Confirmation 13 avril 2022
Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 20/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, N° 16/08586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01085 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 16/08586
APPELANT
M. Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GENTILHOMME de la SELARL VIDOK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1210
INTIMEE
S A C R E D I T I N D U S T R I E L E T C O M M E R C I A L L e C R E D I T I N D U S T R I E L E T COMMERCIAL
RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, pris en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat postulant
Assistée par Maître Anne-Christine BARRATIER, Avocat au Barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Florence BUTIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre
Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Florence BUTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
*
* *
Suivant acte authentique en date du 9 août 2000, passé en l’étude de Maître A B, notaire à Erbalunga-Brando en Haute Corse, la SCI DE SANTA CATALINA a acquis différentes parcelles de terre sur la commune de SISCO sur lesquelles sont édifiées un ensemble de bâtis dont notamment un couvent, un appartement et une salle de réception, ce au prix de 5 200 000 francs et moyennant la souscription d’un prêt numéro 10021 00010343902 d’un montant de 2 000 000 de francs représentant 304 898,03 euros, souscrit auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL suivant offre du 20 juillet 2000 acceptée le 1er août suivant. Ce prêt était remboursable sur une durée de 18 années par mensualités de 16 100,43 francs au taux annuel de 6.30% à compter du 5 septembre 2000 et jusqu’au 5 août 2018.
Par acte du 4 juillet 2000, Z Y et son épouse se sont portés cautions solidaires de la SCI DE SANTA CATALINA en garantie du remboursement de ce prêt à concurrence de 2 400 000 francs couvrant le principal et éventuels pénalités et intérêts des retard pendant une durée de 20 ans.
L’acte initial a été suivi d’un avenant du 17 juillet 2003 accepté le 29 juillet 2003, par lequel le taux annuel du crédit a été ramené à 5.100% l’an et le TEG à 5.639% l’an, calculé sur le montant du capital restant dû de 277 039,95 euros à la date du 6 juillet 2003.
La SCI DE SANTA CATALINA ayant cessé d’honorer ses échéances à compter du 5 septembre
2015, la déchéance du terme lui a été notifiée par courrier du 9 février 2016 l’enjoignant de régler la somme de 77 530,74 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré courus depuis le 10 février
2016.
C’est dans ce contexte que par acte du 3 mai 2016, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Z Y devant le tribunal de grande instance de PARIS en vue d’obtenir, au titre de son engagement de caution, le paiement de 83 260,60 euros en ce non compris les intérêts au taux contractuel et l’assurance courus depuis le 22 mars 2016.
Z Y opposait à ces demandes l’irrecevabilité de l’assignation, un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil, la disproportion du cautionnement, l’inopposabilité de la clause d’exigibilité anticipée du principal et l’absence de mention de la durée du taux de période entraînant l’application par substitution du taux légal.
