait pas pu produire avant pour avoir son compte bloqué lors de sa détention. Il avait caché l’argent pour se protéger des vols et pour éviter de payer une amende. Il avait emballé les billets pour éviter qu’ils ne soient déchirés dans les caches. Il précisait que O J K F G ignorait que l’argent était caché, il lui avait dit avoir de l’argent pour acheter des voitures mais sans plus. Il confirmait que l’argent était déjà caché dans le véhicule lors du contrôle du 21/06. Il pensait qu’il s’était arrêté au total dans un garage en Belgique et un en Hollande et qu’ils étaient ensuite rentrés car le bar de O J K F G devait ouvrir et lui même avait dû rentrer pour ses affaires. Sur question du ministère public qui constatait un déficit déclaré de 15.000 euros pour l’année 2017 pour la discothèque, B DE LA M F N expliquait que sur les 130.000 euros une partie provenait de la société, une autre de ses ventes de voitures, une autre du commerce d’oiseaux.
La représentante des douanes a été entendue en sa demande de confirmation du jugement.
Madame l’Avocat Général rappelle qu’il n’y a pas de cumul idéal d’infractions entre les deux délits douaniers reprochés même si l’élément matériel est commun (transport des fonds transfrontaliers) car l’élément moral diverge dans les deux cas. Elle rappelle que le fait que B DE LA M F N cache l’argent démontre qu’il avait connaissance de son obligation déclarative. Elle sollicite donc que le jugement soit confirmé sur les déclarations de
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culpabilité, rappelant que les deux ont bien été poursuivis et condamnés pour blanchiment de délit douanier et non blanchiment de trafic de stupéfiants. Elle sollicite la confirmation du jugement sur les peines prononcées.
Les conseils de O J K F G ont été entendus au soutien de leurs demandes de relaxe du prévenu pour l’ensemble des délits. Ils estiment qu’il ne peut être condamné pour absence de déclaration des fonds alors que l’argent ne lui appartient pas et qu’il ignore le montant transporté. Il a toujours dit que l’argent était à B DE LA M F N.
Le conseil de B DE LA M F N a été entendu au soutien de ses conclusions. Il rappelle que le dispositif du jugement condamne B DE LA M F N du chef de blanchiment douanier de trafic de stupéfiants et que cela n’est pas une erreur matérielle mais un raisonnement du tribunal qui n’aurait pas prononcée une peine si importante s’il ne s’était agi d’un délit en lien avec les stupéfiants. Il évoque le cumul idéal entre les délits et sollicite la relaxe de son client.
La personnalité:
Les casiers judiciaires français de B DE LA M F P et celui de O J K F G sont vierges de toutes condamnations.
Le casier judiciaire espagnol de O J K F G:
- délivré le 21/11/2018 mentionnait une condamnation du 31/03/2011 à C à 2 ans d’emprisonnement et 8.000 euros d’amende pour « trafic de drogues du 23/05/2009), mention visant une fin de peine le 08/04/2016. Lors de l’audience de première instance, il admettait que cette condamnation le concernait.
- délivré le 21 juin 2021 est vierge de toute condamnation.
Lors de la retenue douanière, O J K F G disait demeurer à
C en Espagne, être en couple avec deux enfants, vivre des ressources de ses parents dans l’attente de l’ouverture de son bar à C lequel serait mis au nom de sa femme. Il ajoutait avoir été incarcéré en exécution d’une peine de 3 ans d’emprisonnement prononcée pour trafic de cocaïne en 2005-2007, sa femme ayant été condamnée avec lui mais non incarcérée.
Dans le cadre de l’enquête sociale rapide réalisée en juin 2017, O J K F G se disait marié depuis 2001 et résider avec elle et leurs deux enfants. Il disait louer un bien immobilier dont il était propriétaire et en percevoir les loyers, payer un crédit de 700 euros par mois pour l’immeuble
Dans le cadre de l’instruction, O J K F G a été placé en détention provisoire du 26 juin 2017 au 26 juillet 2018, date de son placement sous contrôle judiciaire avec obligation de résidence à C et de répondre aux convocations de l’autorité judiciaire (Cb94). Il a comparu à l’audience de débats du tribunal correctionnel.
