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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 12 mars 2018, n° 2018F00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018F00110 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 12 MARS 2018 – N°} STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
— 1° Chambre – N° RG : 2018F00110 Madame X Y C/ société PUREO FRANCE SARL DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Z A B, Avocat à la Cour
C/ DEFENDERESSE
Représentée par son Gérant, Monsieur Eric PECHAUDRA,
L’affaire a été entendue à l’audience publique du 26 Février 201 8, tenue par :
— Marc FOUQUET, Président de Chambre, – Benoît MEUGNIOT, Marc ASCHENBROICH, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
JUGEMENT STATUANT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Par requête du 28 novembre 2017, le Tribunal de céans est saisi par le conseil de Madame X Y d’une demande en omission de statuer qui affecterait le jugement du 6 novembre 2017 N°RG 2016F01288 rendu dans un litige l’opposant à la société PUREO FRANCE SARL.
Madame X Y fait valoir que le dispositif du jugement omet de rappeler la condamnation de la société PUREO FRANCE SARL à lui payer la somme de 3.319,96 € en principal, alors que celle-ci était prononcée dans les motifs du jugement.
Madame X Y demande au Tribunal de procéder à la rectification de cette omission de statuer.
La société PUREO FRANCE SARL ne s’y oppose pas.
SUR CE :
Le Tribunal relève que dans les motifs de son jugement du 6 novembre 2017, il indique :
« En conséquence, le Tribunal condamnera la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 3.31 9,96 € majorée des frais d’injonction de payer pour 42,09 €. »
Et que, dans le dispositif, Le Tribunal :
(…)
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y les intérêts au taux légal sur la somme de 3.31 9,96 € (TROIS MILLE
TROIS CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) à compter du 8 Août 2016.
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X
Y la somme de 4209 € (QUARANTE DEUX EUROS NEUF CENTIMES),
(…)
Le Tribunal en conclut que, par son jugement du 6 novembre 2017, il a omis, par erreur, de condamner la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme en principal de 3.319,96 €.
En conséquence, le Tribunal :
Dira la demande de Madame X Y en rectification d’omission de statuer recevable,
Rectifiera le jugement de l’affaire enrôlée sous le numéro 2016F01288 du 6 novembre 2017, M
2018FO0r10
Dira avoir lieu à intégrer à son dispositif la condamnation de la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme en principal de 3.319,96 €.
Dira que la mention de cette rectification sera portée sur les minutes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande de Madame X Y en omission de statuer recevable,
Rectifie le jugement de l’affaire enrôlée sous le numéro 2016F01288 du 6 novembre 2017 opposant Madame X Y à la société PUREO FRANCE SARL,
Dit avoir lieu à intégrer à son dispositif la condamnation de la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme en principal de 3.319,96 € (TROIS MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES),
Dit que la mention de cette rectification sera portée sur les minutes de la juridiction.
À
[…]
2018F00110
YLN/ 19/ […]
[…] à kx Cour
en coloboration avec
Alice Rondot Avocat à la Cour
[…]
cabinet principal 20, plece Pay-Berlond 33000 Bordeaux
161,05 56 44 06 90 fox :[…]
cabinet […]
16105 58 74 26 32 m.A-lamberf@wonodoo.fr
cuse 495
Correspondinear à adresser où principal, […],
Merrers d’eno
[…]
DU" DLU N AA:UD 90 […]
Z A-B cabinet d’avocats TRIBUNAL DE COMMERCE 19 Place de la BOURSE CS […]
Fax : 0556528823
Bordeaux, le 28 novembre 2017
Nos Réf: Y / PUREO FRANCE MBL / OL Vos Réf : 2016F01288
Madame, Monsieur le greffier,
J’interviens auprès de vous en ma qualité de conseil de Madame X Y dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à la société PUREO FRANCE qui a fait l’objet du jugement rendu par votre tribunal le 6 novembre 2017 dont vous trouverez sous ce pli la copie (RG 2016F01288).
Le dispositif de ce jugement omet de rappeler la condamnation de la société PUREO FRANCE à payer à Madame X Y la somme de 3319,96 € majorée des frais d’injonction de payer.
En effet, le dispositif du jugement est parfaitement silencieux sur ce point
alors que dans Les motifs du jugement le tribunal indique « en
conséquence, le tribunal condamnera la société PURÉO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 3319.96 € majorée des frais d’injoncrion de payer pour 42,09 €», jugement page 5.