Par jugement en date du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a :
- écarté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
- dit Z Y prescrit en sa demande de nullité de la clause de stipulation d’intérêt conventionnel ;
- dit le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en sa demande ;
- condamné Z Y à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 83 260,60 euros avec intérêts sur le capital de 75 150,39 euros au taux de 5,10% l’an à compter du 22 mars 2016 ;
- débouté Z Y de ses demandes de dommages et intérêts par compensation ;
- condamné Z Y au paiement d’une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
- ordonné l’exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- la mention des diligences accomplies en vue d’une résolution amiable du litige n’est pas requise à peine de nullité ;
- la première échéance impayée datant du 5 septembre 2015, l’action n’est pas prescrite comme ayant été introduite avant le 5 septembre 2020 ;
- le défaut de mention de la durée de la période était apparente dès l’acceptation de l’offre de prêt ;
- la validité de l’engagement de la caution n’est pas subordonnée à la signature par celle-ci de l’acte contenant l’obligation principale ;
- l’article L. 341-4 du code de la consommation créé par la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable au litige ;
- Z Y était une caution avertie ne pouvant se prévaloir d’une obligation de mise en garde de la banque ;
- l’information relative au premier incident de paiement finalement régularisé est sans incidence, et le créancier a satisfait à son obligation en ce que Z D a été avisé le 9 octobre 2015 de l’échéance impayée du 5 septembre 2015 ;
- la SCI est redevable d’une somme en capital de 75 150,39 euros, d’une somme en intérêts de 2 434,61 euros, de 235,51 euros au titre de l’assurance et de 5 440,09 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Par déclaration en date du 6 janvier 2020, Z Y a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vus les articles : 9, 56, 378 et 700 du code de procédure civile, L. 137-2 et R. 314-2 du code de la consommation, 2224 et 2232 du code civil, L. 313-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors des faits, L. 341.4 du code de la consommation, L. 341.1 du code de la consommation, 1231.1 du code civil antérieurement 1147, 1240 du code civil antérieurement 1382, 1347 du code civil antérieurement 1289, les pièces, les jurisprudences citées :
INFIRMER le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
JUGER PRESCRITE l’action du CIC, juger irrecevable le CIC, E le CIC de ses entières demandes ;
JUGER IRRECEVABLE, l’assignation dépourvue de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
JUGER qu’en ne prévenant pas la caution des risques de son engagement le CIC a manqué à ses devoirs d’information et de conseil ;
CONDAMNER en conséquence le CIC à payer à Z D la somme en principal de quatre-vingt-cinq mille euros ;
JUGER que l’engagement de caution représentant plus de cent pour cent de son revenu net est disproportionné, en conséquence E le CIC de ses entières demandes ;
JUGER que faute de signature des clauses d’exigibilité anticipée et d’indemnité le CIC ne peut se prévaloir à l’encontre de la caution d’un titre exécutoire, en tout état de cause, juger les stipulations non signées inopposables à la caution ;
JUGER qu’en l’absence de mention de la durée du taux de période, le taux d’intérêt contractuel est nul ;
ORDONNER la substitution du taux légal au taux conventionnel depuis la souscription des contrats et de condamner le préteur à restituer le trop-perçu d’intérêts ;
Subsidiairement si contre toute attente le Tribunal faisait droit aux demandes du CIC :
ORDONNER la compensation avec les dommages et intérêts sollicités par la caution à hauteur de la somme en principal de quatre-vingt-cinq mille euros à raison des fautes de la banque ;
CONDAMNER le CIC à payer au défendeur la somme de trois mille euros au titre des frais irrépétibles.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- la caution n’a pas été avisée des premiers incidents de paiement que les éléments communiqués par la banque ne permettent pas de dater ;
- le CIC ne justifie pas des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
- la caution ignorait les termes de l’engagement principal ;
- la qualité d’avocat de Z Y ne dispensait pas la banque de ses obligations de conseil ;
- la question de la proportionnalité de l’engagement de la caution se déduit de la jurisprudence fondée sur le nécessaire équilibre des contrats,
- le texte de 2003 a étendu une exigence de proportionnalité déjà posée par l’article L. 313-10 du code de la consommation résultant de l’article 7-4 de la Loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
- la clause de stipulation des intérêts conventionnels est nulle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Vu le cautionnement souscrit par Z Y
Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code Civil
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
CONSTATER la recevabilité et le bien fondé de l’action engagée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC à l’encontre de Z Y ;
REJETER l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ;
JUGER PRESCRITE la demande de Z Y de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel ;
CONDAMNER Z Y en sa qualité de caution solidaire de la SCI DE SANTA CATALINA, au paiement de la somme de 83 260.60 euros, qui portera intérêts sur le capital de 75 150,39 euros au taux de 5,10% l’an à compter du 22 mars 2016 ;
E Z Y de ses demandes de dommages et intérêts de compensation ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- à défaut de définition légale de la notion « de diligences en vue de parvenir à la résolution aimable du litige », l’assignation respecte les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure civile ;
- aucune pièce n’est communiquée pour attester de l’existence de pourparlers en cours sur la vente forcée de l’immeuble ;
- le premier incident de paiement date du 5 septembre 2015, la SCI de Santa Catalina comme les cautions, en ont été dûment informées par courriers de mise en demeure en date du 09 octobre 2015 mentionnant les deux échéances impayées à hauteur de 4547, 53 euros, ayant précédé le prononcé de la déchéance par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 9 février 2016 ;
- l’action a été introduite par exploit en date du 3 mai 2016, soit dans le délai de cinq ans suivant la première échéance impayée en date du 5 septembre 2015 ;
- l’acte en date du 9 août 2000 intègre les conditions générales du prêt avec la clause d’exigibilité immédiate à l’article 14 et l’indemnité de 7% des sommes restant dues à l’article 15 ;
- étant un professionnel du droit, Z Y a la qualité de caution avertie ;
- le jugement a relevé à bon droit que les dispositions invoquées par Z Y, à savoir l’article L 341-4 ancien du code de la consommation crée par la loi du 1er août 2003 étaient inapplicables à l’engagement de caution souscrit antérieurement, en réplique l’appelant invoque l’article L 313-10 du code de la consommation issue de la loi du 10 janvier 1978, mais les revenus du couple étaient à prendre en compte dans leur ensemble ;
- sur la disproportion, la déclaration de Z Y pour l’année 1999 mentionne des revenus à hauteur de 127 540 francs le concernant et 198 849 francs pour son épouse, le compte courant d’associé de madame X épouse Y dans les livres de la SCI SANTA CATALINA s’élevait à 232 313,09 euros au 31 décembre 2009, celui de Z Y à la somme de 1 006 499,75 euros, sommes qui font partie intégrantes de leur patrimoine au visa de la jurisprudence précitée ;
- l’obligation d’information annuelle des cautions a parfaitement été respectée, il a précédemment été statué sur ce point par ordonnance du 10 janvier 2018 ;
- la contestation relative au TEG est prescrite ;
- la banque pouvait légitimement poursuivre les cautions sans attendre qu’il soit statué sur la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI de santa Catalina, selon l’article 2298 du code civil lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion et s’est obligée solidairement avec le débiteur, le créancier n’est pas obligé de discuter préalablement les biens du débiteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- validité de l’acte introductif d’instance :
Dans sa version applicable entre le 1er avril 2015 et le 1er janvier 2020, l’article 56 du code civil dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
Les premiers juges ont à juste titre rappelé que l’absence de cette mention n’était assortie d’ aucune sanction, ce qui se déduit tant de l’article 127 instituant la faculté pour le juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation, que de l’article l’article 750-1 du même code prévoyant de façon limitative qu' « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
2- prescription tirée de la date des premiers incidents de paiement :
Z Y affirme que l’action en paiement de la banque serait prescrite au motif que les premiers incidents sont survenus bien avant l’année 2015 – produisant à ce titre trois courriers de relance de la banque qui ont été adressés à la SCI SANTA CATALINA en 2003 et 2004 du fait d’un approvisionnement insuffisant du compte aux échéances – ce qui est cependant sans aucune incidence sur la solution du litige dès lors que ces situations ont manifestement été régularisées et que le premier impayé dont la banque se prévaut dans le cadre de la présente instance est daté du 5 septembre 2015.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce instituant une prescription de 10 ans réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, l’action en paiement de la première échéance restant due introduite par assignation du 3 mai 2016 n’est pas prescrite.
