Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2401808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société par actions simplifiée SGE Foncière Aménagement, représentée par Me Fouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager déposée le 21 juillet 2023 tendant à la création d’un lotissement de 31 lots sur un terrain situé à Mestejouan ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel cette même autorité a retiré le permis d’aménager accordé tacitement le 30 novembre 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 refusant cette demande de permis d’aménager ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a rejeté implicitement son recours gracieux exercé à l’encontre de ces trois arrêtés ;
5°) d’enjoindre à la commune de Vielle-Saint-Girons de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2023 portant sursis à statuer :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état d’avancement des travaux d’élaboration du PLUi de la Communauté de communes Côte Landes Nature ne pouvait être opposé du fait du caractère imprécis des dispositions du PADD et que cette décision a été suivie d’une décision de refus de permis d’aménager et d’une décision de retrait ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2024 portant retrait du permis d’aménager :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’un arrêté de sursis à statuer a été opposé à la demande de permis d’aménager et, d’autre part, que le délai d’instruction était de cinq mois, en application du a) de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme ;
- le motif de refus tiré de l’absence de l’autorisation de défrichement doit être censuré dès lors que le dossier de demande comportait la lettre du 29 août 2023 de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes ;
- le motif tiré de ce que la voie principale du projet serait discontinue et dès lors incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation est infondé ;
- le projet ne méconnaît pas les articles 3 et 7 de la zone AUH2 du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 février 2024 portant refus du permis d’aménager sollicité :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’un arrêté de sursis à statuer a été opposé à la demande de permis d’aménager et, d’autre part, que le délai d’instruction était de cinq mois, en application du a) de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme ;
- le motif de refus tiré de l’absence de l’autorisation de défrichement doit être censuré dès lors que le dossier de demande comportait la lettre du 29 août 2023 de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes ;
- le motif tiré de ce que la voie principale du projet serait discontinue et dès lors incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation est infondé ;
- le projet ne méconnaît pas les articles 3 et 7 de la zone AUH2 du plan local d’urbanisme communal ;
- cette décision est une décision confirmative des décisions du 16 novembre 2023 et du 20 février 2024
La requête a été communiquée à la commune de Vielle-Saint-Girons le 25 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 janvier 2025.
Les parties ont été informées, le 14 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 février 2024, cet acte ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baudorre, représentant la société SGE Foncière Aménagement.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026, a été produite pour la société SGE Foncière Aménagement et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société SGE Foncière Aménagement a déposé le 21 juillet 2023 une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de 31 lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section AB nos 415 et 507 situées Mestejouan à Vielle-Saint-Girons (Landes). Cette demande de permis d’aménager a été complétée le 30 août 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le maire de la commune de Vielle-Saint Girons a opposé un sursis à statuer à cette demande pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 février 2024, le maire a procédé au retrait du permis d’aménager qu’il estime être né tacitement puis, par un arrêté du 26 février 2024, il a refusé le permis d’aménager sollicité. Par ailleurs, la société SGE Foncière Aménagement a sollicité une autorisation pour le défrichement du terrain d’assiette du projet. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le défrichement de ces parcelles a été autorisé pour une superficie de 3,21 hectares.
Par un recours gracieux du 15 mars 2024, la société SGE Foncière Aménagement a sollicité le retrait ou, à défaut, l’abrogation des arrêtés du 16 novembre 2023, du 20 février 2024 et du 26 février 2024. En l’absence de réponse, la pétitionnaire demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés ainsi que la décision de rejet, née du silence gardé par le maire de Vielle-Saint-Girons sur son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 novembre 2023 opposant un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme et expose la situation propre au terrain, objet de la demande de permis d’aménager, ainsi que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables débattues dans le cadre de l’élaboration du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Côte Landes Nature. L’arrêté indique également que le projet ne répond pas aux objectifs d’aménagement débattus par le conseil communautaire et que le projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l’exécution de ce futur plan. Par suite, cet arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la société SGE Foncière Aménagement d’en contester utilement le bien-fondé. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…)/ L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par ailleurs, si le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur PLU, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le projet d’aménagement et de développement durables du futur PLUi de la communauté de communes Côte Landes Nature a fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 26 juin 2023.
