Rejet 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 mars 2021, n° 19VE04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE04289 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2019, N° 1707119 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène LEPETIT-COLLIN |
| Rapporteur public : | Mme GROSSHOLZ |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR, PREFECTURE DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision de la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle (CNAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) du 23 août 2017, et d’enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de réexaminer de sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1707119 en date du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2019 et 1er septembre 2020, M. A, représenté par Me E, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1707119 du tribunal administratif de Versailles du 4 novembre 2019 ;
2° d’annuler la décision du CNAPS en date du 23 août 2017 ;
3° d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, ou à défaut de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de condamner le CNAPS à verser à Me E, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les droits de la défense ;
— méconnaît les dispositions de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Grossholtz, rapporteur public,
— et les observations de Me C pour le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui dispose d’une formation d’agent de sécurité incendie, a, le 21 janvier 2015, saisi la Commission Interrégionale d’Agrément et de Contrôle (CIAC) d’Ile-de-France du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) d’une demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par courrier en date du 20 septembre 2016, la commission interrégionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France l’a informé de ce qu’elle envisageait de refuser le renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A au motif de sa mise en cause, le 8 décembre 2014, à Mantes-la-Ville (78), pour tapage nocturne, violences et insultes envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, suivis d’incapacités temporaires de travail supérieures à 8 jours, faits graves et incompatibles avec l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée qui exige une maîtrise de soi. M. A a présenté ses observations en réponse à ce courrier le 7 novembre 2016. Par une délibération du 22 mai 2017, la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle (CLAC) d’Ile-de-France-Ouest a refusé à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle. Le 12 juin 2017, M. A a présenté un recours administratif préalable contre cette décision. Par une décision du 23 août 2017, le CNAPS a rejeté le recours de M. A. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cette décision Par le jugement attaqué du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informée sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorable qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux () ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise la disposition L.612-20 du code de la sécurité et mentionne que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de rébellion, outrage et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique suivis d’incapacités temporaires de travail supérieures à huit jours, le 8 décembre 2014, à Mantes-la-Ville. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. En l’espèce, M. A soutient que la décision initiale, prise le 22 mai 2017, serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle mentionne qu’il n’aurait pas présenté d’observations dans le cadre du contradictoire alors même qu’il avait fait parvenir de telles observations dans un courrier daté du 7 novembre 2016, reçu le 9 novembre 2016 par le CNAPS. Toutefois, cette irrégularité s’est trouvée, en tout état de cause, régularisée par la procédure contradictoire menée pour l’instruction du recours administratif préalable obligatoire par l’administration et dans le cadre de laquelle il est constant que M. A a présenté des observations le 13 juillet 2017 reprenant en substance les éléments formulés dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 12 juin 2017 ainsi que ceux contenus dans son courrier du 7 novembre 2016. Il ne ressort pas de la lecture de la décision contestée qui précise qu’ « au vu des éléments qui lui sont soumis, la Commission ne saurait ignorer la situation personnelle du demandeur » que l’administration n’aurait pas pris en compte les observations de l’intéressé, qu’elle n’était pas tenue de viser explicitement. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ».
7. M. A soutient que la décision attaquée reposerait sur les seuls résultats de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sans prendre en compte sa situation personnelle, son profil et les aspects de sa personnalité, et ce en méconnaissance de l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978. Il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, que le CNAPS a indiqué que « la Commission ne saurait ignorer la situation personnelle du demandeur » et ne s’est donc pas limité, ni cru lié par les données recueillies dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour prendre, à l’encontre de M. A, la décision attaquée. Le manque donc en fait en doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L.611-1 : 1°/ S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une personne criminelle inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2°/ S’il résulter de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil nationale des activités privée de sécurité spécialement habilités par le représentant territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’indentification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ".
9. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de l’intéressé qui expirait le 12 avril 2017, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. A avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de de rébellion, outrages et violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique suivis d’incapacités temporaires de travail supérieures à huit jours, commis le 8 décembre 2014, à Mantes-la-Ville. La matérialité de ces faits, qui ont été commis par M. A pendant la période de validité de sa carte professionnelle, est établie. Ces faits de violence d’une particulière gravité commis sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, alors même qu’ils remontent à plusieurs années avant la date de la décision contestée, constituent des infractions incompatibles avec la déontologie de la profession d’agent de sécurité et portent une atteinte grave à l’image et à l’objet même de la profession d’agent de sécurité. La circonstance qu’ils n’aient donné lieu à aucune condamnation pénale ou poursuite est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, en retenant les faits litigieux, pour refuser de renouveler l’autorisation sollicitée, le CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle prise par le CNAPS le 23 août 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Si le requérant se prévaut des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. A, la somme de 500 euros que le CNAPS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : M. B A versera la somme de 500 euros au Conseil National des Activités Privées de Sécurité au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N°19VE04289
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