Devant le tribunal correctionnel le 08 octobre 2019, O J K F
G se disait divorcé et employé d’une part comme livreur dans une société de distribution de boissons, à mi temps pour un salaire de 500 euros, et d’autre part comme ouvrier viticole. Il disait que le bar qui devait ouvrir lors des faits n’existait plus. Devant la cour, son conseil produit le livret de famille portant mention de deux enfants, et une fiche de paie en espagnol, datée de septembre 2019 et visant un salaire de 496 euros.
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Le casier judiciaire espagnol de B DE LA M F N délivré le 11/09/2019 mentionnait cinq condamnations prononcées en 2003 pour trafic de drogues pour lequel il évoque 400 grammes de cannabis, en 2010 pour violences familiales (faits d’avril 2009, peine principale de travail d’intérêt général), en 2011 pour trafic de drogues (peine de 4 ans d’emprisonnement et amende de 90.000 euros pour des faits de mai 2006, il évoque de la cocaïne), en 2014 pour falsification de document (faits de 2013, peine de 6 mois d’emprisonnement et de jour-amende), en 2017 pour conduite sous alcool ou drogue (faits d’avril 2017, peine de jour-amende). Son casier judiciaire français est vierge de toute condamnation.
En garde à vue B DE LA M F N disait avoir un enfant
d’une première union qui résidait en Équateur, âgé de 10 ans et qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Il était ensuite marié depuis 2012 ou 2013.
Lors de l’enquête sociale rapide, il déclarait vivre à C avec sa femme Lucimere NOGUIEIRA. Il disait avoir trois enfants: deux enfants de deux unions différentes, résidant avec leurs mères à Madrid et en Equateur, et avoir reconnu l’enfant d’une de ses compagnes, il avait la garde de son fils de 10 ans et résidait avec lui et son épouse. Sa discothèque était ouverte depuis décembre 2016, il décrivait des affaires florissante et un revenu de 3000 à 12.000 euros par mois. Il se décrivait comme ancien consommateur de cocaïne mais être sevré. Il avait été écroué en Espagne mais ne pouvait en dire plus.
Devant le tribunal correctionnel, il disait avoir deux enfants d’une première union et que son mariage s’était dégradé depuis son incarcération, le couple étant séparé. Il indiquait vendre des voitures sans que cela soit son activité principale et n’avoir pas de revenus. Comme associé d’une société, il gérait les fonds de cette société et disait percevoir à ce titre 500 euros par mois.
B DE LA M F N était écroué en détention provisoire le 26 juin 2017 puis placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 31 juillet 2018 avec obligation de fixer sa résidence à C, interdiction de quitter l’Espagne, justifier de sa présence en Espagne dans les conditions déterminées par cet Etat, fournir un cautionnement de 20.000 euros (dont 5000 euros visait à garantir le paiement de toute amende) avant le 15/08/2018, et s’abstenir de tout contact avec O (Ca81). Le cautionnement était versé par virement le 17 août 2018 (Ca90).
Devant la cour, son conseil indiquait que sa situation personnelle était identique et que s’il était toujours gérant de la discothèque évoquée, celle ci était fermée du fait de la crise sanitaire.
SUR CE:
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Sur l’action publique :
Sur la culpabilité du chef de manquement à l’obligation déclarative :
Il résulte des articles L152-1 et L152-4 du code monétaire et financier, et 464 et
465 du code des douanes, dans leur version applicable à la date des faits, que les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs ou
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de l’or, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. La méconnaissance de ces obligations déclaratives est punie d’une amende égale à 50% de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des débats que B DE LA M F N a été interpellé sur le territoire national comme passager de son véhicule Volkswagen Caddy dans lequel plusieurs liasses de billets représentant la somme totale de 130.000 euros étaient retrouvées dissimulées dans plusieurs caches aménagées d’une part dans la console centrale et d’autre part dans la portière coulissante arrière gauche. Il résulte de l’enquête et notamment de ses déclarations et de celles de son comparse, de l’exploitation de leurs GPS et téléphones qu’ils provenaient alors des Pays Bas et se rendaient en Espagne, pays de leur point de départ quelques jours plus tôt. Interrogé par les agents des douanes sur des sommes à déclarer, il répondait négativement. Il résulte encore de la procédure et des débats que B avait connaissance de son obligation déclarative puisqu’il l’a reconnu devant le tribunal en disant avoir voulu éviter l’amende. En outre, le fait que l’argent soit caché démontre son intention de le dissimuler à tout contrôle pour n’avoir pas été déclaré avant le voyage. Enfin, le prévenu a reconnu avoir déjà transporté dans les mêmes conditions de dissimulation des fonds pour plus de 10.000 euros sans déclaration à l’occasion de voyages entre différents Etats de l’Union européenne. Il y a donc lieu de déclarer B DE LA M F N coupable de ce délit..
