Rejet 14 novembre 2022
Annulation 15 juin 2023
Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 2304903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juin 2023, N° 23LY00761 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23LY00761 du 15 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie d’un appel présenté par M. B A, a, d’une part, annulé le jugement n° 2208298 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal du 14 novembre 2022, d’autre part, renvoyé devant le tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Savoie refusant l’enregistrement de sa demande d’asile et les conclusions aux fins d’injonction qu’impliquerait nécessairement une annulation de cette décision et, enfin, annulé la décision du préfet de la Savoie du 7 novembre 2022 fixant la Syrie comme pays de destination en cas d’exécution forcée de l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet M. A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Paquet, demandait au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de demandeur d’asile ainsi que le dossier de demande d’asile sous la même astreinte ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de quinze jours une attestation de demandeur d’asile ainsi que le dossier de demande d’asile sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait, en ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de la demande d’asile, que :
— il a fait part de sa volonté de demander l’asile dans son courrier du 11 octobre 2022, qui confirme ses déclarations aux services de police faites lors de son audition du 31 janvier 2022, souhait que le préfet n’a pas sérieusement pris en compte ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2013/32/UE dite « procédure » et la jurisprudence de la CJUE (C-36/20) et du Conseil d’État (n° 449560) ;
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une situation de guerre et de violence généralisée et la décision méconnaît de ce fait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’était pas compétent pour juger du bien-fondé de sa demande d’asile mais était tenu de procéder à son enregistrement ; en l’absence d’un tel enregistrement, la décision attaquée manque de base légale et est entachée d’un vice de procédure.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Savoie le 10 novembre 2022.
Une pièce complémentaire a été produite le 14 novembre 2022.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2023, M. A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision, révélée le 7 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie :
— à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une attestation de demande d’asile ainsi qu’un dossier de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une attestation de demande d’asile ainsi qu’un dossier de demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision refusant d’enregistrer sa demande d’asile est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir enregistré et transmis sa demande d’asile ;
— en refusant d’enregistrer sa demande d’asile alors qu’il a formulé cette demande de manière non équivoque avant la date de la décision attaquée, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2013/32/UE dite « procédure » et la jurisprudence de la CJUE (C-36/20) et du Conseil d’État (n° 449560) ;
— le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites le 21 décembre 2023 par le préfet de la Savoie.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 15 décembre 1991, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 20 décembre 2021 à une peine d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 7 novembre 2022, le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile. Par un jugement du 14 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa requête. Par un arrêt du 15 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé le jugement du 14 novembre 2022, d’autre part, renvoyé devant le tribunal les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Savoie refusant l’enregistrement de sa demande d’asile et les conclusions aux fins d’injonction associées et, enfin, annulé la décision du préfet de la Savoie du 7 novembre 2022 fixant la Syrie comme pays de destination en cas d’exécution forcée de l’interdiction judiciaire du territoire français dont fait l’objet M. A. Par la présente requête, le tribunal est saisi par M. A de conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Savoie du 7 novembre 2022 refusant d’enregistrer sa demande d’asile formulée antérieurement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. / () ». L’article R. 521-1 dispose que « () lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département () », tandis que l’article R. 521-4 dispose que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès () des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / () / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 janvier 2022, M. A, alors en détention au centre pénitentiaire d’Aiton (Savoie), a été invité à présenter des observations quant à la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il serait légalement admissible. M. A a indiqué ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine et souhaiter « aller en Allemagne pour y déposer une demande d’asile ». Le 11 octobre 2022, en réponse à une invitation à formuler des observations quant à la possibilité, pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 20 décembre 2021, d’une mesure de reconduite d’office vers la Syrie, M. A a transmis des observations écrites par laquelle il a fait état de son opposition à un retour en Syrie. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant formulé le souhait de déposer une demande d’asile, de manière claire le 31 janvier 2022, alors même que l’intéressé indiquait vouloir la déposer en Allemagne, et comme ayant implicitement réitéré ce souhait le 11 octobre 2022. Le préfet de la Savoie, qui a fixé la Syrie comme pays de destination le 7 novembre 2022, a implicitement, au plus tard à cette date, refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. A. En ne prenant pas en compte cette demande d’asile et en refusant de l’enregistrer, alors qu’elle avait été formulée de manière claire et n’avait pas été retirée, le préfet de la Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l’annulation de la décision du préfet de la Savoie refusant d’enregistrer sa demande d’asile.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait renoncé à son souhait de solliciter l’asile, le procès-verbal de son audition le 18 mars 2023 par un agent de police judiciaire produit en défense indiquant qu’il aurait déposé une telle demande en Allemagne. L’exécution du présent jugement implique donc que le préfet de la Savoie enregistre la demande d’asile de M. A et procède à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Elle n’implique en revanche pas nécessairement qu’un dossier de demande d’asile aux fins de l’examen de sa demande par les autorités françaises lui soit remis. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à cet enregistrement et à cette détermination, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Paquet, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Savoie refusant l’enregistrement de la demande d’asile de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie d’enregistrer la demande d’asile de M. A et de procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Paquet, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Paquet et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.