Confirmation 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 nov. 2014, n° 14/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/4202
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2014
Dossier : 13/02881
Nature affaire :
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
C A, Y Z
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2014, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Président
Madame MORILLON, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SCP DE GINESTET, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-caroline CUVREAU-DAUGA de l’Association DAUGA, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2013 par Monsieur et Madame A d’un jugement du tribunal de grande instance de Dax du 26 juin 2013.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame A du 25 octobre 2013.
Vu les conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT du 28 octobre 2013.
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2014 avec ordonnance de clôture du 30 juillet 2014.
— - – - – - – - – - – - – - – - -
Le CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur et Madame A par acte sous seing privé du 10 novembre 2006 un prêt de 163.000 € destiné à l’acquisition d’un appartement à La Mongie, la SA CREDIT LOGEMENT se portant caution solidaire des emprunteurs en garantie du remboursement de ce prêt.
Le CREDIT DU NORD a prononcé la déchéance du terme par mise en demeure du 14 octobre 2010 et la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue en paiement conformément à sa garantie.
Le tribunal de grande instance a fait droit à sa demande par le jugement entrepris en condamnant Monsieur et Madame A solidairement à payer la somme de 153.555,94 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,10 % à compter du 21 juin 2011, déboutant Monsieur et Madame A de leur demande de délai de paiement.
Monsieur et Madame A demandent d’infirmer ce jugement et de leur accorder un moratoire de 24 mois pour le paiement de leurs dettes, lequel prendra fin le jour de la consignation entre les mains du notaire chargé de la vente, du prix de vente, les intérêts de retard étant réduits au taux légal.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas victimes d’une situation de surendettement mais subissent les suites de la perte d’emploi de Monsieur, qu’ils recherchent les moyens de régulariser leur situation personnelle par la mise en vente de l’appartement au prix de 170.000 €, mais également par la mise en vente de leur maison d’habitation, qu’ils ont repris le paiement d’acomptes correspondant aux échéances contractuelles, qu’ils sont de bonne foi pour prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1244 du code civil.
La SA CREDIT LOGEMENT demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur et Madame A de leurs demandes.
Après avoir rappelé qu’elle se trouve désormais entièrement subrogée dans les droits du prêteur, elle soutient que Monsieur et Madame A ne démontrent pas leur volonté de vendre l’appartement objet du prêt pour désintéresser leur créancier, que le mandat de vente de leur maison d’habitation est tardif, qu’enfin Monsieur A dispose d’un salaire confortable sans que les débiteurs n’aient effectué aucun règlement, alors que la mise en demeure est du 22 février 2011.
Sur ce
Il résulte de l’acte du prêt souscrit par Monsieur et Madame A auprès du CREDIT DU NORD que l’emprunt de 163.000 € a été consenti pour l’acquisition d’un appartement à la Mongie d’un montant de 206.304 €, comprenant un apport de 43.304 €, des mensualités de 1.045 € pour un revenu mensuel déclaré de 13.213 € et des charges de 2.291 €.
Au soutien de leur appel et de leur demande de délais, Monsieur et Madame A ne donnent pas d’explications sur le fait que l’appartement objet du prêt, qui serait mis en vente depuis septembre 2009, n’aurait pas trouvé d’acquéreur sur cette longue période, alors qu’ils produisent une attestation de la société Mer et Golf du 3 mai 2011 sur l’investissement locatif que leur procure cette acquisition, qui tend plutôt à démontrer que leur intention de vendre n’est pas certaine.
Ils produisent un mandat de vente de leur propre maison d’habitation du 1er août 2013, qui apparaît tardif avec un montant du prix, 625.000 €, qui n’est pas en rapport avec le montant de leur dette.
Le montant de leurs revenus et charges, sauf le salaire de Monsieur A au 31 janvier 2012, n’est pas davantage justifié ni actualisé, pas plus que leurs propositions relatives à un aménagement de leur dette, alors que la mise en demeure adressée par la SA CREDIT LOGEMENT date de plus de trois ans.
Dans ces conditions, étant en outre observé que leur affirmation sur une reprise de paiement des échéances contractuelles n’est pas justifiée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté de leurs demandes.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 26 juin 2013 ;
— Condamne solidairement Monsieur et Madame A à payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par Monsieur X, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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