S’agissant de O J K F G, il était conducteur dudit véhicule lors du contrôle en cause. Il résulte de la procédure et des débats qu’il avait connaissance du motif prétendu du voyage de B DE LA M F N, s’agissant d’aller acheter des véhicules en Hollande ce qui impliquait nécessairement de disposer de liquidités. Il résulte de ses déclarations et de celles de son comparse que O J K F G avait connaissance de la présence d’une somme supérieure à 10.00 euros cachée dans le véhicule, le prévenu ayant lui même indiqué en première intention que son ami lui avait demandé de ne rien dire en cas de contrôle et qu’en cas de découverte de l’argent, seule une amende était encourue. Le fait qu’il ait ensuite prétendu avoir tout ignoré de cette somme, et que B DE LA M F N tende vers cette version, ne saurait emporter la conviction de la cour alors qu’il est manifeste que cette évolution de ses déclarations tend à essayer de le disculper et alors que les variations de leurs déclarations à tous deux démontrent leur mauvaise foi et qu’ils ont pu mentir. Il résulte de la procédure et des débats, les prévenus l’ayant tous deux mentionné, que O J K F G a autant conduit le véhicule que B DE LA M F N que ce soit sur le trajet aller en provenance d’Espagne alors que l’argent était déjà caché aux dires de B DE LA M F N, que sur le trajet retour jusqu’au contrôle du véhicule de sorte que O J K F G doit être considéré comme conducteur en second. En conséquence, O J K F G sera déclaré coupable de ce délit.
Sur la culpabilité des chefs de blanchiment douanier et de blanchiment:
Il résulte de l’ordonnance de renvoi qu’après avoir été mis en examen du chef de blanchiment douanier lié à un trafic de stupéfiants, B DE LA M F N et O J K F G n’étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel que du chef de blanchiment simple. Il résulte de la lecture du jugement que c’est bien sur cette prévention que les deux prévenus ont été jugés et ont été déclarés coupables. Le fait que le jugement attaqué mentionne, en page 2, 3, 11 et 12 l’intitulé «
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REALISATION D’UNE OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET
L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’INFRACTION A LA
LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS: BLANCHIMENT DOUANIER faits commis courant 2017 et jusqu’au 22 juin 2017 » ne résulte que d’une erreur matérielle liée à l’enregistrement d’un code natinf erroné et ne tenant pas compte de la requalification opérée par le juge d’instruction. Il ne peut donc pas être considéré que les prévenus ont été déclarés coupables de blanchiment douanier de trafic de stupéfiants alors que cela n’était pas l’infraction reprochée et que ni le jugement ni la note d’audience ne mentionne que les prévenus aient accepté de comparaitre volontairement sur ce qui serait alors une qualification nouvelle ni qu’une telle requalification ait été débattue contradictoirement. En outre, le jugement rappelle la qualification détaillée reprochée et ce conformément à l’ordonnance de renvoi, confirmant ainsi que les autres mentions résultent d’une erreur matérielle.
Il résulte des articles 415 et 415-1 du code des douanes, dans leur version applicable à la date des faits, que ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants encourent:
-un emprisonnement de deux à dix ans,
-la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée,
-la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction
-une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.
Il résulte des articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, que le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus sans qu’il soit nécessaire d’identifier et de caractériser l’infraction d’origine. Enfin l’opération de dissimulation prévue par l’article en cause ne résulte pas nécessairement d’un mécanisme complexe et peut être constituée par une simple dissimulation physique.
