Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 17/08229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°5/2021
N° RG 17/08229 – N° Portalis DBVL-V-B7B-ONFQ
Mme G Y épouse X
C/
M. A Y
M. I Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte A, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2020 devant Madame Brigitte A, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
La Theilo
[…]
agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère, J O K épouse Y
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurence BEBIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A R J Y, né le […], est décédé le […], laissant pour lui succéder son conjoint survivant, J K, avec lequel il était J sous le régime de l’ancienne communauté légale de meubles et acquêts, héritière en vertu de l’article 757 du code civil au choix, soit de la totalité en usufruit, soit du quart en pleine propriété des biens de la succession, et les trois enfants issus de leur union :
— M. A Y, né le […],
— Mme G Y épouse X, née le […],
— M. I Y, né le […].
Mme J O K, conjoint survivant, née le […], a été placée sous le régime
de la tutelle le 26 mai 2015, l’ACAP étant désignée pour exercer la mesure. Elle est décédée le 18 juillet 2018.
Le 19 janvier 1987, les époux Y avaient consenti une donation partage portant sur des parcelles de terre sises à […], cadastrées section […] et 836, […], section […], section ZX n° 8, pour une contenance totale de 19 ha 81a 92ca, évaluées à 429.000 francs, ces biens étant attribués à Mme G Y, bénéficiaire d’un bail à ferme reçu par Me Barbier notaire, le […], moyennant une soulte à ses copartageants d’un montant global de 286 000 francs. Par ailleurs, les immeubles sis « La Theilo » à […] et 781 et ZM n° 113, outre la moitié indivise de la section B n° 878, deux parcelles de terre cadastrées […] et 24 sises « La Croix » à […], évalués à 300.000 francs, étaient attribués en indivision aux copartageants, chacun pour un tiers.
Les 25 novembre et 28 décembre 2015, Mme X a fait assigner ses coïndivisaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir paiement d’une créance de salaire différé sur une période de 5 ans et 9 mois ½.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable la demande de Mme G Y veuve X,
— débouté Mme G Y veuve X de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé,
— déclaré la demande de salaire différé formée par M. A Y irrecevable comme étant prescrite,
— débouté Mme G Y veuve X et MM. A et I Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— dire qu’une créance de salaire différé lui est due sur une période de 5 ans et 9 mois ½, le paiement devant être fait dans les conditions prévues par les articles L.321-13 et suivants du code rural,
— débouter MM. A Y et I Y de leurs demandes,
— débouter l’ACAP ès-qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer plus spécifiquement la demande de M. A Y irrecevable comme prescrite et à titre infiniment subsidiaire mal fondée,
— condamner en tout état de cause, les intimés au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et employés en frais privilégiés de partage.
MM. A et I Y concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de :
— dire qu’une créance de salaire différé est due à M. A Y pour les périodes du 23 novembre 1959 au 1er juillet 1961 et du 5 février 1963 au 30 juin 1966,
— dire que son paiement devra être fait dans les conditions prévues par l’article L.321-13 et suivants du code rural,
— condamner Mme X à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par Mme X le 27 janvier 2020 et par MM A et I Y le 24 avril 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Selon l’article L.321-13 du code rural, 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d’une créance au titre d’un contrat de salaire différé d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions légales pour l’obtenir. Il lui incombe ainsi de démontrer sa participation effective à l’exploitation c’est-à-dire une collaboration autre qu’occasionnelle aux travaux de mise en valeur du fonds, étant précisé que seul compte le travail ayant un caractère agricole à l’exclusion de toute aide ménagère, et d’établir en outre qu’il n’a perçu aucune contrepartie à la dite collaboration à l’exploitation.
Il est constant que la seule inscription auprès de la mutualité sociale agricole en qualité d’aide familial est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale, et ce a fortiori lorsque cette inscription a été régularisée comme en l’espèce a posteriori à l’initiative de celui qui s’en prévaut.
