Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2108130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre et 12 décembre 2021 et 20 janvier 2022, Mme B… et Mme D… doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de Rillieux-la-Pape de leur communiquer les factures liées à son mandat et l’état des propriétés et de leur « usage » à la date de leur demande, soit les 19 mars et 13 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de leur communiquer ces documents administratifs sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Elles soutiennent que :
- ces documents sont communicables en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l’administration ;
- les communications effectuées par la commune sont incomplètes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021, 4 et 7 janvier 2022, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut :
1°) à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur ce qui concerne les propriétés de la commune ;
2°) au rejet du surplus de la requête ;
3°) à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les informations relatives aux propriétés communales ont été portées à la connaissance des requérantes ; les conclusions relatives à ces informations sont irrecevables ; il n’y a plus lieu à statuer à leur sujet ;
- les justificatifs des frais de mandat du maire, couverts par une indemnité forfaitaire annuelle de 2 500 euros, ne sont pas légalement communicables
Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Aubert, pour la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et Mme D… sont conseillères municipales de la commune de Rillieux-la-Pape. Elles demandent au tribunal d’annuler le refus de la commune de leur communiquer l’état de ses propriétés et les factures liées au mandat du maire et d’enjoindre à la commune de leur communiquer ces documents.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande des requérantes s’inscrive dans le cadre d’un projet de délibération soumis au conseil municipal. Par suite elles ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions du code général des collectivités territoriales.
4. Aux termes de l’article L. 2121-26 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / (…) La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Ces dispositions n’imposent pas à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
En ce qui concerne l’état des propriétés et de leur usage :
5. La commune a communiqué, les 9 et 15 novembre 2021, soit postérieurement à l’introduction de la requête, à Mmes B… et D…, une liste établie en janvier 2021, des propriétés de la commune, bâties ou non bâties, leur localisation, leur surface et leur affectation. La commune conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication de ces documents. Les requérantes font valoir que les documents communiqués ne répondent pas totalement à la demande formulée initialement à la commune et soumise à la commission d’accès aux documents administratifs, car la liste ne comporterait pas l’identité des personnes ayant l’usage des propriétés et que les documents ne leur auraient pas été communiqués pour les années 2014 à 2018. Elles soutiennent que ces informations figureraient dans les annexes A10-1 à 5 du budget communal, ce qui est inexact, lesdites annexes mentionnant seulement la valeur d’acquisition du bien et le cumul des amortissements.
6. Toutefois, il ressort du document communiqué le 9 novembre 2021 qu’il comporte une colonne mentionnant l’usage de la propriété communal (service ou association).
En ce qui concerne les factures liées aux frais de mandat du maire :
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune a communiqué les factures liées aux frais de mandat du maire qu’elle paierait elle-même. Le litige porte en réalité sur les factures payées par le maire au moyen de l’indemnité forfaitaire annuelle d’un montant de 2 500 euros que le conseil municipal lui a allouée par délibération du 11 juin 2020.
8. En premier lieu, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquelles constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du code général des collectivités territoriales. Par suite, ces dispositions, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des documents demandés.
9. En second lieu, au cas de l’espèce, la commune de Rillieux-la-Pape ne paye pas directement les frais de mandat du maire et n’a pas exigé dans sa délibération du 11 juin 2020 qu’il produise les pièces justifiant l’utilisation de l’indemnité forfaitaire annuelle de 2 500 euros qu’elle lui a allouée par cette même délibération. Dans ces conditions, ces justificatifs ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et les usagers. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de communiquer ces pièces doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes B… et D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes une somme à verser à la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mmes B… et D… relatives à la communication de l’état des propriétés de la commune et de leur usage.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B… et D… et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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