Il résulte de la procédure et des débats que les espèces découvertes étaient dissimulées, regroupées en plusieurs liasses enveloppées chacune dans du cellophane, et cachées en plusieurs endroits du véhicule, d’une part dans la console centrale, d’autre part dans la garniture de la portière. Dès lors le simple fait d’avoir ainsi caché les sommes en cause établit l’intention de dissimuler ces liquidités. De plus, B DE LA M F N et O J K F
G ont chacun varié dans leurs explications respectives et se sont contredits l’un l’autre dans leur descriptif de leur voyage et de leurs étapes.
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Si B DE LA M F N a d’abord indiqué que les fonds étaient en partie les siens et pour 30.000 euros ceux de son comparse, il a ensuite prétendu être propriétaire de la totalité de la somme découverte tout en donnant plusieurs versions sur son origine. Au contraire, O J K F G a toujours indiqué que la totalité de la somme était à son ami.
Si O J K F G a prétendu que leur premier arrêt dans un garage était intervenu le 21 juin 2017 vers midi et à Rotterdam, B DE LA M F N a lui évoqué Bruxelles. Si O J K F G a indiqué qu’arrivés aux Pays Bas, ils étaient restés à l’hôtel jusque 21H puis étaient sortis jusque 00H30, B DE LA M F N a lui évoqué les horaires de 23H et 02H. Enfin si O J K F G a indiqué que le 22 juin avant le contrôle, ils avaient visités deux garages l’un à Rotterdam et l’un à Bruxelles, B DE LA M F N n’a lui évoqué qu’un seul garage qu’il situait à GAND soit en Belgique. Les prévenus ont ensuite évolué dans ces divergences pour tenter de donner une version commune sans que cela ne puisse convaincre la cour tant leurs contradictions étaient flagrantes et importantes à un stade de l’enquête où ils n’avaient pu tenter de se concerter.
Il en résulte que, le transfert d’une somme de 130.000 euros non déclarée constituant une opération de dissimulation au sens des textes précitées, et en ne révélant pas l’emplacement des fonds cachés, en donnant une version divergente de celle de son comparse sur les modalités de leur voyage alors qu’il avait connaissance, comme déjà évoqué, de la présence de ces sommes dissimulées dans le véhicule, O J K F G a commis le délit de blanchiment, ses variations et contradictions avec B DE LA M F N démontrant son intention de dissimuler la présence comme l’origine illicite des sommes saisies. Il n’a par ailleurs pas tenté de renverser la présomption légale et n’a pas justifié de l’origine des fonds. Les deux délits sont donc constitués à son égard étant précisé que les deux qualifications de blanchiment et de blanchiment douanier sont susceptibles d’être appliquées concurremment dès lors qu’elles résultent de la mise en oeuvre d’un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et portionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il y a donc lieu de confirmer le jugement retenant sa culpabilité de ce chef.
S’agissant de B DE LA M F N, il y a lieu de constater que se disant finalement seul propriétaire de l’argent en cause, il n’a pas tenté de renverser la présomption légale et n’a pas justifié de l’origine des fonds saisis. Il a prétendu que la somme de 130.00 euros provenait tant de sa discothèque, que d’un prêt de ses frères et une autre partie de O J K F G, et a ensuite prétendu que toute la somme lui appartenait, une partie provenant de sa discothèque et l’autre de prêts de ses frères. Il n’a pour autant jamais justifié de ses comptes sociaux ou de ce prêt. En outre, il reconnaît avoir lui même dissimulé l’argent dans son véhicule. Il admet que lorsque les douaniers ont trouvé la première liasse, il n’a pas voulu montrer où était le reste dans l’espoir que toute la somme ne soit pas découverte. Il n’a enfin pas donné la même description de leur voyage que celle faite par son ami. Dès lors, ces variations et contradictions dans ses explications et le fait d’avoir caché l’argent démontrent son intention de dissimuler la présence comme l’origine de la somme de 130.000 euros, et ce lors de son transfert entre l’Espagne, la France, la Hollande et la Belgique. Les deux délits sont donc établis à son encontre.