3- moyen tiré du défaut de consentement de la caution aux conditions du prêt :
Z Y reproche aux premiers juges de n’avoir pas tiré les conséquences de droit de l’absence de signature par la caution « qui en ignorait les termes » des clauses d’exigibilité anticipée et d’indemnité réclamée par la banque, mais outre que cette formalité n’est comme l’a dit le tribunal pas requise pour la validité de l’acte de cautionnement, il ressort des pièces versées aux débats que l’acte de vente signé par Z Y en qualité de représentant de la SCI SANTA CATALINA indique page 14 paraphée par celui-ci, qu' « un exemplaire original de l’offre dans laquelle figurent notamment les conditions générales des prêts (') ainsi que le ou les tableaux d’amortissement, est demeuré annexé aux présentes (') ». De même, l’accusé de réception et acceptation de l’offre signée par l’appelant en tant que représentant de l’emprunteur, mentionne qu’il a lu et accepté les conditions générales et particulières jointes dont notamment la clause 14 énumérant les cas d’exigibilité immédiate du prêt et 15 relative aux pénalités et intérêts de retard.
C’est donc à juste titre que ce moyen a été écarté.
4- disproportion alléguée du cautionnement et moyen tiré de la responsabilité de la banque au titre de son devoir de conseil et de mise en garde :
L’article L. 341-4 ancien du code de la consommation – devenu L.332-1 – dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est applicable à tout cautionnement conclu postérieurement à son entrée en vigueur par une personne physique envers un créancier professionnel, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution étant l’impossibilité pour le créancier de s’en prévaloir.
Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de ces dispositions, lesquelles ainsi que l’a relevé le tribunal ne sont pas applicables au cas d’espèce, la disproportion peut néanmoins être sanctionnée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde du souscripteur de l’engagement litigieux sous la forme de dommages-intérêts destinés à compenser totalement ou partiellement l’engagement de la caution, pour autant que celle-ci ne puisse pas être considérée comme avertie.
La responsabilité de la banque peut également et sous la même condition se trouver engagée en raison du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel est analysé au regard du risque de défaillance caractérisée du débiteur principal ou si l’opération financée était manifestement vouée à l’échec.
Pour soutenir qu’il n’est pas une caution avertie, Z Y expose que bien qu’exerçant la profession d’avocat il était « profane en matière financière » et n’avait aucune compétence particulière liée au domaine agro-touristique dans lequel s’inscrivait l’objectif d’exploitation du bien acquis au moyen du prêt en cause.
Il ressort cependant des pièces produites et n’est pas discuté que lorsqu’il a souscrit son engagement de caution, Z Y était non seulement associé majoritaire de la SCI SANTA CATALINA dont il était le gérant mais exerçait la profession d’avocat, ce qui le plaçait en mesure de mesurer la portée de son engagement.
C’est donc là encore à bon droit que le tribunal a jugé qu’il était une caution avertie à l’égard de laquelle la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde.
Il n’est pas non plus fondé à invoquer la responsabilité de la banque au titre d’un manquement à son devoir de conseil, faute d’établir que la SA CIC y était contractuellement tenue.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande indemnitaire de ces chefs.
5- contestation de la clause de stipulation d’intérêt :
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’émission de l’offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l’emprunteur non professionnel de se convaincre de l’erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice l’affectant.
L’appelant exposant à ce titre que la durée de la période applicable au calcul des intérêts du prêt n’est pas indiquée, il invoque ce faisant une irrégularité détectable à la seule lecture de l’offre qui a été acceptée le 9 août 2000, de sorte que la demande de nullité de la clause litigieuse apparaît irrecevable car prescrite.
6- moyen tiré du défaut d’information de la caution au titre des premiers incidents de paiement de la SCI SANTA CATALINA :
Pour soutenir que la caution n’a pas été avisée des premiers incidents de paiement de la SCI débitrice principale, Z Y affirme mais sans le démontrer que les retards précités n’auraient été suivis d’aucune régularisation. Il ne peut cependant sur ce point qu’être renvoyé aux développements qui précèdent, en ce que la banque demande le règlement d’un capital restant dû au 9 février 2016 et des seules échéances impayées à compter de cette date.
Sa demande tendant à être déchargée de l’obligation au paiement des intérêts et pénalités de retard « entre la date de ce premier incident » et l’assignation ne peut en conséquence être accueillie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
7- dépens et frais irrépétibles :
Z Y qui succombe supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à payer à la société SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Z Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE Z Y à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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