Infirmation partielle 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 juin 2021, n° 19/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 décembre 2014, N° 13/00868 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/06/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/01592 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4RD
A-M. R/NB
Décision déférée du 18 Décembre 2014 – Tribunal de Grande Instance d’AGEN – 13/00868
Mme X
B Z
C/
D Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU de la SCP LAYDECKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Rose Isabelle MARTINS DA SILVA de la SELAS LAGARDE COUDER MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
Représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe judiciaires.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de son licenciement survenu le 17 mars 2009, M. Y, assisté de maître Z, avocat, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement d’une indemnisation de 150.000 €.
Par jugement en date du 19 mai 2009, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de ses demandes.
Par arrêt en date du 12 octobre 2010, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a réformé le jugement entrepris dans la totalité de ses dispositions et a condamné la société Banque Pelletier à verser à M. Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 45.000 €, précisant dans ses motifs que 'l’appréciation de son préjudice sera faite dans le cadre des dispositions de l’article L.235-3 du code du travail, M. Y fait état d’une ancienneté qui remonterait à 1990 mais ni son contrat de travail ni ses bulletins de paie ne permettent de considérer qu’il avait une reprise d’ancienneté remontant à cette date'.
Par acte en date du 27 juin 2011, M. Y a fait assigner l’avocat en responsabilité et en paiement d’une somme de 105.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance
d’obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse tenant compte de son ancienneté.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— dit que la responsabilité civile professionnelle de M. Z est engagée à l’égard de M. Y,
— condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 50.000 € en réparation de sa perte de chance,
— condamné M. Z à verser à M. Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. Z aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que maître Z avait manqué à son obligation de diligences et de conseil en ne réclamant pas auprès de son client la production de pièces précises et suffisantes justifiant de son ancienneté alors qu’il est manifeste qu’il a eu connaissance d’éléments précis quant à cette ancienneté et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Le tribunal a estimé que si les prétentions de M. Y avaient été étayées par les pièces litigieuses, il aurait pu justifier d’une ancienneté au sein de la même entreprise durant 18 années et obtenir a minima la somme de 74 345 € à titre d’indemnité de licenciement mais qu’en l’absence de ces pièces la cour d’appel de Bordeaux avait appliqué le droit commun.
Maître Z a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Agen.
Par arrêt contradictoire rendu le 31 mai 2017, la cour d’appel d’Agen a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y à régler à maître Z la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens d’appel.
M. Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. Z aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamné à payer à M. Y la somme de 3.000 €,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Pour statuer ainsi la Cour de cassation rappelle que pour rejeter la demande de M. Y, l’arrêt retient que l’avocat justifie avoir demandé à son client de lui apporter toute précision sur son ancienneté dans le secteur bancaire, que M. Y a donné le détail des cinq banques dans lesquelles il avait travaillé entre le 1er janvier 1983 et le 17 juin 2008, sans joindre aucun document en justifiant, et que son ancienneté n’avait pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur, de sorte que l’avocat n’a pas commis de faute en s’abstenant de produire les documents justifiant de l’ancienneté de son client, et notamment les certificats de travail et qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’avocat avait exécuté son devoir de conseil envers son client en l’informant de la nécessité de prouver son ancienneté par la production de pièces justificatives, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
M. Z a saisi la cour d’appel de Toulouse par déclaration en date du 1er avril 2019 afin d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Agen du 18 décembre 2014 sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 31 mai 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mai 2019, M. Z, appelant, demande à la cour de :
— dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Agen le 18 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Larrat, avocat, sur ses affirmations de droit.
Il fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où il n’a jamais eu en sa possession les justificatifs de l’ancienneté de M. Y, qu’il avait demandé à ce dernier des précisions sur son ancienneté par courrier du 2 octobre 2018 mais que M. Y lui a donné ces précisions sans produire de justificatifs, et qu’en tout état de cause, l’ancienneté de M. Y n’a pas fait débat, ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour d’appel, et qu’il n’avait pas de raison d’imaginer que la cour, au mépris des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, retiendrait un défaut de justificatifs alors que la partie défenderesse n’avait pas contesté l’ancienneté de M. A.
Il soutient que faire grief à l’avocat de n’avoir pas produit des pièces nécessaires à l’établissement d’un fait non contesté par l’adversaire revient à faire peser sur lui la charge de diligences qui excèdent l’obligation de moyens qui est la sienne et la conséquence des manquements au principe du contradictoire dont le respect incombe au juge autant qu’aux parties.