D’une part, pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager de la société requérante, le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet méconnait notamment une des orientations fixées par le projet d’aménagement et de développement durables, l’orientation 1.4 « Maîtriser l’impact de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers ». Cette orientation fait état d’un « objectif de diminution de 29% minimum de la consommation des espaces naturel, agricole et forestier par l’habitat », conformément aux objectifs retenus par le SCOT Côte Landes Nature. Elle cible particulièrement la commune de Vielle-Saint-Girons et précise que cette commune « devra porter son projet de développement territorial sans entraîner de nouvelles consommations d’espaces naturel, agricole et forestier dans les prochaines années ». A cet égard, l’arrêté litigieux précise que le projet a pour effet de créer de l’étalement urbain et de consommer des espaces naturels ou agricoles, que le terrain accueille une forêt essentiellement constituée de pins maritimes d’exploitation et que le projet consiste en la création de 31 lots à usage d’habitation individuelle. Par suite, ces dispositions, suffisamment précises, pouvaient être opposées au projet en litige. Dans ces conditions, alors que le projet de la société requérante était de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l’exécution du futur PLUI ; c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a opposé un sursis à statuer.
D’autre part, la circonstance que d’autres décisions soient intervenues postérieurement à l’arrêté du 16 novembre 2023 est sans influence sur la légalité de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 doivent être rejetées. Au demeurant, cet arrêté a nécessairement été abrogé par l’arrêté du 26 février 2024 opposant un refus sur le fondement des dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2024 portant retrait du permis d’aménager accordé tacitement :
Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ».
Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) c) Trois mois (…) pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-29 du même code : « Lorsque le permis doit être précédé d’une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d’instruction de droit commun prévu par le b et le c de l’article R*423-23 est porté à : / a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains ; b) Sept mois lorsque le défrichement fait l’objet d’une enquête publique ; / c) Trois mois dans les autres cas. ».
Aux termes de l’article R. 423-42 du code de l’urbanisme : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / Toutefois, dans le cas prévu au a de l’article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l’article R. 423-42. ».
En outre, aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / (…) Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ».
Enfin , aux termes des dispositions de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des arrêtés du 16 novembre 2023 et du 26 février 2024 que le dossier de demande de permis d’aménager en litige a été complété par des pièces reçues en mairie le 30 août 2023. Le point de départ du délai d’instruction doit dès lors être fixé à cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme.
La demande de permis d’aménager de la société SGE Foncière Aménagement a nécessité une demande de défrichement, qui a été soumise à une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains, conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 du code forestier. Cette reconnaissance a eu pour effet de porter le délai d’instruction du permis de construire à cinq mois, en application du a) de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme, à compter de la date de réception du dossier complet de demande de permis d’aménager, le 30 août 2023. Par suite, un permis d’aménager tacite ne pouvait être acquis, le cas échéant, qu’à la date du 30 janvier 2024.
La société requérante indique que l’arrêté du 23 novembre 2023, opposant un sursis à statuer pour une durée de deux ans à sa demande de permis d’aménager, lui a été notifiée le 25 janvier 2024, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la copie d’écran du logiciel de suivi des demandes de la commune. Dès lors, sa notification a fait obstacle à la naissance d’un permis d’aménager accordé tacitement à l’issue du délai d’instruction. Dès lors, l’arrêté du 20 février 2024, qui a pour objet de retirer un permis d’aménager inexistant, n’a modifié ni l’ordonnancement juridique ni la situation de la société requérante. Par suite et ainsi que le tribunal l’a soumis au débat, cet arrêté ne fait pas grief à la société requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 février 2024 portant refus du permis d’aménager sollicité :
S’agissant de la motivation de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté du 26 février 2024 précise que le maire s’est fondé sur les dispositions en vigueur du plan local d’urbanisme (PLU) dans leur version issue, en dernier lieu, de la modification du 6 décembre 2021. Il énonce, en outre, que le projet présente une voie principale interrompue qui ne permet pas la desserte et méconnaît ainsi l’article 3 du règlement du PLU et l’orientation d’aménagement du plan local d’urbanisme communal, qu’il méconnaît également le même article 3 à défaut de préserver un espace de 6 mètres permettant le passage des véhicules d’incendie et de secours, aux abords des lots situés à proximité immédiate des parcelles impactées par l’aléa feu de forêt, qu’il méconnaît également les dispositions de l’article 7 à défaut pour les six lots en bordure de forêt de prévoir une zone non aedificandi de 12 mètres de large, et enfin que le dossier ne comportait pas, le 30 novembre 2023, le retour de l’autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la nature de l’acte :
La circonstance qu’après avoir sursis à statuer en considérant que le permis d’aménager sollicité était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours d’élaboration, le maire a finalement opposé un refus fondé sur les dispositions du PLU en vigueur ne permet pas de regarder cette seconde décision comme confirmative. En tout état de cause, l’éventuel caractère confirmatif de la décision aurait pour seul effet de rendre le recours irrecevable.
S’agissant des motifs de refus opposés à la demande de permis d’aménager :
En premier lieu, il est constant que l’article 3 du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à la destination de l’immeuble et permettent, notamment, l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et que les accès devront être aménagés de façon à garantir la sécurité des utilisateurs de la voie publique ».
