Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2024, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’affecter au quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire, notamment ses articles R. 224-13 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision de le transférer vers le quartier d’évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qu’il dit ne pas être en mesure de produire compte tenu du refus opposé à sa demande tendant à ce qu’une copie lui en soit délivrée, M. B, incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, fait valoir l’imminence de la mise à exécution de cette décision ainsi que les difficultés inhérentes à l’éloignement de ce nouveau lieu d’incarcération s’agissant des visites de sa compagne et de la perspective de sa comparution dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre sa condamnation prononcée le 23 avril 2024 par la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Toutefois et alors que la seule perspective de l’exécution à bref délai de la mesure d’affectation en litige ne saurait en elle-même caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant ne précise pas en quoi la décision critiquée, qui fait au demeurant suite à sa condamnation et présente un caractère provisoire, affectera substantiellement sa situation personnelle en aggravant notamment les conditions de sa détention ou les conditions d’exercice de ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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