Mme X, née le […], a atteint l’âge de 18 ans le 13 mars 1963. Le 10 juin 2002, elle a attesté avoir eu, 'de 1961 à 1967', la qualité d’aide familiale sur l’exploitation agricole de 19 hectares de son père, se prévalant au soutien de ses affirmations de deux témoins – Mme L F et M. M D – qui ont à nouveau attesté en sa faveur dans le cadre de l’actuelle procédure. Outre le fait que nul ne peut se faire d’attestation à soi-même, il sera relevé la discordance entre la date déclarée à la MSA en 2002 et celle avancée dans le cadre de la présente procédure où elle prétend au bénéfice d’une telle créance jusqu’à la fin de l’année 1969. Il se déduit en outre de ce document que contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’a pas été déclarée par ses parents en qualité d’aide familiale, cette affiliation ayant été régularisée a posteriori à sa demande afin de compléter ses droits à pension de retraite. En particulier, la pièce 5 censée être un justificatif de paiement de cotisations par son père n’a pas la portée qu’elle lui attribue, celle-ci n’établissant ni la date, ni l’auteur du paiement des cotisations.
Mme X s’est mariée le […] avec M. N X, âgé de 24 ans, lui-même cultivateur et enfant de cultivateur, et a donné naissance à son premier enfant le 1er novembre 1969. Aucune pièce objective probante de la situation du couple, de sa résidence au jour de son mariage et postérieurement à celui-ci et de ses revenus n’a été soumise au tribunal ou à la cour.
Le caractère aussi laconique qu’imprécis et non circonstancié des attestations versées aux débats émanant de rédacteurs dont deux sur quatre étaient très jeunes au moment des faits prétendument constatés par eux, a justement été relevé par le tribunal. Pourtant, aucune nouvelle pièce plus probante n’a été soumise à la cour. En particulier, la nouvelle attestation de Mme L F, de cinq ans plus jeune que sa cousine, qui se borne à affirmer péremptoirement, le 3 septembre 2018, ' qu’elle sait que Mme X n’a pas été payée pour les travaux accomplis qui l’occupaient à plein temps comme tous les aides familiaux à l’époque' n’apporte rien de plus à la solution du litige, sinon la démonstration du manque d’objectivité du témoin. Il eût été en effet judicieux que l’intéressée, si elle était réellement aussi informée de la situation de sa cousine qu’elle le prétend, explique à la cour comment à sa connaissance, celle-ci a pu à l’âge de 23 ans, financer l’achat immobilier qu’elle effectuait.
De même, tant le contenu imprécis et inexact que la forme de l’attestation non datée de M. M D (déjà sollicité au soutien de l’attestation destinée à la MSA) versée aux débats en pièce 13 selon laquelle il reconnaît 'avoir toujours connu Mme X née Y chez ses parents après sa scolarité légale jusqu’a son mariage', attestation ensuite complétée par un stylo différent '1969 et la reprise de la ferme de ses parents en 1973', signe de son manque de spontanéité, la privent de tout caractère probant. En effet, les pièces produites révèlent que Mme X a été affiliée au régime général de la sécurité sociale à temps complet dès le début de l’année 1972 et se déclarait au moment de la reprise de la ferme parentale en 1973, exploitante avec son époux d’une autre exploitation agricole, ce que le témoin n’aurait pu manquer de préciser s’il avait connu sa situation réelle.
S’il est établi que Mme X a participé, conjointement avec ses deux parents et son frère A aux travaux de l’exploitation agricole jusqu’au mariage de ce dernier le 28 mai 1966, il est tout aussi constant que la taille limitée de l’exploitation n’imposait pas l’activité à temps plein de quatre adultes et qu’aucune précision circonstanciée n’a été apportée par les témoins quant à l’importance de cette activité respective. Rien n’établit que la participation de Mme X ait excédé l’entraide familiale d’usage dans le monde agricole et qu’elle s’exerçait plus particulièrement au profit des travaux de l’exploitation et non de l’entretien du foyer parental, cette dernière activité n’ouvrant droit à aucune créance de salaire différé.
