Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 nov. 2024, n° 2405055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2024 et le 15 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations de la taxe d’habitation et des contributions à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2020 et 2021 pour un montant de 1 836 euros à raison d’un bien situé au 29 quai Jean-Baptiste Simon à Fontaines-sur-Saône (69270).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté de la réclamation et, à titre secondaire, comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ".
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par la requérante, que les impositions litigieuses portant sur les cotisations de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2020 et 2021 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021. Il résulte également de l’instruction que la requérante a présenté sa réclamation le 25 mai 2024 après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, soit postérieurement au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif le 25 mars 2024, aucun élément établissant que la requérante aurait présenté une telle réclamation dans le délai ainsi imparti. De plus, ni l’état de santé de l’intéressée ni aucun autre élément ne constituent des évènements au sens des dispositions du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à justifier le non-respect du délai général de réclamation. La réclamation de Mme B étant ainsi tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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