Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2411690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 novembre 2024, l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières (A.E.S.C), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), M. G… J…, Mme I… C…, Mme H… A…, M. E… K…, M. F… D… et Mme L… B…, représentés par Me Ogier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’État et aux collectivités territoriales compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’information et la participation du public sur la décision d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises ;
2°) d’ordonner au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et aux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas signer le contrat hôte olympique jusqu’à la finalisation du processus d’information et de participation du public ;
3°) d’ordonner aux autorités de communiquer, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, tous les documents relatifs aux incidences sur l’environnement de la décision d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, du Comité national olympique et sportif français et des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Lyon est compétent, par application de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, dès lors que le contrat hôte olympique s’exécutera sur le territoire des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes et que le projet de contrat mentionne la région Auvergne-Rhône-Alpes comme premier signataire ;
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la signature du contrat hôte olympique est imminente, que ce contrat prévoit qu’il est régi par le droit suisse, et que les litiges relatifs audit contrat seront portés devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne, empêchant le juge administratif de pouvoir examiner la régularité du contrat ;
- la décision de signer le contrat hôte olympique a des conséquences irréversibles sur l’environnement et porte atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, dès lors que cette signature emportera l’obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser l’ensemble des infrastructures exigées par le Comité international Olympique, lesquelles vont engendrer une forte bétonnisation, une augmentation du trafic routier et aérien et de la pollution atmosphérique, en particulier dans l’environnement briançonnais, alors même que les Alpes françaises sont déjà confrontées à des problèmes environnementaux et de surtourisme ;
- la décision de signer le contrat hôte olympique porte atteinte au droit de chacun d’être informé et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l’environnement : ce droit, consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement a une valeur constitutionnelle et figurant au nombre des droits et libertés que la Constitution garantis, doit être qualifié de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; cette décision a une incidence directe et significative sur l’environnement, dès lors qu’elle oblige les autorités publiques à élaborer, dans une localisation précise, des projets de construction ; le respect du droit à l’information et à la participation du public suppose de mettre en œuvre cette participation suffisamment tôt, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les 20 et 26 octobre 2023, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont approuvé la candidature portée par le comité national olympique et sportif français pour l’organisation en France des jeux olympiques et paralympiques de l’hiver 2030. Le 24 juillet 2024, le Comité International Olympique (CIO) a attribué aux Alpes françaises l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 et il a été prévu que ceux-ci se tiennent entre le 1er et le 17 février 2030 pour les jeux olympiques et entre le 1er et le 10 mars 2030 pour les jeux paralympiques. Les engagements des parties (Comité international Olympique, Comité national olympique et sportif français, région Auvergne-Rhône-Alpes, région Provence-Alpes-Côte d’Azur) pour la réalisation de ces jeux sont notamment formalisés dans le projet de contrat hôte olympique. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’État et aux collectivités territoriales compétentes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’information et la participation du public sur la décision d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises, d’ordonner au Comité national olympique et sportif français et aux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas signer le contrat hôte olympique jusqu’à la finalisation du processus d’information et de participation du public, enfin d’ordonner aux autorités de communiquer tous les documents relatifs aux incidences sur l’environnement de la décision d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes françaises.
3. En premier lieu, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que le projet de contrat hôte olympique décrit les principaux livrables et autres obligations à exécuter par les Hôtes, le Comité national olympique hôte et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, parmi lesquels figurent notamment les « installations, biens et services décrits dans les Conditions opérationnelles » dudit contrat. Si le projet de document intitulé « Contrat hôte olympique – Conditions opérationnelles » et ses annexes n’ont pas été produits à l’instance, il résulte toutefois du rapport du 12 juin 2024 de la commission de futur hôte pour les jeux olympiques d’hiver que des constructions et des aménagements seront nécessaires sur différents sites de montagne. Toutefois, d’une part, il résulte de ce même rapport que « les besoins en investissements sont minimes dans la mesure où les sites de compétition utilisés seraient à 93% des sites existants » et que « la plupart des sites ne nécessiteraient que quelques travaux mineurs de modernisation », le budget pour l’infrastructure des sites étant estimé en euro de 2030 à un montant de 319 millions d’euros. D’autre part, il est constant que les projets de construction et d’infrastructures envisagés dans ce contrat ne pourront être effectivement mis en œuvre que dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables en France, parmi lesquelles figurent les règles relatives au respect de l’environnement, et comme cela a été le cas pour l’organisation des jeux de Paris en 2024, de sorte que ni le contrat hôte olympique, ni les décisions des autorités françaises de signer un tel contrat, ne portent en eux-mêmes une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Enfin, alors que l’instruction ne met pas en évidence que les projets de construction et d’infrastructures en cause pourraient être réalisés de manière imminente, dès lors que la responsabilité de la réalisation des travaux reviendra à une structure ad hoc (« l’autorité de livraison des ouvrages olympiques ») qui n’est pas encore constituée, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le respect du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement s’apprécie au regard des dispositions législatives prises afin de préciser, pour ce type de décisions, les conditions et les limites de l’applicabilité de ce principe. Ainsi, aux termes du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif (…) ».
6. Si les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, « le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ne constitue toutefois pas une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’étude et la sauvegarde de la vallée de Cervières, représentante unique des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
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