Il est révélateur comme l’a justement relevé le tribunal que, contrairement à la pratique devenue habituelle lorsque une telle créance existe, dans la donation-partage consentie par eux le 19 janvier 1987 manifestement suscitée par la recherche de la protection des intérêts de leur fille alors locataire de l’exploitation à elle attribuée, les parents Y n’aient pas évoqué l’existence à son profit d’une créance de salaire différé, créance qui lui aurait permis de réduire le montant de la soulte due à ses frères et de la préserver d’une possible insolvabilité de leur succession. Il n’est pas non plus anodin de constater que J K, mère de Mme X, avec laquelle il n’est pas fait état d’une détérioration des relations, bien mieux informée que les quatre témoins pressentis, des conditions de vie de sa fille, s’est avant son décès opposée à ses prétentions.
Bien que ne supportant pas la charge de la preuve du caractère bénévole de l’activité de leur soeur, MM. Y versent aux débats un acte notarié en date du 12 octobre 1968 par lequel Mme G Y, se déclarant alors cultivatrice (et non aide familiale), a acquis seule des époux B une ferme comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, aire, jardin et terres labourables d’une contenance de 72 ares 41 centiares au prix de 15 000 francs qu’elle a payé comptant pour 5 000 francs, le surplus étant exigible le 29 septembre 1969. Or il n’est pas discuté qu’à cette date, ce prix, entièrement versé pendant une période où l’acquéreur était prétendument sans ressources, représentait 35 mois de salaire net d’un ouvrier payé au SMIC. Pourtant Mme X alors célibataire ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle a pu régler au comptant la somme de 5 000 francs outre les frais d’acte et s’engager à régler le solde dès l’année suivante sans contracter de prêt. Il se déduit de cette acquisition que contrairement à ses affirmations non étayées d’éléments probants, elle était titulaire de ressources propres, ce qui ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle était associée aux résultats de l’exploitation paternelle.
Il ressort également du bail conclu le 28 août 1973 entre les époux Y et les époux X qu’à cette date, les seconds, qui avaient leur domicile propre, exploitaient 'en qualité de propriétaires et de
fermiers', une ferme de 12 ha 83 ares. Il s’en infère que lorsqu’elle s’est installée avec son conjoint sur une exploitation distincte de celle de ses parents, à une date qu’elle ne précise pas, Mme X a dû investir dans l’acquisition de matériel, cheptel et stocks, ce qui nécessitait des ressources propres. Or elle n’a souscrit son premier prêt d’installation jeune agriculteur que le 28 décembre 1973.
Ces éléments objectifs contredisent les affirmations des quatre rédacteurs d’attestations, MM. C et D et Mmes E et F, qui prétendent qu’elle a travaillé en qualité d’aide familiale sur l’exploitation paternelle jusqu’à sa reprise en 1973, cette inexactitude amplement démontrée par les éléments sus-analysés révélant leur absence de crédibilité.
De même, les affirmations de Mme X selon lesquelles elle a établi sa première déclaration d’impôt sur le revenu en 1976 et ouvert son premier compte bancaire en 1974 sont invraisemblables. En effet de sa reconstitution de carrière, il ressort qu’elle relevait du régime général de la sécurité sociale de 1972 à 1977 et devait donc déclarer des revenus salariés aux impôts et avoir un compte pour percevoir ses salaires. Par ailleurs, déjà à la tête en 1973 de leur propre exploitation agricole, les époux X disposaient nécessairement d’un compte bancaire pour payer leurs charges et percevoir le prix de leur production. Les affirmations contraires de Mme X ne peuvent donc que révéler sa volonté de dissimuler sa situation réelle qui ne corrobore pas ses prétentions.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que Mme X n’apportait pas la preuve qui lui incombe de son droit au bénéfice d’une créance de salaire différé.
Pour le surplus, c’est également de manière exacte que le tribunal a déclaré prescrite la demande de salaire différé présentée par M. Y, celle-ci ayant été présentée en justice pour la première fois plus de cinq ans après le décès de A Y. Si l’intimé peut dorénavant présenter une demande de cette nature dans la succession de sa mère ouverte en 2018, à la condition toutefois de démontrer qu’elle avait la qualité de co-exploitante, tel n’est pas l’objet de la présente procédure, limitée à la demande respective de créances de salaire différé dans la seule succession de A Y. Le jugement critiqué sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Y ajoutant,
Condamne Mme G Y veuve X à payer à M. A Y et à M. I Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme G Y veuve X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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