Sur la peine pour le délit de manquement à l’obligation déclarative:
Il résulte des articles L152-1 et L152-4 du code monétaire et financier, et 464 et
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465 du code des douanes, dans leur version applicable à la date des faits, que le délit en cause est puni d’une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction. En l’espèce, la somme transportée en fraude était de 130.000 euros. Il y a donc lieu de condamner O J K F G et B DE
LA M F N chacun à une amende de 65.000 euros, étant précisé qu’un cautionnement avait été versé par B DE LA M F Vicenteen août 2018.
Sur la peine pour les délits de blanchiment et blanchiment douanier :
Il résulte de l’article 324-1 du code pénal que le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Le délit douanier est quant à lui réprimé par les articles 415 et 415-1 du code des douanes qui, dans leur version applicable à la date des faits, prévoient les sanctions suivantes:
-un emprisonnement de deux à dix ans,
-la confiscation des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a pas pu être prononcée,
-la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction
-une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
En l’espèce, la gravité des délits commis par B DE LA M F N tient à la nature même de ces délits et à l’importance de la somme de 130.000 euros en cause. L’intéressé a varié dans ses explications démontrant son absence de remise en cause de ses agissements. B DE LA M F N a en outre commis ces faits alors qu’il avait déjà été condamné en Espagne à plusieurs reprises et notamment pour des atteintes aux biens et pour trafic de stupéfiants. Enfin l’enquête a démontré qu’il avait régulièrement effectué des voyages depuis l’Espagne, prétendant acheter des véhicules en Belgique, Hollande ou Allemagne, ce que son activité déclarée ne justifie nullement. Il réside en Espagne mais ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle ni aucun justificatif de sa situation financière de sorte qu’une sanction financière, complémentaire à l’amende douanière déjà prononcée, ne peut être envisagée. En conséquence, la gravité de l’infraction retenue et la personnalité de B DE LA M F N rendent indispensable de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’un quantum de trente mois, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des antécédents de l’intéressé et des éléments déjà rappelés. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’intéressé
à l’amende douanière de 130.000 euros, la présente peine étant applicable aux deux délits.
Au regard du quantum de la peine ainsi prononcée lequel est supérieur à deux ans, aucun aménagement de peine n’est envisageable à l’audience. Il y a donc lieu de décerner mandat d’arrêt à son encontre conformément à l’article 465 du code de procédure pénale, B DE LA M F N n’ayant pas comparu devant la cour ni ne justifiant de sa situation personnelle, outre que la peine prononcée doit pouvoir être exécutée de manière effective compte tenu de la nature et de la gravité des délits, et du fait que l’intéressé a manifestement régulièrement transité par la France à l’occasion de précédents voyages visant les mêmes buts prétendus.
En application des articles 324-8 et 131-30 et suivants du code pénal, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné B DE LA M F
N à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour dix ans. En effet, l’intéressé n’est pas ressortissant français, et n’a aucune attache familiale en France. Les délits retenus contre lui justifient, par leur nature et leur gravité, qu’il ne puisse plus transiter à nouveau par le territoire national pour y réitérer des délits.
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Enfin, en application des articles 324-7, 12° et 131-21 du code pénal prévoyant qu’il encourt la confiscation de tout ou partie des biens dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, il y a lieu d’ordonner la confiscation de la somme de 130.000 euros saisie dans son véhicule, et qu’il s’est finalement attribuée sans justifier de l’origine de ces fonds. Si cette confiscation porte atteinte au droit de propriété de l’intéressé, celle-ci reste néanmoins légitime et proportionnée au regard de la nature des délits commis par lui, de leur gravité et des explications mouvantes qu’il a tenté de donner. Il sera encore ordonné la confiscation des téléphones WEIMEI WE PLUS et SAMSUNG (D12) et du véhicule Volkswagen Caddy immatriculé3521 GVT et ses éléments (clés et certificat d’immatriculation, scellés CADDY UN, CADDY DEUX et CADDY TROIS, D28) en ce que ce véhicule, propriété de B DE LA M F N a servi à commettre les délits retenus contre lui tout comme les téléphones dont l’exploitation a confirmé l’implication dans la réalisation des délits, la faible valeur de ces biens rendant cette confiscation proportionnée en valeur à l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé eu égard à la gravité intrinsèque des délits.