A titre surabondant, il fait valoir que M. Y ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi puisqu’il se borne à indiquer que la cour d’appel de Bordeaux lui aurait alloué la somme de 150 000 € si elle avait été en possession des justificatifs de son ancienneté de 19 ans alors que le préjudice subi par un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est apprécié souverainement par les juridictions prud’homales, qu’il est acquis que M. A ne s’est trouvé sans activité que durant 5 mois postérieurement à son licenciement, que tout au plus la cour d’appel aurait pu lui allouer un mois de salaire par année d’ancienneté soit
74 345 €, ce qu’avait admis l’intimé en première instance.
Il soutient que le tribunal de grande instance d’Agen, qui a validé ce calcul et appliqué à cette somme
un pourcentage de perte de chance pour octroyer à M. A la somme de 50 000 €, a commis une erreur d’appréciation en omettant de prendre en compte la somme de 45 000 € déjà allouée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2019, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Agen en date du 18 décembre 2014 en ce qu’il a dit que la responsabilité professionnelle de M. Z était engagée à son égard,
— sur appel incident, réformer le jugement sur sa perte de chance, et condamner M. Z à lui verser de ce chef la somme de 105.000 € à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant à l’indemnité allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. Z à lui verser la somme de 10.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il y a lieu à exécution provisoire,
— condamner M. Z aux entiers dépens tant de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Agen, la procédure devant la cour d’appel d’Agen, la procédure devant la Cour de cassation et la présente procédure devant la cour d’appel de Toulouse.
Il fait valoir qu’il a transmis les justificatifs de son ancienneté à son avocat, qu’en tout état de cause il appartenait à ce dernier de les réclamer expressément en le mettant en garde sur le risque du défaut d’une telle production, ce qu’il n’a pas fait, et qu’il aurait dû, au titre de son devoir de conseil, fournir de sa propre initiative, même en l’absence de débat sur ce point, tous les éléments nécessaires au succès des prétentions de son client, et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Il soutient que ses chances d’obtenir une meilleure décision étaient de 100'% au regard des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, de la convention collective de la banque, de sa période d’inactivité de 17 mois consécutive au licenciement survenu alors qu’il avait 48 ans et du fait qu’il n’a pu retrouver un emploi dans le secteur bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En application des dispositions des articles 1147 ancien du code civil applicables au présent litige et 412 du code de procédure civile, l’avocat est contractuellement tenu d’une obligation de diligence et de conseil. Il lui appartient notamment de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l’ensemble des éléments d’information et les documents propres à lui permettre d’assurer au mieux la défense de leurs intérêts.
En l’espèce maître Z a commis une faute en ne réclamant pas à son client les pièces justifiant de son ancienneté au sein de l’établissement bancaire l’ayant employé.
En effet en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du litige, l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Au-delà de ce plancher, le montant de l’indemnité relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond qui prenaient en compte notamment l’ancienneté du salarié.
Maître Z a argué de cette ancienneté devant la cour d’appel de Bordeaux pour soutenir sa demande de 150 000 € d’indemnité en indiquant dans ses conclusions : «'Il doit être précisé à cet égard que lors de son embauche à la Banque Pelletier, l’ancienneté acquise à la banque Citibank (du 15 janvier 1990 au 28 février 1996) ainsi que pour la période passée à la Banque Hervet (du 1er mars 1996 au 31 décembre 2001) avait entièrement été reprise. M. Y, cadre de direction, a travaillé 25 ans et demi dans le secteur bancaire, dont 18 ans et demi d’ancienneté dans le groupe Hsbc (Pelletier, Hervet, Citibank), étant rappelé qu’il percevait un salaire d’un montant de 4130 euros par mois.'».
Dans les conclusions prises par la Banque Pelletier devant le conseil de prudhommes, seules produites au débat, elle indique comme fait constant qu’elle a engagé M. Y par contrat à durée indéterminé du 6 décembre 2001 à compter du 1er janvier 2002 et par ailleurs conteste la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier «'en rappelant que le licenciement dont il a bénéficié a entraîné le paiement d’une indemnité de licenciement de 47 754 €».