Je vous remercie de bien vouloir procéder à la rectification de cette omission dans les meilleurs délais.
Je vous prie de me croire votre bien dévoué.
Z A-B
PJ : Jugement
YEN/ 19/ JAN/ LUIO 14. UU Sum DLU N […]
Mafhieu
A-B cabinet d’avocais TRIBUNAL DE COMMERCE Z BonnekLambert 19 Place de la BOURSE Avocat à la Cour […] à la Cour Fax : 0556528828 Odile isiante juridique Asian Bordeaux, le 18 janvier 2018 cabinet principal 20, place Pey-Berland Nos Réf: Y / […] Vos Réf : 2016F01288 fox : […] Cabinet socondate Madame, Monsieur le greffier, 20, ro des Fusilës . , 40 100 Dox J’ai l’honneur de revenir vers vous dans l’affaire citée en référence dans LS 58 74 26 82 laquelle, sauf erreur de ma part, mon courrier à votre attention du 28 18.05 5 novembre dernier dont copie jointe sollicitant la rectification de l’omission de statuer qui affecte le jugement rendu par votre tribunal le 6 novembre nn dernier est demeuré sans réponse. m.A-kombert@wanadoo.k Je vous remercie de votre réponse dans les meilleurs délais, la décision rectifiée m’étant indispensable aux fins d’engager l’execution forcée. cose 495 Je Vous prie de croire, Madame, Monsieur le Greffier en l’expression de mon profond respect. PJ : Courrier du 29.11.2017 et jugerhent Coropendonss à au Sobinet principal. A ent Sur Memre June ogréée. 1
[…].
du A4 Kan 203 (NRG- 2043 Sa our AO le […]
En
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
a»
JUGEMENT DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 – N°7) – 1ère Chambre -
N° RG : 2016F01288 (2016102385)
MADAME X Y C/ SARL PUREO FRANCE CREANCIERE
© MADAME X Y, LES PEUPLIERS 11 LE CHAMP DU BOIS 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
Comparaissant par Maître Alice RONDOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Z A-B, Avocat à la Cour,
C/ OPPOSANTE
0 SARL PUREO FRANCE, 16 ROUTE DU 8 MAI 1945 – […]
Ayant formé opposition en date du 5 Décembre 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 Septembre 2016 à son encontre signifiée le 4 Novembre 2016,
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 Juin 2017 par :
— Marc FOUQUET, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
— Maurice PERENNES, Christian JEANNE, Cyrille DESAÏIZE, Pierre BALLON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO), Greffier d’audience, f) AN
4 M
2016F01288 (2016102385)
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y, auto-entrepreneur, signe une convention de services de commercialisation avec la société PUREO FRANCE SARL le 31 Mai 2016, avec pour effet au 1° Juin 2016.
Au terme de ce contrat, il est convenu que Madame X Y perçoive une commission sur le chiffre d’affaire réalisé, et émette à chaque fin de mois une facture à l’encontre de la société PUREO FRANCE SARL, récapitulant les ventes réalisées, et cette dernière doit en effectuer le paiement sous les 10 jours.
En date du 30 Juin 2016, Madame X Y adresse sa facture pour un montant de 1.604,98 € et le 31 Juillet 2016, une nouvelle facture pour la somme de 1.714,98 €.
Malgré plusieurs relances faites par Madame X Y, la société PUREO FRANCE SARL reste taisante.
Par Ordonnance du 20 Septembre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de céans enjoint à la société PUREO FRANCE SARL de payer à Madame X Y la somme en principal de 3.319,96 €.
La société PUREO FRANCE SARL fait opposition à ladite Ordonnance le 1 Décembre 2016 et sur convocation du Greffe, l’affaire est inscrite au rôle.
Aux termes de ses conclusions écrites et déposées à la barre, Madame X Y demande au Tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition faite par la société PUREO FRANCE SARE,
Confirmer les termes de l’Ordonnance du Tribunal de Céans en date du 20 Septembre 2016 quant au bien-fondé du principe de la créance principale de Madame X Y,
Condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui verser la somme en principal de 3.319,96 € au titre des factures laissées impayées, majorée des frais et dépens à hauteur de la somme de 42,49 € ;
Déclarer bien fondées les demandes incidentes formées par Madame X Y,
Dire et juger que la créance en principal de Madame X Y sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu’elle a adressée le 8 Août 2016 à la société PUREO FRANCE
[…]
2016F01288 (2016102385)
Condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui verser la somme de 199,66 € au titre du remboursement des frais de procédure supplémentaires qu’elle a exposé,
Condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui verser la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice que son opposition manifestement lui fait subir,
Condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui verser la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société PUREO FRANCE SARL ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Par Ordonnance du 20 Septembre 2016, signifiée le 4 Novembre 2016, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint à la société PUREO FRANCE SARL de payer la somme en principal de 3.319,96 € majoré des frais pour 42,09 € à Madame X Y.
