Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 nov. 2024, n° 2307354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 par une ordonnance du 23 septembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— et les observations de Me Prudhon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1973, est entré en France le 8 août 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa « C » de court séjour. Le 26 janvier 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. B et lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’existence d’une précédente décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement ainsi que sur l’absence de circonstances nouvelles. En soutenant que le préfet a entaché sa décision d’un détournement de procédure, dès lors qu’il a rejeté sa demande sans lui permettre de compléter préalablement son dossier, M. B doit être regardé comme contestant la régularité du motif qui lui a été opposé. Or il résulte des éléments rappelés au point précédent que, alors que le caractère abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour n’est ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 juin 2023 refusant de lui fixer un rendez-vous doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs retenus précédemment, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Aussi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. B un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une date de rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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