Dans ce contexte, le fait que l’employeur n’ait pas formellement remis en cause l’ancienneté revendiquée par son salarié ne pouvait dispenser ce dernier, comme le soutient maître Z, de justifier d’un fait sur lequel il s’appuyait pour demander des dommages et intérêts d’un montant de
150 000 €, demande contestée par la partie adverse.
Il appartenait à maître Z de recueillir de sa propre initiative auprès de son client les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et d’attirer l’attention de M. Y sur les conséquences du défaut de production de ces pièces.
Or il ne justifie lui avoir adressé qu’une seule demande par courriel du 3 octobre 2008 ainsi rédigé : «'je souhaiterais que vous m’apportiez une précision quant à votre ancienneté dans le secteur bancaire'», ce qui est insuffisant à démontrer l’accomplissement de ses obligations, d’autant qu’il reconnaît lui-même en page 7 de ses conclusions qu’il est aisé pour un salarié d’établir son ancienneté «'à l’aide de ses bulletins de salaire et de son ou ses contrats d’embauche'» et que M. Y produit ces justificatifs dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ces éléments que maître Z a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Ce manquement fautif engage la responsabilité civile de la maître Z envers M. Y et l’oblige à en réparer toutes les conséquences dommageables.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation
Le préjudice indemnisable pour M. Y est celui en relation de causalité directe et certaine avec ces manquements.
La cour d’appel de Bordeaux a motivé ainsi que suit l’évaluation de l’indemnité due à M. Y : «L’appréciation de son préjudice sera faite dans le cadre des dispositions de l’article L 1235-3 (ancien) du code du travail. M. Y fait état d’une ancienneté qui remonterait à 1990 mais ni son contrat de travail ni ses bulletins de paie ne permettent de considérer qu’il avait une reprise d’ancienneté remontant à cette date.
La Cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 45 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'»
Il résulte de cette motivation qu’en omettant de justifier de l’ancienneté de 18 ans de son client, maître Z a privé M. Y de la possibilité d’obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse plus importante que celle attribuée par la cour d’appel de Bordeaux.
Dans la mesure où, au-delà du plancher prévu à l’article 1235-3 ancien du code du travail, le montant de l’indemnité relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, il ne peut être affirmé avec certitude que M. Y aurait obtenu une indemnité de 150 000 € correspondant à sa demande, mais il est certain que, sans la faute, il avait une probabilité sérieuse d’obtenir une indemnité supérieure à 45 000 €, ce qui permet l’indemnisation du dommage au titre de la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; le dommage est certain dans son existence mais ne l’est pas dans son importance en raison d’un aléa.
La réparation doit donc être mesurée à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; elle correspond à une fraction seulement des chefs de préjudices subis ; son étendue doit s’apprécier en prenant en considération les données de la cause exposées par l’une ou l’autre des parties.
Contrairement à ce que soutient M. Y, la cour d’appel de Bordeaux lui a alloué une indemnité supérieure au minimum légal, en l’espèce de
24 780 € (6 mois de salaire à 4 130 €), en tenant compte notamment d’une ancienneté de sept années au sein de la banque Pelletier puisqu’elle mentionne dans les faits constants l’embauche par cette banque au 1er janvier 2002 et son licenciement au 17 mars 2009.
Il n’est pas démontré que la cour ait pris en compte la durée de la période durant laquelle il est resté sans emploi postérieurement à son licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces données, de l’aléa inhérent à l’appréciation souveraine de la cour quant à l’évaluation de l’indemnité pour licenciement abusif au-delà du minimum légal, cette perte de chance doit être évaluée à 50 % du reliquat de 105 000 € de la demande d’indemnisation présentée par M. Y, soit 52 500 €, et la condamnation de maître Z limitée à cette proportion de 52 500 € qui représente la partie du préjudice à la réalisation duquel sa faute a contribué et qui, en vertu de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date du jugement, à hauteur de la somme de 50 000 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur du surplus de 2 500 €.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnisation allouée à M. Y.
Les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
M. Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel, en ce compris les dépens de la procédure d’appel cassée comme le prévoit l’article 639 du code de procédure civile, et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnisation allouée à M. Y ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Condamne M. B Z à payer à M. D Y à titre de dommages et intérêts la somme de 52 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 à hauteur de la somme de 50 000 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur du surplus de 2 500 € ;
— Condamne M. B Z à payer à M. D Y la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute M. B Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B Z aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens de la procédure d’appel cassée.
Le greffier Pour le président empêché
(Article 456 du code de procédure civile)
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