Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2310709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Mme A… a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 4 juillet 1982, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 25 janvier 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour conjoint de français valable jusqu’au 26 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal, l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 février 2019.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare avoir déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2019, produit la convocation à cette date adressée par la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre ainsi que des récépissés attestant du dépôt d’une telle demande. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 27 avril 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A… et qu’il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A… et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera Me Frery une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère.
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Part ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligations de sécurité ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Légitime défense ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Condition ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Partenariat ·
- Domaine public ·
- Conflit d'intérêt ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exécution ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Solidarité ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Conclusion ·
- Aide ·
- Mali
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.