Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 31 mai 2023, n° 2206439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 768 euros, constitué entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2019, mis à sa charge par une décision du 8 novembre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ledit indu ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique et elle ne comporte pas les mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle aurait été assermenté ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission de recours amiable ;
- l’action en recouvrement est prescrite ;
- la matérialité de la créance n’est pas établie ;
- les retenues pratiquées l’ont été en méconnaissance du caractère suspensif du recours ;
- la décision n’est pas motivée en droit et en fait ;
- aucune procédure contradictoire préalable n’a été organisée ;
- il disposait d’une résidence stable et effective en France jusqu’au 1er décembre 2021 ;
- étant de bonne foi, il doit bénéficier d’un droit à l’erreur ;
- subsidiairement, sa bonne foi et sa situation de précarité justifient une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- aucune remise de dette ne peut être accordée à M. B… compte tenu du caractère frauduleux de sa dette.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été allocataire de l’allocation de logement sociale. Suite à un contrôle d’un agent de la caisse d’allocations familiales du Rhône, par une décision du 8 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 768 euros constitué entre le 1er octobre 2018 et le 30 novembre 2019. M. B… a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu et d’une demande de remise gracieuse. Il demande au tribunal d’annuler la décision d’indu du 4 février 2022 rejetant son recours préalable et de le décharger de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale ou d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : (…) ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Enfin, selon l’article R. 825-2 dudit code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
4. M. B… se prévaut de l’absence de saisine de la commission de recours amiable préalablement au rejet de son recours préalable obligatoire. Si la décision en litige fait mention d’une saisine à venir de la commission des fraudes, il ne fait état d’aucun avis de la commission de recours amiable avant que la directrice de la caisse d’allocations familiales ne confirme l’indu d’allocation de logement sociale. Alors que la consultation de la commission constitue une garantie pour l’allocataire, l’absence de consultation de la commission de recours amiable entache d’irrégularité la procédure d’examen du recours amiable. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 de ce code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Enfin, selon l’article R. 825-2 dudit code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
6. Si M. B… conteste la motivation de la décision en litige, cette dernière comporte la mention des considérations de fait ayant conduit la caisse d’allocations familiales à rejeter sa demande mais ne mentionne toutefois aucune considération de droit. Par suite, M. B… est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu d’allocation de logement sociale doit être annulée. Toutefois, compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a pas lieu de décharger M. B… de l’obligation de payer l’indu mis à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 4 février 2022 confirmant l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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