Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2024, n° 2310361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B D demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme E A C une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 321,71 euros.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il est imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales et que leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un courrier du 6 décembre 2023, M. D a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant de la signature d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme A C, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; () Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Par un courrier du 6 décembre 2023, qui lui a été régulièrement adressé par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen », M. D a été invité par le greffe du tribunal à justifier d’un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme A C et à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. D est réputé avoir reçu notification de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application « Télérecours citoyen » conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’espèce, M. D, n’a pas produit un pouvoir spécial l’autorisant à représenter Mme A C dans la présente instance, ni retourné le formulaire demandé et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation. Ainsi, faute d’avoir été régularisée, la requête de M. D, qui ne comporte qu’un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Lyon le 27 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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