Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2017, n° 15/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Compiègne, 19 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
SA X
C/
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/03412
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SA X, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame Y Z
née le XXX à
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée à personne le 19/08/2015
INTIMEE
DEBATS : A l’audience publique du 03 février 2017, l’affaire est venue devant M. C D, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme A B et M. C D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 avril 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Suivant acte sous-seing privé en date du 28 février 2012,afin de financer l’achat d’un véhicule neuf de marque Citroën C4 Picasso 1.6 HDI, la société X, a prêté à Mme Y Z la somme de 14 000 € remboursable en 61 mensualités au taux de 11,50 % l’an.
Mme Y Z n’ayant plus réglé les mensualités à compter du 10 juin 2013, par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, la société X l’a fait assigner devant le Tribunal d’Instance de Compiègne aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 14 242,62 € assortis des intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la date de déchéance de terme jusqu’à parfait paiement, 500 € titre l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le19 février 2015, le Tribunal d’Instance de Compiègne a :
— Déclaré recevable l’action en paiement de la société X concernant le prêt souscrit le 28 février 2012 par Mme Y Z,
— Débouté la société X de l’intégralité de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la société X aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2015, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 8 septembre 2015,signfiées à Mme Y Z par acte d’huissier du 10 septembre 2015 signifiée à sa personne, la société X demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris, -Condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 14 242,62 € avec intérêts au taux de 11,50 % à compter du 24 mars 2014 date du décompte;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 2000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais dont distraction au profit de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l’appelante, visées ci-dessus, pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 3 février 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Mme Y Z qui n’a pas constitué avocat ayant été assignée par acte d’huissier remis à sa personne, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la preuve de la livraison du bien financé :
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, selon l’article L 311-31 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financés, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, en cause d’appel la société X justifie que Mme Y Z a exécuté partiellement son obligation de remboursement des échéances de crédit, jusqu’au 17 février 2012 et produit une lettre de la sous-préfecture de Compiègne, précisant que le véhicule a bien été immatriculé au nom de Mme Y Z.
Ce faisant la société X justifie de la livraison du véhicule financé à Mme Y Z et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté la société X de des demandes pour absence de preuve de la livraison et de l’obligation à la restitution des fonds qui en découle.
Sur la demande en paiement :
La société X notamment versé aux débats : -le contrat de crédit signé le 28 février 2012,
— le relevé de compte du 24 mars 2014,
— l’historique du compte,
— la mise en demeure du 31 mars 2014,
En application de conventions liant les parties et des dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, la créance s’établit comme suit:
2066,78 € au titre des mensualités impayées ;
11035,64 € au titre du capital restant dû ;
257,35 € au titre des intérêts sur le capital dû ;
882,85 € au titre de l’indemnité légale ;
Soit au total :14 242.62 €.
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 11,50 % l’an à compter du 24 novembre 2014, date de l’assignation par laquelle le prêteur s’est prévalu de manière suffisamment interpellative de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, par une demande judiciaire, pourvue que, dans la demande, il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Le contrats ayant été conclu après le 1er mai 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 modifiant l’article L 311-16 du code de la consommation et permettant la capitalisation des intérêts dans le cadre des opérations de crédit, il convient de faire droit à la demande de la société X de capitalisation des intérêts dus par années entières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y Z, partie succombante doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société X aux dépens de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société X, il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 19 février 2015 par le Tribunal d’Instance de Compiègne, sauf en ce qu’il a débouté la société X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme Y Z à payer à la société X la somme de 14 242.62 € avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % l’an à compter du 24 novembre 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières ;
Déboute la société X de ses plus amples demandes ;
Condamne Mme Y Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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