S’agissant de O J K F G, il a déjà été condamné une fois en Espagne pour trafic de stupéfiants. Il produit des documents attestant de sa situation familiale en Espagne mais pas de sa situation professionnelle. Il a commis les délits en cause en lien avec son ami et comparse, n’ayant pas hésité à varier dans ses explications et même à revenir sur ses déclarations pour tenter de rejoindre la version donnée par B DE LA M F N. En l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle, seule une peine d’emprisonnement peut être envisagée d’autant qu’il ne comparait pas devant la cour. La gravité des délits commis par lui, tenant à la nature même de ceux ci et à l’importance de la somme saisie, et la personnalité de O J K F G, dont la cour relèvera néanmoins le rôle secondaire par rapport à son co-prévenu, rendent indispensable de le condamner à douze mois d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard des éléments ainsi rappelés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à l’amende douanière de 130.000 euros, la présente peine d’emprisonnement étant prononcée au titre des deux délits.
Si cette peine doit être aménagée à l’audience, il convient de constater que cela est impossible en l’état du fait de l’absence du condamné laquelle empêche de recueillir son accord sur ce type de mesure, outre qu’il ne produit aucun élément permettant de confirmer qu’il dispose d’un domicile ou que sa situation personnelle serait compatible avec un aménagement de peine. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale, il y a lieu d’ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines ou le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation territorialement compétent.
Le téléphone OUKITEL saisi sur lui sera confisqué en application des articles articles 324-7, 12° et 131-21 du code pénal; s’agit d’un élément du patrimoine de l’intéressé et dont la faible valeur marchande n’entraîne qu’une atteinte très limitée à son droit de propriété en regard de la nature et de la gravité des délits retenus contre lui.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et :
- contradictoirement à l’égard de B DE LA M F N et de l’Administration des Douanes,
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- par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de O J K F G en application de l’article 503-1 code de procédure pénale;
DÉCLARE recevables les appels de B DE LA M F N et O J K F G et du Procureur de la République de LILLE,
A l’égard de B DE LA M F N,
CONFIRME le jugement sur :
-la culpabilité, sauf à rectifier l’erreur matérielle en page 3 et 12 du jugement en ce que le délit de blanchiment douanier s’entend sans référence à une infraction à la législation sur les stupéfiants,
-sur la peine principale d’emprisonnement
-sur la peine complémentaire d’ interdiction du territoire français,
-sur la peine d’amende douanière de 65.000 euros pour le délit de manquement à l’obligation déclarative,
INFIRME le jugement sur la peine d’amende douanière de 130.000 euros et dit n’y avoir lieu à telle amende,
INFIRME le jugement sur le surplus,
CONDAMNE B DE LA M F N à titre de peine complémentaire, à la confiscation des biens saisis à savoir la somme de 130.000 euros, le véhicule et les téléphones saisis,
DECERNE mandat d’arrêt contre B DE LA M F N,
A l’égard de O J K F G,
CONFIRME le jugement sur :
-la culpabilité sauf à rectifier l’erreur matérielle en page 2 et 11 du jugement en ce que le délit de blanchiment douanier s’entend sans référence à une infraction à la législation sur les stupéfiants,
-sur la peine complémentaire d’ interdiction du territoire français
-sur la peine d’amende douanière de 65.000 euros pour le délit de manquement à l’obligation déclarative,
INFIRME le jugement sur le reste
CONDAMNE O J K F G à la peine de douze mois d’emprisonnement
DIT n’y avoir lieu à aménagement à l’audience de l’emprisonnement ainsi prononcé,
ORDONNE que O J K F G soit convoqué devant le juge de l’application des peines ou le spip territorialement compétent,
CONDAMNE O J K F G à la peine complémentaire de confiscation des biens saisis à savoir le téléphone OUKITEL,
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En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
La présente décision est signée par Elise HIBON, conseiller faisant fonction de président et par Sophie MARQUILLIE, Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, the S.MARQUILLIE E.HIBON
N° affaire : 20/02398
Dossier : B DE LA M F N
O J K F G
pour copie certifiée conforme
Le Greffier PEL DE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code monétaire et financier
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