Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2204007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2022 et 15 mai 2023, Mme C… B…, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 9 mai 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pourun montant de 1 090,08 euros, correspondant à un indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cet indu et d’enjoindre de lui restituer les sommes déjà récupérées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas justifié qu’une mise en demeure préalable lui a été transmise ;
- la mise en demeure est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été signée par le directeur et ne comporte ni son nom, ni son prénom ;
- l’administration ne démontre pas avoir respecté les formalités de notification prévues par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- l’indu n’est pas établi dans son montant ;
- la prescription de l’action en recouvrement lui est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la contrainte en litige a été signée par une autorité compétente ;
- elle a été précédée par une mise en demeure adressée le 5 juillet 2021 à la requérante ;
- l’ensemble des sommes dont le remboursement est demandé à la requérante lui ont bien été versées ;
- elle justifie du montant de la dette et de ses modalités de recouvrement ;
- l’indu n’est pas prescrit dès lors que les retenues pratiquées d’avril à décembre 2020, la saisine de la commission de recours amiable et la mise en demeure ont interrompu le délai de prescription ;
- l’indu est fondé sur les omissions et erreurs de déclarations de ressources commises par Mme B… entre les mois de janvier 2018 et mars 2019.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 mai 2022 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement d’une somme de 4 117,22 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité, constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) ».
En premier lieu, la contrainte décernée le 9 mai 2022 a été signée par M. A… D…, responsable du pôle recouvrement à la caisse d’allocations familiales du Rhône, qui par une décision du 7 janvier 2019, a expressément reçu délégation de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé, et notamment signer les contraintes adressées aux allocataires. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la contrainte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure du 5 juillet 2021 dont Mme B… a accusé réception le 13 juillet 2021, comme l’atteste l’avis de réception produit en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte d’aucun autre texte, et notamment pas des dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité sociale, l’obligation pour l’administration de faire figurer sur un tel courrier de mise en demeure la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, non plus que sa signature. Si la requérante soutient que la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021 a été signée par une autorité incompétente, une telle circonstance demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en litige.
En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, la contrainte en litige n’avait pas à mentionner les modalités de liquidation de l’indu. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la contrainte en l’absence de précisions des modalités de liquidation de l’indu est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’allégation selon laquelle Mme B… n’aurait pas perçu les montants dont le remboursement lui est demandé ne résulte pas de l’instruction.
Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 845-3 (…) du code de la sécurité sociale ».
Il résulte des dispositions précitées que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… a été informée, par un courrier du 30 octobre 2019, de l’existence et du montant de l’indu de prime d’activité constitué sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, qui a pour origine les omissions et erreurs répétées commises par la requérante lors de ses déclarations trimestrielles de ressources ,. Elle a contesté cette décision par un recours formé le 10 décembre 2019, qui a été rejeté le 30 janvier 2020. D’autre part, la requérante a eu notification d’une mise en demeure de payer l’indu ainsi mis à sa charge, datée du 5 juillet 2021, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 13 juillet 2021. Enfin, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une procédure de recouvrement de cet indu, des retenues sur certaines prestations dues à Mme B… ont été réalisées chaque mois par la caisse d’allocations familiales des mois davril 2020 à décembre 2020. Il suit de là qu’eu égard aux actes interruptifs de prescription, la prescription prévue par les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité sociale n’était pas acquise lorsqu’a été émise, le 9 mai 2022, la contrainte en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte du 9 mai 2022 signifiée par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. En conséquence, les conclusions qu’il présente tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 117,22 euros et à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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