A cette Ordonnance, la société PUREO FRANCE SARL a fait opposition le 1® Décembre 2016 dans les délais légaux en application de l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
En conséquence le Tribunal dira l’opposition recevable en la forme.
Le Tribunal constate a non comparution de la société PUREO FRANCE SARL, ni personne pour elle et conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, il dira que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
Au fond,
Dans le cadre du contrat de prestations de services signé le 31 Maï 2016, à effet du 1° Juin entre la société PUREO FRANCE SARL et Madame X Y, il est bien prévu aux articles 1 et 2 que Madame X Y, en contrepartie de ses prestations de commercialisation, percevra une commission sur le chiffre d’affaire réalisé.
Madame X Y établit à chaque fin de mois une facture correspondant aux facturations effectuées par société PUREO FRANCE SARL, sur laquelle elle applique son taux de commission prévu dans le contrat.
Et c’est dans ce cadre que Madame X Y établit 2
factures :
e 30 Juin 2016 N° 001 pour 1.604,98 € ; |
[…]
2016F01288 (2016102385)
e 31 Juillet 2016 N° 0002 pour 1.714,98 €.
Malgré plusieurs relances par courriel, la société PUREO FRANCE SARL n’a jamais effectué le paiement de ces 2 factures soit la somme totale de 3.319,96 €.
Le Tribunal constate que :
Les 2 factures établies par Madame X Y à l’encontre de la société PUREO FRANCE SARL sont conformes aux termes du contrat de prestations de services signé entre les parties.
La société PUREO FRANCE SARL, n’a jamais contesté le bien- fondé de ces factures.
En conséquence le Tribunal condamnera la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 3.319,96 € majoré des frais d’injonction de payer, pour 42,09 €.
Sur les autres demandes,
Madame X Y demande au Tribunal de majoré la somme due en principal des intérêts au taux légal. Le Tribunal fera droit à sa demande et condamnera la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme en principal de 3.319,96 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 Août 2016 date de la mise en demeure adressée par Madame X Y.
Madame X Y demande au Tribunal de condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui verser la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice que son opposition lui a fait subir.
Le Tribunal constate que suite aux demandes de paiement de Madame X Y, la société PUREO FRANCE SARL, par ses différents courriels, a fait preuve de mauvaise foi sans jamais à aucun moment contesté le travail de commercialisation de Madame X Y, ni sur le bien-fondé des factures émises par cette dernière, en conséquence le Tribunal fera droit à la demande de Madame X Y, mais en réduira le quantum, et condamnera la société PUREO FRANCE SARL à payer la somme de 500,00 € à Madame X Y en réparation de son préjudice.
Madame X Y demande au Tribunal de condamner la société PUREO FRANCE SARL à lui payer la somme de 199,60 € pour remboursement de frais de procédure, le Tribunal constate que seule une somme de 97,45 € est justifiée, en conséquence, il fera droit à sa demande à hauteur de 97,45 €.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y ses frais irrépétibles, le Tribunal fera droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum, et condamnera la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 500,00 €.
L’exécution provisoire étant sollicité, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas, le Tribunal l’ordonnera.
NUS.
[…]
2016F01288 (2016102385)
Succombant à l’instance la société PUREO FRANCE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non comparution de la société PUREO FRANCE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition recevable en la forme, Au fond,
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y les intérêts au taux légal sur la somme de 3.319,96 € (TROIS MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) à compter du 8 Août 2016.
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 42,09 € (QUARANTE DEUX EUROS NEUF CENTIMES),
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame Y la somme de 97,45 € (QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des frais de procedure.
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice subi.
Condamne la société PUREO FRANCE SARL à payer à Madame X Y la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société PUREO FRANCE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 111,19 €
Dont T.V.A. : 18,53 €
2j
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