Il est également constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone AUH2 du plan local d’urbanisme communal, dans une orientation d’aménagement qui prévoit la réalisation d’une voie principale qui permet la liaison d’Ouest en Est.
Il ressort de l’étude d’impact que la voie principale prévue par le projet traverse les parcelles voisines du projet, sur lesquelles un projet d’aménagement voisin serait également prévu, avant de se poursuivre et de rejoindre à l’Est le chemin de Martinon. L’étude d’impact mentionne à cet égard que le projet d’aménagement voisin « fait l’objet d’un permis d’aménager concomitant ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas plus allégué avant clôture, que ce projet de lotissement avait été accordé à la date de l’arrêté en litige. Par suite, c’est à bon droit que la commune a estimé que la voie principale prévue par le projet était incompatible avec l’orientation d’aménagement, l’aménagement proposé étant de nature à complexifier l’accès des véhicules de secours en l’absence de liaison continue d’ouest en est.
En deuxième lieu, l’article 3 du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à la destination de l’immeuble et permettent, notamment, l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. (…) / Dans les opérations d’aménagement établies en contact direct avec le milieu forestier (trame orangée des plans de zonage), il sera préservé en périphérie du périmètre aménagé, un espace libre, d’une largeur de 6 m, permettant le passage des véhicules de secours ».
La société requérante soutient que les dispositions de l’article 3 précitées ne sont pas applicables, du fait de l’absence de caractère boisé des parcelles voisines. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les lots nos 29, 30 et 31, en limite sud de la parcelle section AB n° 507, sont situés en contact direct avec des parcelles boisées. La note de présentation et des photographies insérées dans l’étude d’impact indiquent qu’un lotissement est en cours d’aménagement au sud-est du lot n° 31 et que la limite sud est bordée par « un secteur destiné à être urbanisé, en cours d’exploitation forestière ». Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 25, la société requérante ne peut se prévaloir d’un projet futur qui ne dispose d’aucune autorisation délivrée. Par suite, les lots n° 29 à 31 étaient bien soumis à l’aménagement d’un espace libre d’une largeur de 6 mètres en périphérie. Or, il ressort du plan de composition que le projet prévoit un aménagement entre 3 et 5 mètres en limite de ces parcelles. Dans ces conditions, le maire était fondé à opposer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du PLU : « Lorsque la limite séparative est en contact direct avec le milieu forestier (trame orangée portée au plan de zonage), toute construction devra respecter un retrait de 12 m de cette limite y compris les annexes ».
Pour opposer un refus à la demande de permis d’aménager en litige, le maire s’est fondé sur la circonstance que les lots nos 7, 8, 24, 28, 29 et 31, en contact avec le milieu forestier, ne respectent pas cette distance de sécurité. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas le tracé des lots, qui relève du permis d’aménager contesté, mais l’implantation des constructions, qui seront soumises à permis de construire. Dans ces conditions et alors que rien ne permet en l’état de retenir que les futures constructions ne pourraient respecter ces dispositions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 du PLU par le projet doit être censuré.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ».
Pour opposer un refus au projet en litige, le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons s’est également fondé sur la circonstance qu’au 30 novembre 2023, date à laquelle expirait le délai d’instruction de la demande, le dossier n’était pas complété par l’autorisation de défrichement délivrée. Toutefois, ainsi que précisé au point 17, le délai d’instruction du permis a été majoré du fait du dépôt de la demande de défrichement et n’expirait que le 30 janvier 2024. Par ailleurs, l’autorisation de défrichement sollicitée a été délivrée le 15 janvier 2024 par le préfet des Landes, soit préalablement à la fin du délai d’instruction et, en tout état de cause, à la décision de refus. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l’article L. 425-6 et R. 441-7 du code de l’urbanisme, n’imposent nullement au pétitionnaire de compléter son dossier avec l’autorisation de défrichement délivrée mais conditionnent seulement la délivrance du permis à l’obtention de cette autorisation, le maire ne pouvait fonder son refus sur la circonstance qu’au 30 novembre 2023, aucun retour de l’autorisation de défrichement n’avait été produite. Ce motif doit, par suite, être censuré.
Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé a opposé un refus à la demande de permis d’aménager de la société SGE Foncière Aménagement, pour les motifs tirés de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du PLU communal. Il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ceux-ci. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026 et de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur le recours gracieux de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui conclut à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2026 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, n’implique toutefois aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vielle-Saint-Girons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SGE Foncière Aménagement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SGE Foncière Aménagement et à la commune de Vielle-Saint-Girons.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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