Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2024, n° 2410232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 27 septembre 2024 portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est affectée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné tant dans son principe que par sa durée ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen doit être annulé, faute pour la préfète de l’Ain de démontrer avoir porté à sa connaissance les informations prévues à l’article 79 du règlement sur la protection des données par les institutions européennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 14 juillet 1991, a déclaré être entré en France le 15 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2020 et ses demandes de réexamen l’ont été également et de manière définitive par des décisions datées des 17 août 2023 et 9 avril 2024. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation, le 27 septembre 2024, dans le cadre d’un contrôle effectué par les agents de la police aux frontières du département de l’Ain, M. C a été placé en retenue afin de vérifier son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H E, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à qui la préfète de l’Ain a, par arrêté du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, aisément consultable en ligne, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires de premier et second rang, M. G D et M. F B.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, rappelle que M. C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours datée du 14 juin 2022 et notifiée le 16 juin suivant. L’acte en litige précise, en outre, que, si le comportement du requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, ce dernier n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre et s’est maintenu irrégulièrement en France sans entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation. Il relève également que l’intéressé, qui séjourne ainsi irrégulièrement en France depuis 2019, ne justifie de surcroît d’aucun lien particulier sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée, dont les termes révèlent que l’autorité préfectorale a pris en compte les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du requérant par les services de police établit le 27 septembre 2024 préalablement à l’édiction de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour d’une durée d’un an ni qu’une telle durée présenterait un caractère disproportionné notamment au regard de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 27 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procédure.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
S. LECAS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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