Annulation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 mars 2019, n° 1700678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 1700678 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 1700678 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU
PATRIMOINE DE MORSIGLIA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Z
Rapporteur Le tribunal administratif de Bastia ___________
M. Hugues Alladio Rapporteur public ___________
Audience du 28 février 2019 Lecture du 21 mars 2019 ___________ 21-01-02 24-01-01-01-01 26-06-01-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2017, le 29 septembre 2017 et le 8 août 2018, l’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia, représentée par Me Genuini, avocat, demande au tribunal :
1°) d’admettre l’intervention de Mme V. ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2017 en tant que le maire de la commune de Morsiglia a rejeté sa demande tendant à obtenir communication du bail impliquant la location de l’église de l’Annonciation ;
3°) d’ordonner à la commune de Morsiglia :
- de lui communiquer le bail concernant l’église de l’Annonciation,
- d’infirmer l’interdiction d’exercice faite au prêtre affectataire de l’église de l’Annonciation,
- de saisir le juge du contrat aux fins de prononcer la résolution du bail concernant l’église de l’Annonciation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morsiglia une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1700678 2
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia a demandé au maire de Morsiglia la communication du bail passé par la commune concernant l’église de l’Annonciation. Le maire de Morsiglia ayant opposé un refus à cette demande, l’association requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, dans un avis du 26 mai 2016, s’est déclarée incompétente au motif que le bail dont elle avait pu prendre connaissance correspondait à un contrat de location de droit commun passé par la commune dans le cadre de la gestion de son domaine privé et ne constituait donc pas un document administratif. L’association requérante demande l’annulation de la décision du 11 avril 2017 par laquelle le maire de Morsiglia a de nouveau rejeté sa demande de communication, réitérée le 29 mars 2017.
Sur la demande d’intervention de Mme V. :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Mme V. n’ayant pas présenté de mémoire distinct, son intervention ne saurait être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Si le contrat passé entre un particulier et une collectivité publique, propriétaire d’un bien immobilier faisant partie de son domaine privé, n’est pas par sa nature et son objet, au nombre des documents qui, par application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être communiqués, il en va différemment des contrats portant occupation du domaine public.
4. Aux termes de l’article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), (…) sont et demeurent propriétés (…) des communes (…) . Pour ces édifices, (…), il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants ». La loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes a, notamment, promulgué et rendu exécutoire comme des lois de la République la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de cette convention. Aux termes de l’article 12 de la convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an IX : « Toutes les églises métropolitaines,
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cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques » et aux termes de l’article organique 75 de la Convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) pour le culte catholique : « Les édifices anciennement destinés au culte catholique actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par curé et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département (…) ».
5. D’une part, si l’église de l’Annonciation, construite par les habitants de Centuri et Morsiglia en 1479 avant d’être reconstruite en 1560 puis à partir de 1775, n’a jamais été l’église paroissiale de la commune de Morsiglia, et n’a donc pas fait l’objet d’une procédure au titre des dispositions précitées de l’article 75 de la Convention du 26 messidor an IX, la Fabrique de Morsiglia a été autorisée, par l’ordonnance royale n° 10.317 du 5 septembre 1836, publiée au Bulletin des lois de mars 1837, à rentrer en possession de l’église de l’Annonciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Curie d’Ajaccio du 9 mars 1874, que, nonobstant la circonstance que l’usage de cette église avait été cédé en 1864 aux Capucins résidant en Corse, des messes publiques y étaient célébrées par le curé de la paroisse, notamment pour les fêtes de l’Annonciation et des Sept Douleurs du mois de septembre et du samedi saint. La circonstance que les Capucins ont été expulsés du couvent en 1903 en application de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations n’est pas de nature à démontrer que l’église, à laquelle la population de Morsiglia avait montré un profond et ancestral attachement, ne servait plus à l’exercice public des cultes à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905. Par conséquent, si l’évêque d’Ajaccio rappelle à juste titre, dans son courrier du 16 décembre 2016, qu’au moment de la séparation des Eglises et de l’Etat, l’église de l’Annonciation n’appartenait plus à l’Eglise catholique, la commune en étant la propriétaire depuis 1836, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’église de l’Annonciation entre dans le champ d’application des édifices qui, en vertu des dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 9 décembre 2005, « sont et demeurent propriété des communes ». Par suite, en application des dispositions précitées de cet article 12, l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 s’applique à l’église de l’Annonciation.
6. Or, en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, une mesure expresse de désaffectation est nécessaire pour que l’église de l’Annonciation sorte du domaine public de la commune. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’église de l’Annonciation n’a jamais fait l’objet d’une mesure de désaffectation. Dans ces conditions, le maire de Morsiglia ne pouvait refuser de communiquer à l’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia le bail portant location de l’église de l’Annonciation. Il suit de là que la décision du 11 avril 2017 doit être annulée en tant que le maire de la commune de Morsiglia a rejeté la demande de l’association requérante tendant à obtenir communication du bail impliquant la location de l’église de l’Annonciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. La décision d’annuler le refus de communiquer le bail portant location de l’église de l’Annonciation implique seulement que la commune de Morsiglia communique à l’association
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requérante ce document. Il n’y a donc lieu que d’enjoindre à la commune de Morsiglia, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer ce bail.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morsiglia la somme de 1 500 euros que l’association requérante demande au titre exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, les conclusions de la commune de Morsiglia présentées au titre des mêmes dispositions, ne sauraient être accueillies dès lors que cette dernière doit être regardée comme partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme V. n’est pas admise.
Article 2 : La décision du 11 avril 2017 est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer le bail impliquant la location de l’église de l’Annonciation.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Morsiglia, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de communiquer à l’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia le bail portant location de l’église de l’Annonciation.
Article 4 : La commune de Morsiglia versera à l’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la conservation et la valorisation du patrimoine de Morsiglia, à la commune de Morsiglia et à Mme V.
Copie en sera transmise à la commission d’accès aux documents administratifs, au préfet de la Haute-Corse et à l’évêque d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Y Z, président ; Mme Christine Castany, premier conseiller ; M. A B, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 mars 2019.
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Le président,
Le premier conseiller,
P. Z C. CASTANY
Le greffier,
J. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le greffier,
J. D
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